Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dialogue social au sein de la société Amaury Services" chez AMAURY SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAURY SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09221025112
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY SERVICES
Etablissement : 50165905600045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord collectif relatif au dialogue social au sein de l'UES Amaury (2019-09-16) AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION AU SEIN D’AMAURY SERVICES (2023-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE LA SOCIETE AMAURY SERVICES

Entre :

La Société Amaury Services, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX ;

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le BP-UFICT-LC-CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX ;

  • La FEC-FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord fait suite à la signature, le 15 septembre 2020, de l’accord collectif relatif à la recomposition de l’UES Amaury dans le prolongement de la cession des activités d’impression prévoyant, à compter du 1er janvier 2021, la sortie de la société Amaury Services de l’UES Amaury.

Conformément à l’accord collectif susvisé, la Société Amaury Services a organisé au mois de décembre 2020, des élections professionnelles afin de se doter d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, les parties signataires se sont rencontrées afin de définir, dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives aux règles de fonctionnement du CSE et plus largement du dialogue social au sein de la Société Amaury Services.

Les propositions qui ont été retenues dans le présent accord sont fondées sur les dispositions légales applicables. Elles ont été adaptées au regard de l’évaluation des règles et pratiques jusqu’alors existantes, des améliorations envisageables tant dans le fonctionnement de la représentation du personnel que dans la restitution de ces échanges et des travaux réalisés.

Les Parties se sont notamment entendues sur les points suivants :

  • La mise en place d’un CSE unique, traduisant l’existence d’un seul établissement ;

  • Un fonctionnement de l’institution dans les meilleures conditions ;

  • Le bénéfice pour les salarié(e)s porteur(euse)s de mandat d’une gestion de leur carrière professionnelle au sein de la société Amaury Services et d’une valorisation de l’expérience acquise à l’occasion de l’exercice de leur(s) mandat(s).

Cet accord collectif témoigne de la volonté des Parties de maintenir la qualité du dialogue social au sein de la société Amaury Services.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de la Société Amaury Services.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société Amaury Services.

Il a pour objet de définir les règles de fonctionnement du CSE unique et d’instaurer des règles de matière de droit syndical et de gestion des carrières professionnelles des salarié(e)s qui possèdent un mandat électif ou désignatif. Il prévoit également les modalités de son suivi, de sa révision et de sa dénonciation.

Article 2 – Date d’application de l’accord

Cet accord s’appliquera à compter des premières élections professionnelles au CSE de la Société Amaury Services.

CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Mise en place – Périmètre du CSE

La Société étant composée d’un établissement unique, un CSE unique est mis en place.

Article 2 – Composition du CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs(trices) appartenant à l'entreprise. Des invité(e)s ponctuel(le)s pourront également participer ;

  • Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que le nombre de membres du CSE soit égal au nombre déterminé par voie réglementaire au regard de l’effectif. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral ;

  • Au cours de la première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents :

  • Un(e) secrétaire,

  • Un(e) secrétaire adjoint(e),

  • Un(e) trésorier(ière),

composant le bureau du CSE.

  • Un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné parmi les membres du CSE ;

  • Le(s) représentant(e)(s) syndicaux(ales) sera(ont) invité(e)(s) à chaque réunion du CSE ; étant entendu que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation des responsables de la sécurité et de l’exploitation ainsi qu’à des invité(e)s ponctuel(le)s, conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Prérogatives du CSE

Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la Loi lui confère et a pour attribution générale d'assurer une expression collective des salarié(e)s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 4 – Modalités de fonctionnement du CSE

4.1. Réunions

1. Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 8, soit une réunion tous les mois et demi en moyenne.

Quatre réunions portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

2. Le(la) Président(e) peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

3. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

4. Le(la) suppléant(e) appelé(e) à remplacer un(e) titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé(e) conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un(e) suppléant(e) aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il(elle) en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le(la) remplacer, le(la) Secrétaire et le(la) Président(e).

5. Les représentant(e)s syndicaux(ales) au CSE peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.

4.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le(la) Président(e), par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.

Il est précisé que pour les quatre réunions portant sur les attributions du CSE en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué par le(la) Président(e) à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.

4.3. Visioconférence

Afin de permettre une meilleure participation et une richesse des échanges, les parties conviennent de pouvoir recourir, d’un commun accord ou en cas de circonstances exceptionnelles, à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

Les parties s’entendent sur le fait que le recours à la visioconférence sera exclu, sauf cas de force majeure, dans les situations où un vote à bulletin secret serait nécessaire.

4.4. Etablissement, transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion

Le(la) secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il(Elle) transmet le procès-verbal à l’employeur.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le(la) secrétaire afin que celui(celle)-ci établisse un extrait de procès-verbal. L’extrait de procès-verbal comporte a minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes et excusées, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, ainsi que l’avis rendu par le comité.

En cas d’absence temporaire du(de la) Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.

4.5. Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Moyens alloués au CSE

5.1. Budgets du CSE

5.1.1. Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.20% de la masse salariale brute.

5.1.2. Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1.19% de la masse salariale brute.

5.1.3. Versement des subventions

Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés le mois précédent.

Sur la première année, il sera versé 50% du montant de la subvention annuelle avant la fin du 1er trimestre.

Durant les exercices suivants, dans l’hypothèse où un projet d’activité sociale ou culturelle nécessiterait la mobilisation d’un financement supérieur à 3 mois de budget, une demande d’acompte pourra être effectuée par le bureau du CSE auprès de la Direction.

5.2. Autres moyens du CSE

5.2.1. Moyens matériels

Les membres du CSE bénéficient d’un local au sein du siège social de la Société, notamment doté :

  • du matériel de bureau nécessaire ;

  • d’une ligne téléphonique directe ;

  • d’un ordinateur avec accès internet et wifi.

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

5.2.2. Prise en charge des frais de sténographie

Pour les réunions ordinaires mensuelles, les frais de sténographie seront pris en charge à hauteur de 25% avec un plafonnement établi à 2 500€.

Article 6 – Consultations obligatoires du CSE

Les Parties signataires conviennent que les membres du CSE sont informés annuellement sur chacun des thèmes réglementaires selon le calendrier suivant :

  • avant la fin du 1er trimestre pour les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • avant la fin du 2e trimestre pour la situation économique et financière,

  • pour la politique sociale :

    • avant la fin du 1er trimestre pour le bloc Formation et le bloc Conditions de travail et qualité de vie au travail,

    • avant la fin du 2e trimestre pour le bloc GEPP.

Les informations peuvent être effectuées au cours de plusieurs réunions.

L’avis du CSE sera recueilli selon la périodicité suivante :

  • 1 an pour la situation économique et financière,

  • 2 ans pour la politique sociale,

  • 2 ans pour les orientations stratégiques.

Les consultations annuelles obligatoires auront lieu au cours d’une réunion à une date déterminée et fixée par la Direction. Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

En cas de recours à une expertise, le choix de l’expert est laissé à l’appréciation des membres du CSE.

La Direction règlera directement les frais d’expertise éventuels à hauteur de 100% des frais engagés.

Article 7 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours. Cette formation sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée de 3 jours.

Cette formation sera prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

chapitre Iii – HEURES DE DELEGATION

Article 1 – Le crédit d’heures de délégation

En application des dispositions légales, les représentant(e)s du personnel (élu(e)s ou désigné(e)s) dans l’entreprise disposent, sous certaines conditions, d’un crédit d’heures de délégation leur permettant d’exercer leur mission.

Conformément aux dispositions réglementaires, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois de se répartir entre eux et avec les suppléants, leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l’un(e) des élu(e)s à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie l’un(e) titulaire. De plus, dans le cas d’un(e) salarié(e) à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures.

Il est également rappelé que les heures de délégation considérées de plein droit comme du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Elles ne pourront déroger à la législation sur la durée du travail.

Le crédit d’heures non utilisé ne peut être rémunéré. Les heures de délégation non prises au terme du mois pourront être utilisées sur le mois suivant dans la limite de 50% du crédit d’heures total. Au-delà elles seront perdues.

Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d’heures. Il appartient, dans ce cas, au(à la) salarié(e) de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures auprès de la Direction avant de pouvoir en demander le paiement.

  1. Les membres titulaires du CSE

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures, fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

A titre informatif et dans le cadre de la 1ère mandature, ce crédit d’heures est fixé à 24 heures mensuelles par membre titulaire.

A titre dérogatoire, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de sept heures supplémentaires par mois ; soit un total de 31 heures de délégation par mois dans le cadre de la 1ère mandature.

  1. Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux bénéficient de 14 heures de délégation par mois.

Article 2 – Modalités de déclaration

Afin que toutes les dispositions puissent être prises en temps utile pour qu’une absence n’apporte pas de gêne à la bonne marche du service, chaque titulaire d’un mandat bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation veillera à informer son responsable hiérarchique ainsi que le service des Ressources Humaines, au plus tard 72 heures avant la prise d’heures de délégation, sauf urgence avérée.

Ce délai a pour unique objet de faciliter l’organisation des services et de pourvoir au remplacement des représentant(e)s du personnel. Ce dernier ne constitue pas une limitation aux droits des représentant(e)s à la prise de leurs heures de délégation. Cette information ne constitue pas un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation.

Chapitre IV – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Conditions d’exercice des mandats syndicaux

  1. Liberté de circulation

Les représentant(e)s du personnel (élu(e)s ou désigné(e)s) peuvent librement partir en délégation après en avoir informé leur hiérarchie. Cependant, il est convenu que chaque représentant(e) du personnel s’efforcera, sauf cas de force majeure, de respecter un préavis d’information de la hiérarchie d’une durée minimale de 72 heures, afin de permettre à celle-ci de pallier l’absence de l’intéressé.

Pendant les heures de délégation dont ils bénéficient, les représentant(e)s du personnel peuvent exercer leur mandat soit à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci, tant pendant leur horaire de travail qu’en dehors.

Lorsque les représentant(e)s circulent dans l’établissement, ils(elles) demeurent soumis(es) aux règles d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur applicable.

Les représentant(e)s du personnel peuvent prendre contact avec les salarié(e)s en activité sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail.

Pour minimiser cette gêne, les représentant(e)s du personnel se doivent de respecter, dans la mesure du possible, les règles suivantes :

  • Prise en considération des périodes de forte activité ainsi que des situations exceptionnelles perturbant le service (absence de salarié(e)s, surcroît exceptionnel d’activité, retards, …) ;

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au mandat des représentant(e)s du personnel mais simplement faciliter le bon déroulement des services.

  1. Personnalités syndicales extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec l’accord de l’employeur, dans d’autres locaux mis à leur disposition, conformément à l’article L2142-10 du Code du travail.

Article 2 – Expression syndicale

2.1. Affichage

Les communications doivent être affichées dans les espaces prévus à cet effet.

Leur taille devra permettre la libre expression de toutes les organisations syndicales.

Un exemplaire des communications sera préalablement adressé à la Direction au plus tard simultanément à l’affichage.

  1. Diffusion des tracts

Les tracts peuvent être diffusés aux salarié(e)s dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail. Les tracts ne peuvent pas être laissés à disposition ni déposés sur les bureaux en l’absence des salarié(e)s.

  1. Utilisation des moyens informatiques

La diffusion des communications relatives à la situation sociale de la société pourra être réalisée par la messagerie électronique de l’entreprise.

Conformément à l’article L 1242-6 du code du travail, cette diffusion devra être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail. Les éventuels envois d’e-mails groupés devront être réalisés aux heures les plus creuses de l’activité et idéalement hors des heures de travail.

Pour se faire, chaque syndicat pourra demander la création d’une adresse mail composée comme suit : nom de la section @amaury.com.

L’envoi de ces messages sera fait via une liste de diffusion tenue à jour par les syndicats en copie masquée afin de préserver la confidentialité des échanges électroniques éventuels des salarié(e)s avec les syndicats. Le caractère syndical du message devra figurer dans l’objet du mail.

Afin de préserver la liberté de choix des salarié(e)s de prendre ou non connaissance d’un message électronique de nature syndicale, les communications syndicales envoyées par mail groupé à l’ensemble des salarié(e)s devront se limiter à préciser l’objet du message en quelques lignes proposant aux lecteurs(trices) de cliquer sur un lien hypertexte qui leur permettra de prendre connaissance de l’intégralité du tract.

Il est rappelé que la communication syndicale sur la situation sociale de l’entreprise devra être adaptée et proportionnée à l’actualité tant dans son contenu que dans sa fréquence.

La diffusion des communications syndicales portant sur l’actualité sociale au niveau national ou au niveau d’une autre entité du Groupe Amaury sera autorisée dans la limite de 4 communications par an.

Les publications et tracts de nature syndicale ainsi envoyés devront respecter l’application des dispositions relatives à la presse (diffamation, injure, discrimination…).

En tout état de cause, chaque communication devra rappeler de manière parfaitement lisible et avant la signature que les destinataires sont en droit de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle et indiquer la procédure à suivre pour ne plus recevoir ce type de communication à l’avenir.


CHAPITRE V – Gestion de carrière

Article 1 – Salarié(e)s concerné(e)s

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

  • Aux représentant(e)s du personnel titulaires ;

  • Aux représentant(e)s du personnel suppléant(e)s ;

  • Aux délégué(e)s syndicaux(cales) ou aux titulaires d’un mandat syndical.

Article 2 – Formation professionnelle

La Direction s’engage notamment à faciliter l’aménagement des plannings afin que les représentant(e)s du personnel puissent bénéficier des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés.

Elle s’engage également à un maintien de la rémunération des salarié(e)s concerné(e)s.

Article 3 – Entretiens avec la Direction

Les salari(é)s mentionné(e)s à l’article 1 du présent chapitre pourront bénéficier, à leur demande d’un entretien individuel avec la Direction au début de leur mandat.

Cet entretien individuel, qui ne se substitue pas à l’entretien professionnel, portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il doit permettre d’envisager l’ensemble des questions pratiques relatives à l’exercice du mandat telles que l’utilisation des heures de délégation ou les modalités particulières d’accès à certaines zones de l’entreprise pour des raisons de sécurité ou de confidentialité.

Le(la) représentant(e) peut dans ce cadre se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au terme du mandat, la Direction proposera aux représentant(e)s du personnel qui disposent d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise d’un entretien. Cet entretien sera réalisé lors de l’entretien professionnel et aura pour objet de recenser les compétences acquises par le(la) salarié(e) au cours de son mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien s’appuiera sur la liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel établie par le ministère du travail et qui permettra l’obtention de certifications officiellement reconnues.

Pour apprécier le seuil des 30%, il sera pris en compte les crédits d’heures théoriques de délégation, légaux ou conventionnels, à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement.

Article 4 – Garantie d’évolution de la rémunération

La direction s’engage, à l’issue du mandat, à vérifier que la progression de la rémunération des représentant(e)s du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail est au minimum égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, sur l’ensemble de la durée de leur mandat.

A défaut de tel(le)s salarié(e)s, la vérification s’opérera par rapport aux augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise dans son ensemble.

Chapitre VI – Dispositions finales

Article 1 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 – Commission de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par une Commission de suivi, composée de 2 représentant(e)s du personnel et d’un(e) représentant(e) de la Direction, éventuellement assisté(e) de 2 collaborateurs(trices).

Cette Commission de suivi se réunira :

  • à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;

  • à la demande d’une des Parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 5 – Indivisibilité de l’accord

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent accord deviendrait caduc.

La partie qui constate que l’une des dispositions du présent accord n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.

Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent accord sera caractérisée.

En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent accord et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action 

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boulogne, le

En 4 exemplaires originaux.

Pour Amaury Services

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le BP-UFICT-LC-CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la FEC-FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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