Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'application du forfait jours" chez FRESH INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESH INVEST et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000972
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FRESH INVEST
Etablissement : 50165415600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION

DU FORFAIT JOURS

La société FRESH INVEST SAS au capital de 4 566 460 € dont le siège social est situé Rue Léonard de Vinci Zone industrielle des Petits Pacaux 59660 Merville immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 501 654 156, représentée par son Président XXX

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les conditions d’application du forfait jours étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 17/05/2018.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 04/06/2018.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

PREAMBULE

Nous appliquons au sein de notre société la convention collective des produits du sol.

L’accord de branche du 29 juillet 1998 étendu le 20 janvier 1999 et modifié par avenant du 19 janvier 1999 étendu par arrêté du 22 octobre 1999, JO 4 novembre 1999 par avenant du 18 septembre 2000] , étendu par arrêté du 10 mai 2001, JO 26 mai 2001 et en dernier lieu par avenant du 11 juillet 2001 étendu par arrêté du 10 avril 2002, JO 23 avril 2002 prévoit le recours au forfait jours pour les salariés cadres.

 [    :

(2) Préambule de l'avenant du 11 juillet 2001 étendu par arrêté du 10 avril 2002, JO 23 avril 2002

Considérant l'arrêté d'extension du 10 mai 2001 de l'avenant du 18 septembre 2000 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 29 juillet 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Les parties signataires :

•  Constatent que les réserves 1, 6 et 16 n'entraînent pas de modifications formelles d'articles de l'accord.
Elles en prennent acte et annexent l'arrêté d'extension aux originaux du présent avenant (NDLR: arrêté joint en annexe de l'accord du 29 juillet 1998 modifié).
Toutefois, concernant la troisième réserve émise par la Commission Nationale de la Négociation Collective sur l'article 3, les parties signataires précisent que :

-  l'alinéa 2 de l'article 6 de l'accord de branche du 29 juillet 1998 modifié par avenant du 18 septembre 2000, prévoit que «les calendriers individualisés pourront être modifiés selon les modalités de l'article 5».

-  l'article 5 prévoit en cas de modification du calendrier, un délai de prévenance de 3 jours pouvant être ramené à 24 heures en cas d'intempéries.

-  ces dispositions ont été prises sous l'empire de la loi AUBRY 1 et validées par le Conseil Constitutionnel.

•  Conviennent que le recours au travail intermittent - article 9 quater - fera l'objet d'un accord de branche spécifique (Voir accord du 11 juillet 2001)

•  Conviennent, pour ce qui concerne les réserves et exclusions ayant un effet sur la rédaction de l'accord, de modifier par le présent avenant les articles suivants:

] (1) Préambule de l'avenant du 18 septembre 2000 étendu par arrêté du 10 mai 2001, JO 26 mai 2001


Considérant la loi 98-461 du 13 juin 1998 et les textes subséquents,

Considérant l'accord de branche du 29 juillet 1998 étendu le 19 janvier 1999,

Considérant la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

Considérant la décision n° 99-423 DC du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2000,

Considérant les spécificités de la profession, notamment pour ce qui concerne les nécessaires amplitudes journalières et hebdomadaires pour répondre aux besoins saisonniers des agriculteurs, rappelés constamment dans les différents textes conventionnels depuis la création de la convention collective de la profession,

Les parties signataires constatent que les dispositions relatives à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail faisant l'objet du chapitre I et II de l'accord de branche du 29 juillet 1998 sont maintenues en vigueur jusqu'à leur terme et que leurs clauses contraires prévaudront sur les dispositions de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cette constatation s'étend de fait aux accords d'entreprises validés par la Commission nationale de validation mise en place dans le cadre de l'accord de branche du 29 juin 1998.

De même, les futurs accords d'entreprise qui seront conclus dans ce cadre pourront utiliser les mêmes dispositions.

Les parties signataires confirment par ailleurs, qu'elles poursuivront la réflexion engagée depuis 3 ans sur les amplitudes, en conservant la maîtrise de leur évolution.

Les parties signataires conviennent de modifier en conséquence, par le présent avenant, l'accord du 29 juillet 1998 pour les autres dispositions prévues par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

N'apparaissent dans le présent avenant que les articles modifiés ou rajoutés.

L’avenant n°4 du 6 juillet 2006 étendu le 19 mars 2007 étend la possibilité de recourir au forfait jours pour les salariés itinérants non cadres et aux agents de maîtrise et techniciens.

La mise en place de tels forfaits est conditionnée à un accord d’entreprise qui doit en fixer les modalités.

L’accord de branche précise concernant les cadres que seuls les cadres dits «  autonomes » sont éligibles au forfait jours (c’est-à-dire ceux dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions). Par contre les cadres dits « intégrés » c’est-à-dire occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée bénéficieront des modalités d’organisation du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés non cadres des services auxquels ils appartiennent. Ces dispositions sont transposables aux salariés non cadres éligibles au forfait jours bien que l’avenant n°4 du 6 juillet 2006 soit muet sur cette question.

Les cadres salariés dirigeants non soumis à la durée du travail sont exclus du présent accord comme cela est d’ailleurs prévu par l’accord de branche.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objectif de définir les modalités de recours au forfait jours au sein de l’entreprise pour les salariés éligibles définis par l’accord de branche.

Le recours au forfait jours constitue une solution d’aménagement du temps de travail pour les salariés éligibles disposant d’une autonomie dans leurs fonctions. Dans le même temps il est nécessaire de fixer les modalités de suivi et d’échange sur la charge de travail , sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur les conditions de rémunération, sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et le respect du droit au repos et à la déconnexion.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Il forme un tout indivisible.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Cet accord vise les salariés cadres et non cadres (itinérants, agents de maitrise et techniciens) disposant d’une autonomie dans leurs fonctions et dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé et ceci conformément aux salariés éligibles définis par l’accord de branche.

ARTICLE 2- CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT

La mise en œuvre d’une convention de forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite qui peut se matérialiser par une clause spécifique du contrat de travail ou d’un avenant au dit contrat. Cette convention définira le nombre de jours travaillés sur une année pleine. Il sera fait mention du forfait annuel en jours sur le bulletin de paye de chaque salarié concerné.

Le salarié reste libre de refuser de conclure une convention de forfait jours annuel . Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de sanction.

ARTICLE 3- PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile.

ARTICLE 4 –REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Lorsque du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année le salarié n’a pas accompli une année complète de travail, sa rémunération et ses droits à jours de repos sont établis sur la base de la durée effective de travail sur la période considérée.

ARTICLE 5- FORFAIT JOURS TRAVAILLE SUR L’ANNEE

Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé hors dispositions spécifiques, à 218 jours sur l'année civile (en ce comprise la journée de solidarité).

Le plafond est réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile et le calcul s’opère sur la base de la durée effective de travail sur la période considérée décomptée en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours susceptibles d’être travaillés sur l’année civile entière excède le plafond de 218 jours. En conséquence des jours de repos doivent être planifiés et pris afin de respecter le plafond.

L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.

En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié, en concertation avec l’encadrement supérieur, établit trimestriellement un planning indiquant les dates prévisionnelles de prise de ces jours de repos.

Exemple de calcul

2018
Nombre de jours par an 365
Nombre de samedis et de dimanches 104
Nombre de congés annuels 25
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de week-end 9
Sous-total 227
Nombre de jours de repos au titre du forfait jours 9
Total nombre de jours travaillés 218

ARTICLE 6 - RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Les salariés qui le souhaitent, peuvent, avec accord préalable de la direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Les jours travaillés au-delà de 218 jours doivent par principe être récupérés.

A défaut, et par accord entre le salarié et l’employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 journées par an.

L’accord entre le salarié et la direction doit être formalisé par écrit signé des deux parties.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration sera de 10%.

En tout état de cause, il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Le plafond fixé devra être compatible avec :

- le repos quotidien

- le repos hebdomadaire

- les jours fériés chômés dans l’établissement

- les congés payés.

ARTICLE 7 - LES LIMITES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes (article L.3121-48 du Code du travail) :

- Durée légale hebdomadaire du travail (Article L.3121- 27 du Code du travail) ;

- Durée maximale journalière du travail (Article L.3121-18 du Code du travail) ;

- Durée hebdomadaire maximale du travail (L.3121-20 du Code du travail)

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

- Repos quotidien (11 heures consécutives) ;

- Repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés et de la prise effective des jours de repos et de congés.

ARTICLE 8 – ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

  • Calcul du nombre de jours travaillés

Pour toute absence pour congé maternité, maladie (justifiée conformément à la loi) ou pour évènements familiaux légaux, le forfait annuel en jours est recalculé pour que les jours d’absences viennent en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

  • Calcul du nombre de jours de repos

Les jours de repos au titre du forfait annuel en jours et destinés à respecter le plafond de 218 jours sont recalculés proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année compte-tenu de l’absence, étant précisé que certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est convenu que, pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, chaque salarié, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tient un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le respect du repos quotidien, ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, repos quotidien, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours…).

Il est ainsi établi un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Chaque salarié produit un relevé d’activité mensuel en jours permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées. Ce relevé mentionne un cumul des jours travaillés depuis le début de la période de référence.

Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis à la Direction chaque mois.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Il est en effet rappelé que le suivi de l’amplitude des journées d’activités participe à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Il est rappelé que la charge de travail et l’amplitude des journées doivent restées raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 10 – ENTRETIENS PERIODIQUES

En sus du document de contrôle, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

- La charge de travail ;

- L’organisation du travail dans le service ;

- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

- La rémunération.

Lors de l'entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (au titre du forfait annuel et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu écrit et signé des parties de l'entretien annuel.

L'employeur s'assure que l'adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l'entretien annuel notamment en sensibilisant le management. Le rythme et la charge de travail doivent rester en toutes circonstances raisonnables.

A tout moment le salarié sous convention individuelle de forfait jours pourra alerter la direction s’il estime que sa charge de travail est inadaptée à son forfait. La direction organisera dans les plus brefs délais un entretien visant à faire le point avec le salarié concerné, établir un compte rendu et à prendre les décisions nécessaires notamment de prévention et de résolution des difficultés.

ARTICLE 11 - LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de se déconnecter de tous les outils de communication numériques pendant ces périodes.

Cette mesure sert à garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et notamment s’assurer que pendant les temps de repos et de récupération le salarié puisse se déconnecter effectivement de tout moyen de communication à caractère professionnel.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION

Le présent accord d'aménagement et de réduction de la durée du temps de travail s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 13- VALIDITE DE L’ACCORD

Notre entreprise ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.

ARTICLE 14 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis en version papier à la DIRECCTE et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Fait à MERVILLE

le 04/06/2018

En 5 exemplaires originaux

Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 04/06/2018.

XXX XXX

Président salarié désigné comme le représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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