Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dialogue social au sein de l'UES Amaury" chez AMAURY SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAURY SERVICES et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219008664
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY SERVICES
Etablissement : 50165905600045 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord collectif relatif au dialogue social au sein de l'UES Amaury (2019-09-16) Accord sur la durée des mandats de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l'UES Amaury (2019-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UES AMAURY

Entre :

L’Unité économique et sociale AMAURY composée des sociétés :

  • Amaury Services, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

  • CINP, dont le siège social est situé 25, avenue Michelet – 93400 Saint-Ouen, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines.

  • CIMP, dont le siège social est situé 25, avenue Michelet – 93400 Saint-Ouen, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ; 

  • CIRA, dont le siège social est situé 25, avenue Michelet – 93400 Saint-Ouen, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

Ci-après dénommée « L’UES »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Force Ouvrière, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Le BP-UFICT-LC-CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES.

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instituant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Dans ce contexte, les Parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’ensemble des Sociétés composant l’UES, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme sur ce périmètre.

Les mandats des représentants du personnel de l’UES (CE, DP et CHSCT) arrivant à échéance le 18 avril 2019, les parties signataires conviennent donc de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives au cadre de la mise en place du CSE en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord à l’occasion de 4 réunions de travail à compter du 11 février 2019.

Les propositions qui ont été retenues dans le présent accord sont fondées sur les dispositions légales désormais applicables. Elles ont été adaptées au regard de l’évaluation des règles et pratiques jusqu’alors existantes, des améliorations envisageables tant dans le fonctionnement de la représentation du personnel que dans la restitution de ces échanges et des travaux réalisés.

Les Parties se sont notamment entendues sur les points suivants :

  • La confirmation de l’existence de l’UES AMAURY composée des quatre Sociétés Parties à la négociation ;

  • La mise en place d’un CSE unique, traduisant l’existence d’un seul établissement, la centralisation des décisions au sein de l’UES AMAURY et la nécessité que celles-ci soient discutées au niveau le plus pertinent ;

  • La mise en place d’un CSE adapté à notre organisation et à nos pratiques et notamment l’ajustement du nombre de représentants du personnel au regard de l’effectif de l’UES AMAURY ;

  • Un fonctionnement de l’institution dans les meilleures conditions ;

  • La mise en place de représentants de proximité, afin de faire vivre le dialogue social au sein de chaque site de production composant l’UES et d’assurer une bonne gestion des problématiques locales touchant au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’harmonisation des moyens mis à disposition de tous les élus de l’UES AMAURY ;

  • Le bénéfice pour les salariés porteurs de mandat d’une gestion de leur carrière professionnelle au sein de L’UES AMAURY et d’une valorisation de l’expérience acquise à l’occasion de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;

  • La préservation d’un dialogue social pluraliste avec l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Cet accord collectif témoigne également de la volonté des parties d’harmoniser et de simplifier les règles en vigueur au sein de l’UES. Dans ce cadre, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de l’ensemble des entités composant l’UES.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’UES composée de :

  • Amaury Services,

  • CINP,

  • CIMP,

  • CIRA.

Il a pour objet la mise en place du CSE au sein de l’UES composée des 4 entités précitées, des commissions spécifiques et des Représentants de proximité au sein de la Société, ainsi que l’instauration de règles en matière de droit syndical et de gestion des carrières professionnelles des salariés qui possèdent un mandat électif ou désignatif. Il prévoit également les modalités de suivi, de révision et de dénonciation.

Article 2 – Date d’application de l’accord

Cet accord s’appliquera à compter des premières élections professionnelles au CSE.

Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au seul niveau de l’UES, lesquelles devraient se dérouler au cours du mois d’avril 2019.

CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Mise en place – Périmètre du CSE

Les parties confirment l’existence d’une UES composée des entreprises suivantes :

  • Amaury Services,

  • CINP,

  • CIMP,

  • CIRA.

Les parties rappellent que depuis le mois de mars 2016 ce périmètre constitue le cadre unique de mise en place du CE et du CHSCT.

L’ensemble de ces sociétés représentent des services supports à l’éditeur. Si elles ont des activités différentes, il n’en demeure pas moins que les activités de ces sociétés sont complémentaires. De plus, ces sociétés ont une unité de direction qui résulte tant de l’identité des dirigeants entre les sociétés que de la présence des mêmes associés dans les différentes sociétés, ce qui caractérise l’unité économique.

Enfin, elles disposent d’une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts caractérisée notamment par la permutabilité des salariés, l’identité entre les mentions des bulletins de paie et des régimes de retraite et de prévoyance, ce qui caractérise l’unité sociale.

Par ailleurs, compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion de chacun de ces sites, et ce notamment en matière de gestion du personnel dans la mesure où celle-ci est centralisée au siège social de la Société Amaury Services, les Parties confirment que l’organisation de l’UES ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts, de sorte qu’un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES pour l’ensemble des implantations géographiques de l’UES.

Article 2 – Modification du périmètre

Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière sera automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.

Le retrait d’une société du périmètre (cession de contrôle, dissolution, dénonciation …) de l’UES n’a pas pour effet d’entrainer à lui seul la suppression de l’UES.

L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 3 – Composition du CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise. Des invités ponctuels pourront également participer ;

  • Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que le nombre de membres du CSE soit égal au nombre déterminé par voie réglementaire au regard de l’effectif. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral ;

  • Au cours de la première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

composant le bureau du CSE.

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné parmi les membres du CSE ;

  • Un représentant syndical au CSE désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’UES, étant entendu entre les parties que, par dérogation à l’article L. 2143-22 du Code du travail, celui-ci peut être désigné parmi les membres du personnel de l’UES.

En outre, les réunions dédiées à l’hygiène, la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation des responsables de la sécurité et de l’exploitation ainsi qu’à des invités ponctuels, conformément aux dispositions légales.

De plus, chaque site de production pourra être représenté par un représentant de proximité aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 4 – Prérogatives du CSE

Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la Loi lui confère et a pour attribution générale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 5 – Modalités de fonctionnement du CSE

5.1. Réunions

1. Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11, soit une réunion mensuelle à l’exception de la période de congés d’été.

Quatre réunions spécifiques et distinctes portent sur les attributions du CSE en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles font l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour spécifiques.

2. Le Président peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

3. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

4. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

5. Les Représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.

5.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, les quatre réunions spécifiques portant sur les attributions du CSE en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail font l’objet d’un ordre du jour spécifique transmis aux membres élus de la délégation unique du personnel dans un délai de huit jours au moins avant la réunion. Il est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.

5.3. Visioconférence

Compte-tenu de l’éclatement géographique des sociétés de l’UES et afin de permettre une meilleure participation aux réunions et une richesse des échanges, la direction et les membres du CSE conviennent de pouvoir recourir, à titre d’exception, à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, soit à la demande des élus soit pour les interventions spécifiques de la Direction.

5.4. Etablissement, transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal. L’extrait de procès-verbal comporte a minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes et excusées, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, ainsi que l’avis rendu par le comité.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.

5.5. Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 – Moyens alloués au CSE

6.1. Budgets du CSE

6.1.1. Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par les entreprises composant l’UES au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.20% de la masse salariale brute.

6.1.2. Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par les entreprises composant l’UES au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1.19% de la masse salariale brute.

6.1.3. Versement des subventions

Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés le mois précédent.

6.2. Autres moyens du CSE

6.2.1. Heures de délégation

Par dérogation à l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre d’heures de délégation des élus titulaires au CSE est fixé, à ce jour et à titre indicatif, à 24 heures par mois ou 41 services par an (sur une base 35h) (incluant les réunions préparatoires). Le nombre définitif d’heures de délégation sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. La Direction des Ressources Humaines sera informée de l’affectation de ces crédits d’heures préalablement à leur utilisation.

6.2.2. Moyens matériels

Les membres du CSE bénéficient d’un local au sein du siège social de l’UES Amaury, notamment doté :

  • Le matériel de bureau nécessaire ;

  • d’une ligne téléphonique directe ;

  • d’un ordinateur avec accès internet et wifi.

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

6.2.3. Prise en charge des frais de sténographie

Pour les réunions ordinaires mensuelles, les frais de sténographie seront pris en charge à hauteur 35% par la Direction, avec un plafonnement établi à 3 250 € par an la première année puis les années suivantes à hauteur de 25% avec un plafonnement établi à 2 500 €.

Pour les réunions extraordinaires ainsi que les quatre réunions spécifiques relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, les frais de sténographie seront entièrement pris en charge par la Direction.

Article 7 – Consultations obligatoires du CSE

7.1. Consultation annuelle sur la situation économique et financière

Les Parties signataires conviennent d’une consultation annuelle sur la situation économique et financière intégrant l’analyse des orientations stratégiques et des comptes de l’année.

7.2. Consultation sur les orientations stratégiques

Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

7.2.1. Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • les orientations de la formation professionnelle.

7.2.2. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

7.3. Consultation sur la situation économique et financière

7.3.1. Périodicité de la consultation

Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 3 ans.

7.3.2. Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

7.3.3. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

7.4. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

7.4.1. Périodicité de la consultation

Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à 3 ans. Un point d’information est effectué chaque année sur le sujet.

7.4.2. Objet de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

7.4.3. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires de chaque CSE élus pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours. Cette formation sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée de 5 jours.

Cette formation sera prise en charge par l’employeur.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours pour les membres titulaires. Les membres suppléants bénéficient du même nombre de jours de formation quand ils remplacent définitivement un titulaire.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 9 – Commissions du CSE

Compte-tenu des effectifs de l’UES, et conformément aux dispositions légales, le CSE ne dispose d’aucune commission.

Cela étant, les Parties s’accordent sur la nécessité de travailler de manière plus étroite sur certains sujets spécifiques. C’est dans cette optique que sont créées des Commissions sur certaines thématiques qui justifient une attention particulière et/ou une connaissance spécifique.

Ces commissions auront pour prérogatives générales de mettre à disposition du CSE les moyens d’instruire plus efficacement et rapidement les thématiques formation / mutuelle et prévoyance qui concerneraient un grand nombre de collaborateurs et de traiter des priorités / sujets spécifiques identifiés par le CSE.

Les autres missions que celles évoquées ci-dessous dans le cadre de missions spécifiques seront discutées directement au niveau de chaque CSE, sauf disposition contraire du présent accord.

Les Parties décident que seules les commissions instituées par le présent accord peuvent être mises en place.

9.1. Commission formation

9.1.1. Missions

Sont présentés à la Commission formation :

  • le bilan des formations de l’année N-1 ;

  • le plan de formation pour l’année à venir ;

9.1.2. Composition

La Commission formation est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs appartenant à l’UES ;

  • Du secrétaire du CSE ;

  • De 3 représentants du personnel désignés parmi les titulaires ou suppléants au CSE ou parmi les représentants de proximité.

9.1.3. Réunions

La commission formation se réunit au moins 2 fois par an afin de présenter :

  • le bilan de l’année écoulée en matière de formation ;

  • les orientations pour l’année en cours.

D’autres réunions pourront être organisées si nécessaire.

9.2. Commission mutuelle et prévoyance

9.2.1. Missions

La Commission Mutuelle et Prévoyance a pour objet d’aborder les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance et échanger lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

9.2.2. Composition

La Commission mutuelle et prévoyance est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs appartenant à l’UES ;

  • Du secrétaire du CSE ;

  • De 3 représentants du personnel désignés parmi les titulaires ou suppléants au CSE ou parmi les représentants de proximité.

9.2.3. Réunions

La commission mutuelle et prévoyance se réunit au moins 1 fois par an afin de présenter le bilan de l’année écoulée relatif aux régimes de mutuelle et prévoyance.

D’autres réunions pourront être organisées si nécessaire.

CHAPitre iii : les représentants de proximité

La Direction de l’UES et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent favoriser et renforcer l’existence d’un dialogue social actif et efficace de proximité centré sur les questions relatives à l’hygiène, la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les Parties s’accordent donc sur l’opportunité que peut constituer la désignation de Représentants de proximité devant jouer un véritable rôle de relais de proximité par périmètre, dans les conditions suivantes.

Les Représentants de proximité sont désignés selon les conditions prévues ci-après pour une durée qui prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Article 1 – Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

  1. Fixation du nombre de représentants de proximité et des périmètres

1. Il est procédé à la désignation d’un nombre défini de représentants de proximité par périmètre déterminés en fonction de l’effectif de l’entreprise et suivant le barème ci-dessous :

Effectif de l'entreprise Nombre de représentants de proximité Nombre de suppléants
De 0 à 50 salariés 1 1
De 51 à 100 salariés 2 2
De 101 à 150 salariés 4 2
De 151 à 200 salariés 5 2
De 201 à 300 salariés 6 3

Les Représentants de proximité sont compétents sur leur périmètre géographique.

2. Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions, démissionne de son rôle de représentant de proximité ou dont le lieu de travail évolue en dehors du périmètre au sein duquel il a été désigné, perd son mandat. Le représentant de proximité suppléant assurera son remplacement.

Dans le cas où la vacance de poste concernerait, à la fois, le siège du représentant de proximité titulaire et le siège du représentant de proximité suppléant, le représentant de proximité titulaire serait remplacé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE dans le respect des règles de désignation prévues à l’article 1.2 du présent Chapitre.

Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

  1. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés, lors de la première réunion du CSE, et mis en place en répartissant leur nombre proportionnellement à la représentativité syndicale au sein de l’UES.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE ou hors CSE, parmi les salariés de l’UES, étant précisé que les candidats doivent être candidats sur le périmètre qui correspond à leur lieu de travail au jour de la désignation.

  1. Statut des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont le statut de salarié protégé, et ce même s’ils ne sont pas membres du CSE mais désignés parmi les salariés de l’UES Amaury. A ce titre, ils bénéficient d’une protection contre le licenciement.

Ils bénéficient également d’un local, sur chacun des sites de l’UES, adapté et aménagé.

Article 2 – Attributions des représentants de proximité

1. Les Représentants de proximité sont les interlocuteurs locaux de la Direction. Les échanges réalisés régulièrement avec eux, de manière formelle et informelle, au plus près du terrain, doivent favoriser la résolution rapide des problématiques et des réclamations individuelles et quotidiennes rencontrées par les salariés.

Les échanges avec les Représentants de proximité doivent aussi permettre d’améliorer la communication descendante et une meilleure diffusion de l’actualité de l’entreprise.

A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

2. Sans préjudice des attributions générales conférées par la Loi au CSE, le représentant de proximité contribue, en outre, à promouvoir l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité participe de plein droit aux enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.

Il participe également aux enquêtes relatives à un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article 3 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

1. Le représentant de proximité de chaque site, s’il n’en est pas membre titulaire, peut participer aux réunions consacrées à l’hygiène, la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Cette participation aux réunions se fait dans les conditions suivantes :

  • Un représentant de proximité par site, au maximum, pourra assister à ces réunions dans la mesure où il n’est pas membre titulaire du CSE ;

  • Chaque représentant de proximité pourra assister à 2 réunions par an au maximum, sauf dérogation accordée par la Direction.

2. Afin d’assurer une remontée efficiente des problématiques constatées par les Représentants de proximité dans leur champ de compétence, il est convenu que ces derniers rencontrent la Direction locale, au sein de leur périmètre d’affectation, une fois tous les deux mois, afin d’échanger sur les sujets relevant de leur compétence. Au besoin, les représentants de proximité pourront solliciter une réunion supplémentaire si des raisons le justifient.

L’ordre du jour est établi par le Représentant de la Direction. Il contient obligatoirement un point relatif à l’actualité de l’entreprise.

La rédaction d’un relevé des échanges est effectuée, à l’issue de chaque point d’échanges, par un des représentants de la Direction. Celui-ci peut compléter, à cette occasion, les premières réponses données en cours de réunion aux questions posées préalablement à la réunion. Il est adressé par e-mail aux représentants de proximité du périmètre concerné.

3. Les Représentants de proximité bénéficient, au titre de ce mandat, d’un crédit d’heures mensuel forfaitaire et global défini en fonction de l’effectif de l’entreprise et déterminé suivant le barème ci-dessous :

Effectif de l'entreprise Heures de délégation mensuelles des représentants de proximité Equivalent en nombre de services par an (sur une base 35h)
Moins de 50 salariés 10 heures 17 services par an
A partir de 51 salariés 15 heures 26 services par an

Ce crédit d’heures est transférable et non reportable.

Le temps passé en point d’échanges est considéré comme du temps de travail effectif.


chapitre V – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Conditions d’exercice des mandats syndicaux

  1. Liberté de circulation

Les représentants du personnel (élus ou désignés) peuvent librement partir en délégation après en avoir informé leur hiérarchie. Cependant, il est convenu que chaque représentant du personnel s’efforcera, sauf cas de force majeure, de respecter un préavis d’information de la hiérarchie d’une durée minimale de 72 heures, afin de permettre à celle-ci de pallier l’absence de l’intéressé.

Pendant les heures de délégation dont ils bénéficient, les représentants du personnel peuvent exercer leur mandat soit à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci, tant pendant leur horaire de travail qu’en dehors.

Lorsque les représentants circulent dans l’établissement, ils demeurent soumis aux règles d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur applicable.

Les représentants du personnel peuvent prendre contact avec les salariés en activité sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail.

Pour minimiser cette gêne, les représentants du personnel se doivent de respecter, dans la mesure du possible, les règles suivantes :

  • Prise en considération des périodes de forte activité ainsi que des situations exceptionnelles perturbant le service (absence de salariés, surcroît exceptionnel d’activité, retards, …) ;

  • Pour les sites des imprimeries : organisation de réunions collectives d’information auprès du personnel de nuit à la prise de service durant les 15 minutes définies conventionnellement.

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au mandat des représentants du personnel mais simplement faciliter le bon déroulement des services.

  1. Personnalités syndicales extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec l’accord de l’employeur, dans d’autres locaux mis à leur disposition, conformément à l’article L2142-10 du Code du travail.

Article 2 – Expression syndicale

  1. Affichage

Les communications doivent être affichées dans les espaces prévus à cet effet.

Leur taille devra permettre la libre expression de toutes les organisations syndicales.

Un exemplaire des communications sera préalablement adressé à la Direction au plus tard simultanément à l’affichage.

  1. Diffusion des tracts

Les tracts peuvent être diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail. Les tracts ne peuvent pas être laissés à disposition ni déposés sur les bureaux en l’absence des salariés.

  1. Utilisation des moyens informatiques

La diffusion des communications relatives à la situation sociale de l’UES pourra être réalisée par la messagerie électronique de l’entreprise.

Conformément à l’article L 1242-6 du code du travail, cette diffusion devra être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail. Les éventuels envois d’e-mails groupés devront être réalisés aux heures les plus creuses de l’activité et idéalement hors des heures de travail.

Pour se faire, chaque syndicat pourra demander la création d’une adresse mail composée comme suit : nom de la section @amaury.com.

L’envoi de ces messages sera fait via une liste de diffusion tenue à jour par les syndicats en copie masquée afin de préserver la confidentialité des échanges électroniques éventuels des salariés avec les syndicats. Le caractère syndical du message devra figurer dans l’objet du mail.

Les salariés destinataires seront en droit d'accepter ou de refuser un message électronique de nature syndicale. Ainsi, ils devront être clairement et préalablement informés de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle. Cette faculté devra être précisée dans le message, ainsi que la procédure à suivre pour ne plus recevoir ce type de communication à l’avenir.

Les adresses de messagerie des salariés ne pourront pas être utilisées par les syndicats pour d'autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale ayant trait à la situation sociale de l’UES.

Article 3 – Gestion de carrière

3.1. Formation économique, sociale et syndicale

La Direction s’engage notamment à faciliter l’aménagement des plannings afin que les représentants du personnel puissent bénéficier des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés.

Elle s’engage également à un maintien de la rémunération des salariés concernés.

3.2. Entretiens avec la Direction

Les représentants du personnel pourront bénéficier, à leur demande d’un entretien individuel avec la Direction au début de leur mandat.

Cet entretien individuel, qui ne se substitue pas à l’entretien professionnel, portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il doit permettre d’envisager l’ensemble des questions pratiques relatives à l’exercice du mandat telles que l’utilisation des heures de délégation ou les modalités particulières d’accès à certaines zones de l’entreprise pour des raisons de sécurité ou de confidentialité.

Le représentant peut dans ce cadre se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au terme du mandat, la Direction proposera aux représentants du personnel qui disposent d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise d’un entretien. Cet entretien sera réalisé lors de l’entretien professionnel et aura pour objet de recenser les compétences acquises par le salarié au cours de son mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien s’appuiera sur la liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel établie par le ministère du travail et qui permettra l’obtention de certifications officiellement reconnues.

Pour apprécier le seuil des 30%, il sera pris en compte les crédits d’heures théoriques de délégation, légaux ou conventionnels, à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement.

3.3. Garantie d’évolution de la rémunération

La direction s’engage, à l’issue du mandat, à vérifier que la progression de la rémunération des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail est au minimum égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, sur l’ensemble de la durée de leur mandat.

A défaut de tels salariés, la vérification s’opérera par rapport aux augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise dans son ensemble.

Chapitre VI – LES HEURES DE DELEGATION ET L’ORGANISATION DES REUNIONS

Article 1 – Les heures de délégation

  1. Le crédit d’heures de délégation

En application des dispositions légales, les représentants du personnel et les syndicats dans l’UES disposent, sous certaines conditions, d’un crédit d’heures de délégation leur permettant d’exercer leur mission.

Pour les Centres d’Impression (CINP, CIMP et CIRA), ce crédit d’heures de délégation est appelé « vacations » ; une vacation équivalant à 7 heures de délégation.

Ce crédit d’heures est destiné à l’exercice du mandat pour lequel le salarié a été élu ou désigné et s’entend temps de transport compris. Dans le cas d’un salarié à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’1/3 par l’utilisation du crédit d’heures.

Il est également rappelé que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Elles ne pourront déroger à la législation sur la durée du travail.

Le crédit d’heures non utilisés ne peut être rémunéré.

Certaines circonstances peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d’heures. Il appartient, dans ce cas, au salarié de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures auprès de la Direction avant de pouvoir en demander le paiement.

  1. Les membres titulaires au CSE

Chaque membre titulaire au CE bénéficie de 24 heures de délégation par mois civil ou 41 services par an (sur une base 35h) répartis comme suit :

  • 1 mois sur 2 : 3 puis 4 services ; hors juillet et août à 3 services.

De plus à titre dérogatoire, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 34 heures de délégation par mois ou de 59 services par an (sur une base 35h) répartis comme suit :

  • 5 services par mois ; hors mois d’août à 4 services par mois (sur une base 35h).

1.1.2. Les représentants syndicaux au CSE

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie de 15 heures mensuelles de délégation ou de 26 services par an (sur une base 35h).

1.1.3. Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux inter-catégoriels bénéficient de 59 services par an (sur une base 35h).

A titre dérogatoire, les délégués syndicaux catégoriels bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

  1. Les modalités de déclaration

Pour préserver le bon fonctionnement de chaque entreprise de l’UES et dans le respect des libertés syndicales, chaque titulaire d’un mandat bénéficiant d’un crédit d’heures veillera à informer son responsable hiérarchique, au plus tard 72 heures avant la prise d’heures de délégation, sauf urgence avérée. Pour cela, il complétera un bon de délégation qu’il remettra à ce dernier.

Ce délai a pour unique objet de faciliter l’organisation des services et de pourvoir au remplacement des représentants du personnel. Ce dernier ne constitue pas une limitation aux droits des représentants à la prise de leurs heures de délégation. Cette information ne constitue pas un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation.

Pour des raisons d’ordre administratif, les heures de délégation sont enregistrées sur le planning par le responsable du service.

Article 2 – Modalités d’organisation et de paiement des réunions

2.1. Organisation

Les réunions peuvent se dérouler en dehors des heures de travail. Les réunions sont fixées de manière à permettre le respect des 11 heures de repos entre la fin de service et l’heure de début de réunion ainsi que l’amplitude horaire de 13 heures entre l’heure de début de réunion et la fin de service.

A ce titre, des aménagements d’horaires jour/nuit ou matin/après-midi pourront être mis en œuvre pour certains collaborateurs afin de permettre le respect de ces règles.

Le temps passé en réunions CSE et avec les représentants de proximité n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Il est précisé que le temps passé en réunion préparatoire est à déduire du crédit d’heures de délégation.

Pour les réunions avec les représentants de proximité, afin de respecter les règles relatives à la durée du travail pour le personnel travaillant de nuit et ainsi permettre d’assurer leur présence le soir en production, il est entendu que celles-ci seront planifiées à 16h00. Dans l’hypothèse où l’heure de fin de service effective venait à être supérieure à 4h00 du matin, il est convenu que l’horaire de la réunion serait ajusté en conséquence le jour même. L’information serait alors transmise par tous moyens aux représentants de proximité.

Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave, ou des incidents répétés, ou encore à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de situation dangereuse est payé comme temps de travail mais sans être déduit du crédit d’heures.

Pour les autres réunions (enquêtes, recherche de mesures préventives, …), celles-ci seront organisées avant la prise de service des membres y assistant afin de ne pas impacter les plannings et garantir le bon déroulement des services.

Pour toutes les réunions, une feuille de présence sera systématiquement établie afin que les participants y apposent leur signature. Celle-ci mentionnera l’heure de convocation (et d’arrivée si le retard d’un participant est constaté) ainsi que l’heure précise de fin de réunion.

2.2. Paiement

Les modalités de paiement dépendant de l’organisation des réunions en dehors ou pendant le temps de travail :

Si la réunion a lieu durant le temps de travail, le salaire du représentant du personnel est maintenu et le temps de transport n’est pas rémunéré.

Si la réunion a lieu en dehors du temps de travail, le temps passé en réunion ainsi que le temps de transport pour se rendre à la réunion et en repartir sont payés, dans la limite d’1 heure 30 minutes aller et 1 heure 30 minutes retour et uniquement si le participant n’est pas déjà sur le lieu de travail. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. A ce titre, 2 cas de figure peuvent se présenter dans les Centres d’Impression (CINP, CIMP et CIRA) :

  • Pour les collaborateurs en service du matin dont le planning n’aura pu être aménagé, les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25% ;

  • Pour les collaborateurs en service de nuit la veille ou le jour de la réunion, les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25%.

Dans l’hypothèse où les représentants du personnel souhaitent bénéficier de journées dites de « récupération », il est entendu qu’un compteur d’heures de réunions est instauré afin de permettre le décompte du temps de réunion et de transport qui est crédité sur ce dernier. Le représentant du personnel pourra alors bénéficier d’un service de récupération en lieu et place du paiement dès que ce compteur atteindra 7 heures.

Ces récupérations devront faire l’objet d’une demande d’absence soumise à l’approbation préalable et exclusive du responsable hiérarchique.

Cette demande devra être établie au minimum une semaine avant la date d’absence souhaitée afin d’être étudiée par le responsable hiérarchique seul juge d’accorder ou de refuser l’autorisation d’absence en fonction des nécessités du service et en tenant notamment compte des autres absences identifiées sur le planning (repos hebdomadaire, maladies, …).

Le crédit d’heures de réunions non récupérées tous les trois mois sera rémunéré et le compteur soldé.

Chapitre VII – Dispositions finales

Article 1 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 – Commission de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par une Commission de suivi, composée de 2 membres de chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Cette Commission de suivi se réunira :

  • la première année de l’application de l’accord ;

  • à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;

  • à la demande d’une des Parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 5 – Indivisibilité de l’accord

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent accord deviendrait caduc.

La partie qui constate que l’une des dispositions du présent accord n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.

Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent accord sera caractérisée.

En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent accord et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action 

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boulogne, le 15 mars 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’UES AMAURY

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour Force Ouvrière

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le BP-UFICT-LC-CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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