Accord d'entreprise "Accord relatif à la couverture supplémentaire du risque décès et invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle" chez APERAM STAINLESS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APERAM STAINLESS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09323011192
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : APERAM STAINLESS FRANCE
Etablissement : 50165161600069 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un avenant à l'accord sur la couverture du risque décès et invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle du 28/11/2012 (2017-12-19) Avenant à l'accord sur la couverture du risque décès et invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle du 28 novembre 2012 (2019-09-26) Avenant à l'accord sur la couverture du risque décès et invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle du 28 novembre 2012 (2018-12-19) L’ Accord de régime de prévoyance complémentaire obligatoire “Décès, Incapacité, Invalidité, Rente conjoint, Rente éducation” et “aides aux aidants” (2022-10-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE DU RISQUE DÉCÈS ET INVALIDITÉ PERMANENTE ACCIDENTELS DE LA VIE PROFESSIONNELLE (DIAP)

ENTRE

La société APERAM Stainless France (RCS Bobigny 501 651 616) dont le siège social est situé 6 rue André Campra – 93212 La Plaine Saint-Denis, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Madame, en sa qualité de Responsable des relations sociales France, agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe du présent accord.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives à savoir :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Coordinateur Syndical National

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Coordinateur Syndical National

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Coordinateur Syndical National

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : OBJET 3

Article 2 : BENEFICIAIRES 3

Article 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME 3

Article 4 : COTISATIONS ET FINANCEMENT 4

Article 5 : GARANTIES 4

Article 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 4

Article 7 : CHANGEMENT D’ASSUREUR 5

Article 8 : INFORMATION DES SALARIÉS 5

Article 9 : CLAUSES ADMINISTRATIVES 5

ANNEXE 1 – CHAMP D’APPLICATION À LA DATE DE SIGNATURE 7

ANNEXE 2 – NATURE DES GARANTIES 8

ANNEXE 3 - NOTICE D’INFORMATION 10

PREAMBULE

Cet accord a pour objet la remise en avant du dispositif en place au sein d’APERAM de couverture des risques Décès et Invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle.

Il s’agit d’un dispositif historique au sein d’APERAM et qui a fait l’objet d’un accord signé le 28 novembre 2012 et dont le dernier avenant date du 26 septembre 2019. Les effets de cet avenant prenant fin au 31 décembre 2022, les Parties ont convenu de se réunir pour maintenir ce dispositif.

Il est convenu entre les parties, que du fait de la particularité de cette couverture supplémentaire, elle ne peut être garantie que dans le cas de la capacité à contractualiser dans les conditions indiquées avec un assureur ou organisme.

La conclusion du présent accord a pour objet de prolonger la durée d’effet de ce dispositif et de prendre en compte certaines évolutions réglementaires qui lui sont applicables. Il reprend également l’ensemble des principes et garanties déjà validés dans les précédents accords.

Cet accord se substitue donc en totalité aux clauses des précédents accords portant sur le même objet à compter de sa date d’effet.

Article 1 : OBJET

Ce dispositif supplémentaire vise à assurer aux salariés visés, une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations prévoyance sous la forme du versement d'une indemnité en cas de Décès ou Invalidité Permanente Totale ou Partielle à la suite d'un accident garanti ou d'une Maladie Professionnelle survenus exclusivement au cours de leur vie professionnelle au sein d'Aperam.

Ces garanties sont accordées dans les limites et conditions prévues par le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés inscrits aux effectifs des sociétés adhérentes à l’accord seront assurés sans distinction, en cas de décès ou d’incapacité permanente totale ou partielle consécutifs à un accident garanti ou à une maladie professionnelle, survenu exclusivement au cours de leur vie professionnelle au sein d’Aperam.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire du présent dispositif, la nature exclusivement professionnelle de la couverture, liée à l'existence d'une activité professionnelle au sein des sociétés indiquées en annexe 1 fait obstacle à la mise en œuvre du maintien des garanties prévues par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (pas de portabilité).

Il est rappelé que l’organisme assureur maintiendra aux salariés dont le contrat de travail a été rompu, le bénéfice des prestations dont le fait générateur est survenu durant l’exercice de leur activité professionnelle au sein du groupe Aperam, dans les conditions et limites prévues au contrat d’assurance.

Les modalités et les conditions de prise en charge de cet événement relèvent de l’application du contrat d’assurance et sont de la responsabilité de l’assureur.

Article 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

Les salariés définis à l’article 2 adhèrent obligatoirement au régime mis en place au sein du groupe Aperam.

Article 4 : COTISATIONS ET FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des primes d'assurance exprimées en pourcentage des salaires bruts, tels que définis par le contrat d’assurance.

Les primes d'assurance, entièrement prises en charge par l'employeur, sont définies dans le contrat d'assurance.

Elles entrent, pour leur montant total, dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues par les salariés, et du forfait social à la charge de l'employeur, selon les modalités en vigueur à la date de leur versement.

Sauf changement dans la réglementation applicable, ces primes n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et charges sociales, ni dans le revenu imposable.

Article 5 : GARANTIES

Les prestations sont annexées (annexe 2) au présent accord à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties (la liste des cas d’exclusions sera portée à la connaissance des salariés via la notice d’information assureur).

Article 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à la doctrine administrative et aux dispositions de la convention collective, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par Aperam (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur s’acquittera de ses contributions selon les règles applicables au contrat et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.

Pour les périodes d'activité partielle et pour l'ensemble des garanties, l'assiette des cotisations sera calculée sur la base des rémunérations antérieures à la période d'activité partielle, le salaire de référence pris en compte sera défini au contrat d'assurance. L'application de cette assiette reconstituée permettra de maintenir le niveau des garanties et des prestations servies par l'organisme assureur.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.

Article 7 : CHANGEMENT D’ASSUREUR

Lors du changement d'organisme assureur, l'entreprise ou le Groupe s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les garanties décès seront maintenues, dans les conditions prévues par le contrat d'assurance, au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 8 : INFORMATION DES SALARIÉS / INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

La Société remettra également à chaque salarié, défini à l’article 2, et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de DIAP, une notice d’information rédigée par les assureurs (annexe n°3), résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Les équipes RH communiqueront les démarches à suivre aux salariés pour mettre en œuvre le présent régime.

Il sera également organisé une réunion, aux alentours du mois de juin de chaque année, afin de présenter, aux représentants des Organisations syndicales, les principaux reportings de l’année précédente liés à la couverture supplémentaire du risque décès et invalidité permanente accidentels de la vie professionnelle (nombres de dossiers, cas exclusions, évolutions potentielles de la notice d’information…).

Une communication sera réalisée à l’ensemble des salariés annuellement.

Article 9 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2027.

À cette date, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Dans ce cas, l’avenant sera soumis aux formalités de dépôt visées ci-dessous.

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint Denis, le 15  décembre 2022

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Pour la C.F.D.T Directeur des Ressources Humaines France

Pour la C.F.E – C.G.C Responsable des Relations sociales France

Pour la C.G.T

ANNEXE 1 – CHAMP D’APPLICATION À LA DATE DE SIGNATURE

Aperam Stainless France

Aperam Stainless Precision

Aperam Alloys Imphy

Aperam Alloys Amilly

Aperam Stainless Services & Solutions France

Aperam Alloys Rescal

Recyco

ANNEXE 2 – NATURE DES GARANTIES

COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE DU RISQUE DÉCÈS ET INVALIDITÉ PERMANENTE ACCIDENTELS DE LA VIE PROFESSIONNELLE (DIAP)

Dans les limites et conditions prévues par le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur, sont couverts, en cas d'accident ou de maladie professionnelle garantis par le contrat :

  • le DÉCÈS survenant dans les 2 ans à dater de l'accident ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle garantis

  • l'INCAPACITÉ PERMANENTE TOTALE ou PARTIELLE

Les garanties souscrites, qui sont résumées ci-dessous, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés indiquées en Annexe 1. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Garanties

L'organisme assureur versera au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) les indemnités définies ci- après :

Ce tableau indique les garanties accordées au titre du Module essentiel (Paragraphe 1.1 des Dispositions

Générales Allianz Pacifique Groupe).

Dispositions particulières concernant la garantie DÉCÈS

En cas de décès, la présente garantie prévoit le versement au(x) bénéficiaire(s) d'une indemnité définie ci-avant.

Les déclarations de bénéficiaires particuliers devront être établies par écrit par les intéressés et remises au Service Ressources Humaines de leur société ou à ALLIANZ qui les conservera.

La preuve du décès doit être apportée par l'un des bénéficiaires de la garantie soit par la production d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès que ce jugement soit définitif ou non.

Dispositions particulières concernant la garantie INCAPACITÉ PERMANENTE TOTALE ou PARTIELLE

Lorsqu'un salarié bénéficiaire est victime d'un accident garanti et qu'il est médicalement établi qu'il persiste une Incapacité Permanente Totale ou Partielle, l'organisme assureur verse au salarié bénéficiaire l'indemnité calculée sur la base du montant garanti mentionné au présent article, multiplié par le taux d'incapacité.

Le taux d'incapacité permanente retenu sera celui mentionné sur la notification de la Sécurité Sociale, et fixé par référence au Barème d'Invalidité Accidents du Travail.

Toutefois, l'organisme assureur se réserve le droit de mettre en place une expertise médicale pour tous dossiers particuliers (antériorité médicale,…)

Tout sinistre garanti entraînant une Incapacité Permanente Partielle inférieure à 3% ne donnera lieu à aucune indemnité.

En revanche pour tout sinistre garanti entraînant une Incapacité Permanente Partielle supérieure ou égale à 3%, il ne sera fait application d'aucune franchise.

L'indemnité versée par l'organisme assureur sera fonction du traitement brut au moment de la consolidation de l'invalidité et non pas au moment de la survenance du sinistre.

Au cas où le salarié bénéficiaire aurait quitté l'entreprise adhérente entre la date de survenance du sinistre et la date de consolidation de l'incapacité, le capital sera fonction du traitement brut des 12 derniers mois de son activité salariée.

Le salarié bénéficiaire ne peut exiger aucune indemnité avant que l'incapacité n'ait été reconnue définitive, c'est-à-dire avant consolidation, sauf en cas de Maladie Professionnelle évolutive.

En aucun autre cas, un sinistre déjà réglé sur les bases du contrat et pour lequel un accord sur le taux d'incapacité aura été donné par le salarié bénéficiaire, ne peut donner lieu à révision sauf s'il s'agit d'une maladie professionnelle dite évolutive.

Ce tableau indique les garanties accordées au titre du Module complémentaire (Paragraphe 1.2 des

Dispositions générales Allianz Pacifique Groupe).

ANNEXE 3 – NOTICE D’INFORMATION
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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