Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES" chez A.T.C. - AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.T.C. - AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08418000004
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE
Etablissement : 50165684700016 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES
Article L 3121-44 du code du travail
SAS ATC/AGS
Cet accord est conclu entre les parties suivantes :
SAS ATC/AGS
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social au :
2298 RD 900 LE LOGIS NEUF
84400 GARGAS
D’une part,
Et
en sa qualité de délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.
La présente organisation vise à permettre de répondre le plus efficacement possible au besoin de la cliente de la société SAS ATC/AGS et d’offrir à tous l’organisation du temps de travail la plus souple possible.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable uniquement aux opérateurs de télésurveillance, aux intervenants et aux gardiens de la société SAS ATC/AGS, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI ou Intérim, temps complet ou temps partiel…).
Article 3 - Durée du travail
Les horaires de travail seront organisés sur une période de 4 semaines, de telle sorte qu’en moyenne sur la période la durée hebdomadaire du temps de travail soit de 35 heures.
Sur chaque semaine calendaire (lundi à dimanche) les salariés pourront effectuer au maximum 48h et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 4 – Programme Indicatif de la variation de la durée du travail et délai de prévenance en cas de changement.
Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera remis aux salariés par communication d’un planning au moins 7 jours ouvrés avant le début du cycle suivant.
Les horaires de travail tel que fixés dans les plannings pourront faire l’objet de modifications, les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Les salariés pourront être informés par courrier en LRAR, mail, courrier/planning modifié remis en main propre.
Ces modifications pourront intervenir notamment en cas : de surcroît de travail, réorganisation de service, absence de salarié, commande/mission supplémentaires demandées par un client, situation urgente, travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé…
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Article 5 – Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de 4 semaines.
Article 6 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel effectué chaque semaine, elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 5 seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicable à l’entreprise.
Article 7 – Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération
Par exception en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires. Le temps de travail sera décompté en fonction des heures effectivement réalisées.
Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences ouvrant droit à rémunération), sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 8 – Salariés à temps partiel
La présente organisation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel.
Les horaires de travail de travail des salariés à temps partiel seront organisés sur une période de 4 semaines, de telle sorte qu’en moyenne sur la période la durée hebdomadaire du temps de travail soit celle mentionnée sur leur contrat de travail.
Il sera fait application des dispositions de l’article 7 du présent accord, concernant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Il sera fait application des dispositions de l’article 4 du présent accord, concernant les modalités de communication, de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, et des délais de prévenance.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera indépendante de l’horaire réel effectué chaque semaine, elle est calculée sur la base de l’horaire mentionnée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires seront calculées sur la période de référence et en fin de période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au dixième de la durée de travail prévue dans le cadre de son contrat calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions en vigueur.
Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.
Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Article 9- Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 10.
Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire peut demander par courrier RAR adressé à chaque partie signataire la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de PACA- UT de Vaucluse 84905 Avignon cedex 9 en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes d’Avignon, 2 boulevard Limbert BP 959 84092 Avignon cedex 9
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait le 05/04/2018 à Gargas
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