Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez GFI INFORMATIQUE TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GFI INFORMATIQUE TELECOM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09318001217
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GFI INFORMATIQUE TELECOM
Etablissement : 50170729300046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
Accord d’adaptation
Entre les soussignés :
La société :
GFI INFORMATIQUE TELECOM, dont le siège social est 145 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT-OUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 707 293,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT
CFE-CGC
CGT
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à l’intégration de la société dans le Groupe Gfi au 1er janvier 2015, des négociations d’adaptation ont eu lieu et se sont finalisées par la conclusion de plusieurs accords en mars 2016.
Le 7 mai 2018 a été annoncé le projet de transmission universelle du patrimoine de Gfi Informatique Telecom au sein de Gfi Informatique avec effet du 1er novembre 2018, et ce dans le cadre d’une opération plus vaste de simplification de l’organisation juridique du Groupe Gfi en France. Cette opération emporte mise en cause du statut conventionnel en vigueur au sein de Gfi Informatique Telecom.
Afin d’harmoniser les mesures sociales au sein de Gfi Informatique au 1er novembre 2018, les parties ont débuté des négociations le 26 juin 2018 en vue de conclure un accord d’adaptation pour les salariés de Gfi Informatique Telecom.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent avec effet du 1er novembre 2018 à l’ensemble des salariés Gfi Informatique Telecom.
Le présent accord d’adaptation se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles mises en cause par la transmission universelle du patrimoine du 1er novembre 2018 et traitant du même objet que le présent accord.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Période de référence des JRTT / jours de repos
Les dispositions relatives au temps de travail, spécifiées dans l’accord d’adaptation du 14 mars 2016, sont maintenues à l’exception de la période de référence pour l’acquisition et la prise des JRTT / jours de repos.
Cette période, qui était l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), devient du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les JRTT des salariés en modalités 1 et 2 et les jours de repos des salariés en modalité 3 sont en conséquence attribués pour la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Il est établi une période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 au titre de laquelle les salariés se verront attribués 4,5 JRTT / jours de repos. A titre exceptionnel, ces JRTT sont tous des RS (jours à poser à l’initiative du salarié). Ces 4,5 jours seront visibles sur le bulletin de paie de janvier 2019 et sur l’application CRA35 début février 2019.
Les 4,5 jours ainsi attribués pourront être pris jusqu’au 31 mai 2019 et exceptionnellement jusqu’au 31 août 2019.
A l’issue de la période transitoire, au 1er juin 2019, les salariés se verront attribuer 10 JRTT / jours de repos, répartis pour les salariés en modalités 1 et 2 à hauteur de 6 RS et 4 RE.
Les salariés qui auront pris plus de 4,5 jours entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 verront leur compteur débité au 1er juin 2019 du delta trop consommé. Exemple : si 6 JRTT ont été pris de janvier à mai 2019, le compteur au 1er juin 2019 sera de : 10 – (6 - 4,5) = 8,5. Les jours attribués au titre de la période transitoire étant des RS, le débit est porté sur les 6 RS théoriques (6 – 1,5) de sorte que le droit du salarié au 1er juin 2019 sera de 4 RE + 4,5 RS = 8,5.
Les salariés qui auront pris moins de 4,5 jours entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 verront leur compteur crédité au 1er juin 2019 du delta insuffisamment consommé. Exemple : si 1,5 JRTT ont été pris de janvier à mai 2019, le compteur au 1er juin 2019 sera de : 10 + (4,5 – 1,5) = 13. Les jours attribués au titre de la période transitoire étant des RS, le crédit est porté sur les 6 RS théoriques (6 +3) de sorte que le droit du salarié au 1er juin 2019 sera de 4 RE + 9 RS = 13. 3 RS devront être pris au plus tard le 31 août 2019 (prise et non pose).
Article 2 – Acquisition volontaire de JRTT
Les collaborateurs en modalités 1 et 2 peuvent au début de chaque période de référence - en contrepartie d’une réduction proportionnelle de leur rémunération – acquérir des jours supplémentaires de RTT, après accord de la hiérarchie, dans les proportions suivantes : 4, 8 ou 12 jours. Ces nombres de jours sont indicatifs et l’accord des parties peut définir un nombre différent.
Ces JRTT seront à prendre à l’initiative du collaborateur au cours de la période.
Ils seront ajoutés au crédit du compteur RTT salarié.
Les modalités de réduction de la rémunération seront fixées individuellement par avenant au contrat de travail.
La valorisation de ces jours sera identique à celle d’un jour de congé payé, soit : 1 jour = salaire mensuel brut de base temps plein / 21,67.
Article 3 – La gestion des astreintes
Le titre 1 de l’accord sur le travail atypique conclu le 14 mars 2016 établit un régime spécifique d’indemnisation pour les astreintes.
Les astreintes dites récurrentes concernent les salariés qui, dans le cadre d’une activité de support technique, s’engagent à effectuer des astreintes de manière récurrente, par avenant à leur contrat de travail. Le régime des astreintes récurrentes persiste au 1er novembre 2018, si les conditions cumulatives d’activité et de récurrence sont réunies, et se trouve nécessairement défini par avenant au contrat de travail (modèle en annexe).
Pour toutes les situations d’astreinte autres que récurrentes, l’accord en vigueur au sein de Gfi Informatique s’appliquera à compter du 1er novembre 2018, un ordre de mission sera remis au salarié à cet effet.
Article 4 – Les frais de mission à l’étranger
Les parties conviennent que l’élaboration d’un barème pour les frais à l’étranger est délicate compte tenu de la diversité des modalités de gestion et de paiement selon les pays. En conséquence, le remboursement des frais de mission à l’étranger sera défini par note de service au sein de la « business unit » Telecom pour une large majorité des salariés concernés par le présent accord.
Article 5 – L’indemnisation des trajets domicile – lieu de travail
Au 1er novembre 2018, les dispositions en vigueur au sein de Gfi Informatique s’appliqueront à tous les salariés. Toutefois, une adaptation spécifique aux salariés de Gfi Informatique Telecom sera appliquée de la manière suivante :
Les salariés qui bénéficient du remboursement de 100 % de l’abonnement transports en commun au 31 octobre 2018 verront leur remboursement pris en charge à 60 % à compter du 1er novembre 2018, la différence entre les 2 montants (100 % et 60 %) étant intégré au salaire de base mensuel à compter de novembre 2018. Exemple : un salarié est remboursé en octobre 2018 de son abonnement transport, soit 68.93 euros. Au 1er novembre 2018, le remboursement sera de 41,35 euros (60 %) et la différence, soit 27.58 euros, sera intégrée dans le salaire mensuel de base à compter de novembre 2018.
Les salariés qui bénéficient d’une prime de transport au 31 octobre 2018, dont le montant dépend de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail (de 8,99 euros à 47,26 euros mensuels), verront ce montant intégré au salaire de base mensuel à compter de novembre 2018. Exemple : un salarié perçoit en octobre 2018 une prime de transport de 47,26 euros. Au 1er novembre 2018, il ne percevra plus d’indemnisation au titre du trajet domicile – lieu de travail et la somme de 47,26 euros sera intégrée dans le salaire mensuel de base à compter de novembre 2018.
La réintégration de 40% du montant de l’abonnement transports ou de la prime de transport dans le salaire de base mensuel ne constitue juridiquement pas une augmentation de salaire de base.
Article 6 – Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui commence le 1er novembre 2018. Il peut être révisé par voie d’avenant, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à SAINT-OUEN,
Le 19 Octobre 2018.
Pour GFI INFORMATIQUE TELECOM
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
ANNEXE – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL POUR ASTREINTES DITES RECURRENTES
ARTICLE 1 – ENGAGEMENT A EFFECTUER DES ASTREINTES RECURRENTES
Le salarié s’engage à compter du … et jusqu’au …, à effectuer des astreintes dites récurrentes dans les conditions et telles que définies par l’accord d’adaptation du …
Le salarié sera prévenu de la planification des astreintes moyennant un délai de prévenance de 15 jours, délai ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 2 – CONTREPARTIES FINANCIERES
2.1 Prime d’astreinte
L’astreinte est rémunérée par un nombre de points ci-après définis, sur la base de 1,50 euros bruts le point :
Jours | Couverture astreinte | Indemnisation de l’astreinte (en points) |
---|---|---|
Lundi | 18h-9h | 25 |
Mardi | 18h-9h | 25 |
Mercredi | 18h-9h | 25 |
Jeudi | 18h-9h | 25 |
Vendredi | 18h-9h | 25 |
Samedi | 9h-9h | 55 |
Dimanche (et jours fériés) | 9h-9h | 80 |
Dans ce cadre, le salarié :
Ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de repos (congés, RTT),
Ne peut pas être en astreinte deux semaines consécutives plus d’une fois sur une période de 8 semaines,
Ne peut pas être en astreinte plus de 16 semaines par année civile.
La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.
2.2 Prime mensuelle de volontariat
Sur la base d’un temps complet, le salarié reçoit une prime correspondant à 280 points par mois, répartis sur une période de 12 mois, congés payés et RTT compris.
Toute absence pour maladie ou maternité, d’une durée supérieure à 30 jours cumulés sur l’année civile, ne sera pas indemnisée.
2.3 Interventions
L’intervention est du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. La première heure d’intervention est intégralement due. Les heures d’intervention suivantes sont décomptées au quart d’heure supérieur.
Les heures d’intervention effectuées un samedi ou un dimanche / jour férié donnent droit à récupération équivalente au temps de l’intervention, en plus de la rémunération. Les récupérations sont comptabilisées et suivies par le management et peuvent être prises par tranche de 3h30 (1/2 jour).
2.4 Remboursement de frais
Les frais de connexion à internet dans le cadre des astreintes pour l’intervention depuis le domicile sont remboursés sur justificatif dans la limite de 30 euros par mois.
2.5 Mise à disposition d’un téléphone portable professionnel
Le salarié dispose d’un téléphone portable professionnel du fait de la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent engagement est signé pour une durée de … mois, date à laquelle il expirera. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée ou remise en mains propres, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
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