Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés en jours ouvrés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02223005648
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVA R
Etablissement : 50169554800021
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17
Accord collectif d’entreprise à Durée Indéterminée relatif à la gestion des congés payés en jours ouvrés au sein de l’entreprise EVA R
ENTRE :
La Société EVA R
Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 335000 €, R.C.S. SAINT-BRIEUC 501 695 548 dont le siège social est situé Z.A. du Ventoué - 20 bis, rue du Ventoué – 22 400 LAMBALLE
Code NAF : 6420 Z
Représentée par XXX agissant en qualité de gérant,
ET :
Les membres de la délégation salariée au Comité social et économique de l’entreprise,
Selon les modalités prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail
Préambule
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Société a mené une réflexion sur la gestion de ceux-ci en jours ouvrés par opposition à la gestion actuelle en jours ouvrables.
Dans ces conditions, la Direction souhaite mettre en place le présent accord collectif encadrant l’acquisition et la prise des congés payés au sein de l’entreprise pour ses salariés permanents.
Cet accord prévoit donc la mise en œuvre d’une gestion en jours ouvrés en remplacement d’une gestion en jours ouvrables. Cette gestion, alignée sur celle des jours de RTT et des Repos supplémentaires, doit permettre à chacun de gérer plus facilement ses repos de toute nature au cours de l’année.
La société a communiqué au Comité Social et Economique le présent accord collectif d’entreprise, en vue d’une signature des présentes dans les conditions prévues au Code du travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentissage, …), quel que soit leur statut.
Article 2. Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN du travail temporaire – Salariés Permanents (IDCC 1413).
Il se substitue également à toutes pratiques, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
TITRE 2 – GESTION DES CONGES PAYES
Article 3. Modalités d’acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés payés démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l’année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés par année complète de travail.
A titre intermédiaire, les congés acquis jusqu’au 31 mai 2023 seront transformés en jours ouvrés lors du basculement vers le nouveau système de gestion des congés, soit le 1er juin 2023.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transformer en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2023.
Cas particuliers
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.
Article 4. Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment applicables du lundi au samedi).
Ainsi, le décompte des congés payés pris se fait sur la base de ces jours ouvrés, que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus pour une semaine complète de congés payés.
Cas particuliers
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour travaillé et finira le jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour ces deux catégories de salariés malgré un temps de travail différent.
Article 5. Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus sur cette même période.
Cas particuliers
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/06/2023.
Article 7. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire. Les parties signataires pourront alors réviser l’accord à l’unanimité.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Pour information à la commission paritaire de branche.
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lamballe, le 17 mai 2023
Pour la Société EVA R
Représentée par XXX,
lui-même représenté par YYY
Pour le Comité Social et Economique
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