Accord d'entreprise "Accord temps de travail forfait défini en jours sur l'année" chez HET TRANSPORT & LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HET TRANSPORT & LOGISTIQUE et le syndicat Autre le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T00220001123
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : HET TRANSPORT & LOGISTIQUE
Etablissement : 50168078900036 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-02-01)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT DEFINI EN JOURS SUR L'ANNEE
Entre les soussignés :
La Société HET Transport & Logistique, Société par Actions Simplifiée, au capital de 687 000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Quentin sous le numéro 501 680 789, dont le siège social est situé Parc des autoroutes rue Georges Charpak 02100 Saint Quentin, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice Opérationnelle de la société HET Transport et Logistique, et XXXXXX, Directrice du département juridique et social de la société Zehnder Groupe France.
ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
Les Organisations Syndicales ci-après représentées par
SADACOVA représentée par XXXXXXXX
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »
Préambule
Les Partenaires Sociaux se sont réunis le 10 Mars 2020 pour échanger sur l’organisation du travail adaptée à l’activité, et garantisse la sécurité, et le droit à la santé et au repos de ses salariés. Dans cette perspective, ils ont engagé des négociations sur le temps de travail au sein de la Société et plus spécifiquement sur le recours au forfait.
Dans ces conditions, le présent Accord, pour les catégories de personnel autonomes, est mis en place, avec pour objectif d'adapter le décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.
Il est rappelé que la mise en œuvre de ce forfait, d'une part, ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés et, d'autre part, doit leur permettre de préserver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
A cet effet, le salarié et son supérieur hiérarchique communiqueront périodiquement, et au minimum une fois par an par écrit, sur la charge de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les Parties sont ainsi convenues du présent accord (ci-après « l’Accord »).
CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord collectif rappelle les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année
la durée annuelle du travail pour laquelle le forfait est établi
les caractéristiques principales de cet Accord.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés de la Société avec lesquels est conclue une convention de forfait en jours, à l’exclusion de tout autre salarié de la Société.
OBJET
Le présent Accord a pour objet l’organisation du temps de travail applicable aux salariés au forfait en jours au sein de la Société.
Le présent Accord définit les règles applicables dans les domaines suivants.
Les principes généraux (l.)
Les modalités de contrôle et de suivi (II.)
Date d'effet — révision — dénonciation (III.).
LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
En application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en jours sur l’année.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de cette définition, ne doivent être liés par une convention de forfait en jours sur l’année, que les salariés de la Société répondant aux critères sus rappelés, disposant d’une autonomie réelle dans la conduite et l’organisation de leur fonction, de leur travail ainsi que de leur emploi du temps à savoir les salariés cadres, tels que définis actuellement dans la convention collective en vigueur dans la société.
ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent Accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 217 jours par période du 1 er juin au 31 mai, selon le décompte suivant, étant précisé que le nombre de jours fériés est variable, que le décompte ci-après est donné à titre indicatif, et que le jour de solidarité est fixé à la pentecôte qui n’est pas travaillée.
Pour une année non bissextile :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
26 jours ouvrés de congés annuels (dont un jour lié à l’historique de l’entreprise et des salariés)
De 8 à 10 jours fériés (8 en moyenne)
9 jours de réduction du temps de travail
Il est précisé que ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, (par exemple : les jours de congé d'ancienneté, de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s'imputer sur le plafond des jours travaillés.
En outre, les salariés fractionnant leurs congés pourront bénéficier d'un ou deux jours de fractionnement, selon les modalités légales. Lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égale à 6 jours, les salariés bénéficient de deux jours ouvrables de congé supplémentaires. Ils bénéficient d'un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours de congés. Pour l'appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 4 semaines de congés ne sont pas pris en compte.
Toutefois, il est précisé que les jours de congés acquis sur la période précédente devront être soldés au 31 mai de la période suivante — sauf dérogation exceptionnelle, maladie, maternité ou accident du travail.
Les salariés devront respecter la procédure « congés payés » en vigueur au sein de l'entreprise, et notamment les délais relatifs aux départs et l'approbation du hiérarchique.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 3. MISE EN PLACE – LA CONVENTION INDIVIDUELLE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
La forfaitisation de la durée du travail en jour sur l’année fait l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit qui fixe le nombre de jours compris dans le forfait.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
ARTICLE 4 – RAPPEL DES REGLES DE REPOS
Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5- MODALITES DE REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES RTT
A des fins d'harmonisation et de simplification, la période de référence pour l'application du forfait jours et le calcul des jours de RTT est fixée à douze mois et est identique à celle des congés payés, soit du 1 er juin au 31 mai de chaque année.
En cas d'année incomplète, notamment en cas de départ et arrivée en cours de période, les jours seront calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence.
5 jours de RTT au maximum seront positionnés chaque année sur des ponts ou veilles de fêtes. Le positionnement se fera dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les Rémunérations et l'Egalité Hommes/Femmes.
Les jours restants devront être pris dans le respect des règles de planification établies par service.
De même que les congés payés, les jours de RTT devront être soldés au 31 mai.
ARTICLE 6 - RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est conclu pour une durée d'une année correspondant à la période de référence et est non renouvelable par tacite reconduction.
Il est convenu que le nombre maximal de jours auxquels le salarié peut renoncer au cours d'un même exercice est fixé à un maximum de 2 (deux) jours de RTT.
Cette renonciation ne peut intervenir qu’une fois par an, à savoir au mois de mai, sur les jours RTT déjà acquis.
Le salarié adresse une demande écrite, validée par son responsable hiérarchique, aux services Ressources Humaines, avant le 15 mai, en précisant le nombre de jours auquel il renonce (un ou deux jours). L'employeur s'engage à donner sa réponse d'autorisation ou de refus sous huitaine.
Il est précisé que le rachat s'effectue sur la base de la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10%.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante
Salaire réel mensuel (correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet) / 22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu.
Le paiement est effectué sur le mois de mai.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
ARTICLE 7 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES ET DES JOURS DE REPOS ET D’ABSENCE
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos ainsi que leur qualification.
Afin de décompter le nombre de journées ou, le cas échéant, de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ou absence, Le salarié utilise le logiciel « demande de congés » qui lui permet à la fois d’effectuer ses demandes de congés, et de suivre et décompter ses congés annuels (voir en annexe le mini guide d’utilisation).
Toute journée ou demi-journée non déclarée en repos ou en absence sera simplement présumée comme travaillée à l’exception des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés qui sont chômés.
ARTICLE 8 - CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La Société assure l’évaluation et le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
La Société veille à ce que la planification des objectifs soit compatible avec le forfait en jours défini par le présent Accord.
Un suivi effectif et régulier de ces jours et de leur différente qualification est réalisé à travers l’utilisation du logiciel de congés.
Ainsi chaque salarié est tenu de formuler ses demandes d’absences et de les transmettre pour approbation à son responsable hiérarchique, au travers du logiciel.
En prolongement, le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fait le point avec son responsable, à échéance régulière, sur sa charge de travail, afin de s’assurer du respect des temps de repos et de l’équilibre vie professionnelle/ vie privée.
Informé que le salarié n’a pas pu bénéficier d’un des repos obligatoires ou est en surcharge de travail, il appartient immédiatement au manager assisté des ressources humaines de remédier à la situation et de s’assurer d’une organisation compatible avec un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et la préservation de la santé du salarié et plus largement d’un bon fonctionnement des équipes. Cette situation devra faire l’objet d’un compte rendu formel avec mise en place de la situation dont trace est gardée en RH. Les Ressources humaines devront assurer un suivi pour contrôler qu’une solution pérenne a été trouvée.
L’équipe ressources humaines de la Société effectue en outre régulièrement avec les managers un suivi de l’organisation du travail de leurs équipes, de la charge de travail des salariés, du respect de durées raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Si à cette occasion un possible dysfonctionnement est identifié, la procédure d’intervention est mise en place sans délai.
Enfin, des rappels réguliers concernant le nécessaire équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, le droit à la santé dont participe le droit au repos et plus précisément les règles légales à savoir notamment l’interdiction de principe du travail le dimanche, le respect du repos hebdomadaire et du repos de 11 heures entre deux journées de travail, et le suivi des dispositifs interne mis en place seront faits aux salariés et à leur manager.
Une formation des managers est régulièrement assurée.
La Société et le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année communiquent par ailleurs périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation en son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours sur l’année, ainsi que la Direction des ressources humaines, assurent le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, la conciliation des temps entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération tout au long de l’année. Ils vérifient que l’amplitude et la charge de travail est raisonnable, permet une bonne répartition dans le temps de son travail et est compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Un point systématique obligatoire sera notamment réalisé sur la charge de travail lors des réunions d’équipe.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien formel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. Le formulaire d’entretien annuel prévoit de consacrer une partie de l’entretien à ce point et permet ensuite de formaliser la réponse du salarié.
Au cours de cet entretien formel, il est également fait une synthèse des réunions et suivis réguliers effectués tout au long de l’année.
La Société veille enfin au droit à la déconnexion du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Il est instauré pour tous les salariés un droit à la déconnexion numérique du vendredi 20h au lundi 8h ainsi que pendant les congés et les jours fériés. Durant ces périodes, les salariés sont invités à ne pas envoyer d'e-mails et à ne pas téléphoner pour raisons professionnelles.
ARTICLE 9 -–REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et de ses modalités d’exécution.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Il s’agit là de la contrepartie nécessaire de la liberté laissée au salarié pour s’organiser. Cette liberté s’entend du respect des impératifs de santé au travail et du droit au repos notamment. Rien ne peut justifier la méconnaissance de cette règle absolue d’organisation.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
TRAVAIL EXCEPTIONNEL A DOMICILE
La société HET Transport et logistique souhaite permettre aux salariés cadres en forfaits jours de travailler exceptionnellement depuis leur domicile, en particulier en cas d’intempéries, virus exceptionnel, épisode de pollution ou tout autre événement ou situation personnelle exceptionnelle rendant difficile l’accès au site de HET Transport et logistique.
La société souhaite ainsi améliorer et moderniser les conditions de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail. Toutefois, elle rappelle que l’entreprise est le lieu privilégié pour travailler ensemble et en synergie et que la collaboration entre collègues et supérieurs hiérarchiques est indispensable non seulement au bon fonctionnement de l’activité mais également au développement de l’esprit et la culture d’entreprise.
C’est la raison pour laquelle le travail à domicile doit rester exceptionnel et ne saurait être systématique. Il n’y a pas de droit à un nombre annuel de travail à domicile.
Les modalités de mise en œuvre pour le travail à domicile dans le respect des règles de sécurité des salariés et dans le cadre de l’ordonnance Macron 22017-1387 et la loi de ratification du 28 Mars 2018 sont les suivantes :
-Le salarié souhaitant travailler exceptionnellement depuis son domicile devra en faire la demande et obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique, en utilisant le logiciel de congés payés comme pour une demande d’absence. Aucun délai de prévenance n’est requis. Le motif choisi sera « travail à domicile » et sera comptabilisé comme un jour de présence. Il donnera droit à un titre repas, en revanche aucune indemnité de transport ou autre défraiement ne sera dû.
-le salarié travaillant depuis son domicile devra être connecté via son PC, et être disponible et répondre au téléphone aux heures habituelles de bureau. En cas d’accident il devra immédiatement le déclarer à la Direction de la société. Le travail à domicile est également accessible aux personnes handicapées. Enfin il est précisé que le domicile s’entend de la résidence principale du salarié telle que déclarée au service RH, et que l’utilisation des outils informatiques dans ce cadre est conforme à la charte IT et aux règles de confidentialité de la société HET Transport et logistique.
DUREE - DATE D'EFFET - REVISION - DÉNONCIATION -DEPOT
ARTICLE 10 - DUREE ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité prévue à l’article 13.
ARTICLE 11 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cette demande ainsi que les propositions de révision devront être formulées, par écrit, à l'ensemble des signataires ou adhérents. Les négociations devront alors être engagées dans un délai d'un mois.
Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent Accord viendraient à intervenir, les parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences
ARTICLE 13 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en .pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Après la conclusion du présent Accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'Accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'Accord et la version de l'Accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.
Un exemplaire du présent Accord sera remis aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
A saint Quentin, le 8 Avril 2020
Fait en 4 exemplaires
Pour la Société HET Logistique
XXXXXXX,
Directrice Opérationnelle
XXXXXXX,
Directrice du département juridique et social
Pour les organisations syndicales représentatives
XXXXXXXXX
Sadacova
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