Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur la flexibilité et la compétitivité" chez EINEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EINEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07621006658
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EINEA
Etablissement : 50170733500045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-01

Le présent accord est conclu entre :

La société EINEA, SASU au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé Rue LAVOISIER 76260– France, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro SIRET 501 707 335 00045, représentée par ……….agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFDT, représentée par ……., agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFE-CGC, représentée par …….., agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La partie 1 portant sur la modulation du temps de travail & la partie 2 portant sur les horaires en vigueur et les nouveaux horaires.

Par le présent avenant, les parties conviennent de supprimer & remplacer ces 2 parties de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2015.

Ainsi, l’accord de flexibilité et compétitivité signé en date du 4 décembre 2015 est donc révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261.-7.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Partie 1 : Modulation du temps de travail

Ce dispositif permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif dans le secteur de la sous traitance électronique en étant disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir et pérenniser l’emploi.

Article 1- Cadre juridique de la présente partie

La présente Partie 1 Modulation du temps de travail définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année est négociée en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, ainsi que dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail tel qu'issu de la Loi 2016-1088 du 8 Août 2016.

Article 2 - Champ d'application de la modulation du temps de travail

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année est applicable à l'ensemble des collaborateurs de la société EINEA non soumis à une convention de forfait jour sur l'année, et ce quelle que soit la Direction à laquelle ils sont rattachés.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail l'horaire hebdomadaire des salariés pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période définie.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les intérimaires sont également visés par cette organisation du temps de travail.

Avant toute utilisation de la modulation du temps de travail, la priorité sera donnée à l'utilisation de la polyvalence afin de favoriser les mouvements de personnel plutôt que les variations d'horaires. La polyvalence devra être raisonnée et encadrée par une gestion cohérente des compétences.

Article 3 - Période de décompte de l'horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du temps de travail pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de 12 mois, dite « période de référence ».La période de référence de décompte de l'horaire sera donc une année de 12 mois de date à date à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, cette dernière coïncidant avec la période de référence pour le calcul du droit aux congés payés.

L'horaire annuel de référence sera de 37 heures en moyenne.

Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail, lors des réunions de service et une copie sera transmise aux salariés par courrier électronique.

Article 4 - Modalités liées aux changements du volume de l'horaire de travail et sa répartition

Article 4.1 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et sa répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ de l'application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités- compétences) en fonction des variations de la charge de travail.

Un planning prévisionnel précisant le volume des horaires de travail et leur répartition sera établi tous les mois. Ainsi chaque mois, seront communiqués au cours de la période de référence du décompte de l'horaire de travail. Ces plannings mensuels donneront la vision projective sur les 3 mois suivants ajustables au mois tout en respectant le délai de prévenance de 10 jours.

A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire variera dans la limite de 42 heures. La limite basse des variations de l'horaire hebdomadaire pourra être égale à 0 heures. Les semaines basses à 0h et une journée travaillée devront être l’exception et se limiter aux cas de force majeure telles que : défaillance majeure d'un fournisseur, d'un transporteur ou d'un transitaire, défaillance majeure des infrastructures, intempéries, mouvements sociaux nationaux d'envergure ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise. En tout état de cause, elles devront être limitées au nombre de 2 par année de référence.

Il est précisé que des heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42 heures et dans la limite hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être réalisées, sachant que la durée moyenne maximum sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra augmenter par rapport à l'horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Jusqu'à 42 heures, le nombre de jours travaillés sera de 5 jours. Au-delà de 42 heures, le samedi sera activé.

Article 4.2 - Délai d'information du volume et de la répartition de l'horaire de travail, et des éventuelles modifications

La société informera à l'avance les salariés du volume de leur horaire de travail et de sa répartition

En respectant au minimum le délai de prévenance de 10 jours calendaires avant le démarrage effectif de chacune des périodes du planning prévisionnel mensuel définies à l'article 4.1du présent accord.

Les salariés seront informés des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail intervenant au cours des plannings prévisionnels mensuels dans un délai minimal de 10 jours calendaires avant la date effective des dites modifications.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, après information du CSE sur réunion extraordinaire.

En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant de faire évoluer le planning prévisionnel mensuel, la Direction convoquera le CSE à une réunion extraordinaire pour information de la variation exceptionnelle du planning prévisionnel. A l'issue de l'information du CSE, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance réduit de 3 jours ouvrés, les modifications du calendrier seront effectives.

A titre d'exemple, peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations suivantes : défaillance majeure d'un fournisseur, d'un transporteur ou d'un transitaire, défaillance majeure des infrastructures, intempéries, mouvements sociaux nationaux d'envergure ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise, commande exceptionnelle d'un client, plan de rattrapage impératif.

Article 5 - Conditions de rémunération

Article 5.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 mensuelles, conformément à l'accord d'établissement portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à Eu du 15 décembre 2000 accordant l'attribution de jours RTT.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 37 heures et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 42 heures fixée à l'article 4.1. du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ont la nature d'heures supplémentaires et seront comptabilisées sur la rémunération mensuelle lissée où celles-ci se produisent ou bien sur la rémunération mensuelle lissée suivante, selon la détermination de la période de prise en compte des éléments variables en application du décalage de paie.

Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié après validation par la Direction, conformément aux dispositions prévues par l'article 6 du présent avenant.

Les heures non effectuées en dessous de l'horaire de 37 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel. Excepté dans le cadre d’une demande spécifique émanant d’un évènement majeur et validée par l’UT Direccte de Dieppe ayant autorité.

Article 5.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées non rémunérées au titre d'une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, sur la base de l'horaire qui aurait été travaillé par le salarié s'il avait été présent, de sa rémunération mensuelle lissée au moment où celle-ci se produit ou bien de sa rémunération mensuelle lissée suivante, selon la détermination de la période de prise en compte des éléments variables en application du décalage de paie. La méthode de l'horaire mensuel réel pour mensualiser l'absence sera appliquée à toutes les absences, que ces dernières soient indemnisées ou non indemnisées.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de ladite période de référence, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les heures non effectuées étant déduites sur la base de l'horaire lissé.

Pour les congés payés et les RTT, que l'on soit en semaine basse ou en semaine haute, pour être absent une semaine, il faudra poser 5 jours soit une équivalence de 37 heures.

Pour rappel, l'acceptation des demandes de prises des congés reste à la discrétion de l'employeur.

Article 5.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 37 heures calculée sur la période de référence de 12 mois tel que fixé à l'article 3 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de travail de 42 heures et déjà comptabilisées, constituent des heures supplémentaires. Elles seront payées lors de la première paye suivant la fin de la période de référence, (en lien avec les éléments variables).

Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié après validation par la Direction, conformément aux dispositions prévues par l'article 6 du présent avenant.

Article 6 - Conditions de prises des heures de repos en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes

Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié après validation par la Direction. La limite du cumul du nombre heures de repos est fixée à hauteur de 42 heures.

Le salarié pourra formuler sa demande auprès de son responsable hiérarchique direct qui dispose d'un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande au regard de l'activité et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; ainsi que du solde du compteur individuel d'heures à récupérer.

Les heures de repos ainsi cumulées en cours de période de référence devront être prises au cours de cette même période (N+1). Le solde de ce compteur d'heures de repos devra être égal à O heure à la fin de chacune des périodes de référence. Il est entendu qu’en cas de circonstance exceptionnelle & à la demande du manager (validé par le Directeur de rattachement), les heures qui n’auraient être positionnées pour des raisons professionnelles seront exceptionnellement reportées sur la prochaine période de référence.

Ces heures de repos devront être prises au maximum par journée entière avec un décompte en heures.

La demande par le salarié de positionner des heures de repos se fera moyennant le respect d'un délai de prévenance raisonnable, estimée à environ 10 jours calendaires avant la prise effective, sauf accord entre les parties permettant de réduire ce délai de prévenance.

Les heures de repos pourront être accolées à des jours de RTT et de congés préalablement posés. Pour rappel, l'acceptation des demandes de prises des congés, RTT ou heures de repos reste à la discrétion de l'employeur

Les compteurs seront mis sous surveillance tout au long de l'année. Le service RH alertera 3 mois avant la fin de la période de référence les managers sur les salariés dont les compteurs seront positifs. Les compteurs pourront être déchargés sur le dernier trimestre, si la vision de la charge le permet. Les compteurs ne pourront pas être déchargés lors des 3 premiers trimestres de chaque année, sauf situation exceptionnelle.

Une prise de jour de repos avant la fin de la période de référence ne sera pas valorisée en heures supplémentaires et sera soumise à une validation du manager et de la DRH.

Partie 2 : Horaires en vigueur :

Article 1Horaires applicables :

Semaine de 37 heures sur 5 jours :

Semaines hautes :

40heures :

Jour Variable En respectant les plages définies, sans atteindre 6 heures de travail consécutives
Equipe 2x7 du matin 5 :30 13 :15
Equipe 2x7 AM 13 :15 21 :00
Jour fixe 8 :00 12 :15 13 :00 16 :45
Nuit 20 :24 04 :24

42 heures :

Jour Variable En respectant les plages définies, sans atteindre 6 heures de travail consécutives
Equipe 2x7 du matin 5 :06 13 :15
Equipe 2x7 AM 13 :15 21 :24
Jour fixe 8 :00 12 :15 13 :00 17 :09
Nuit 20 :24 04 :48

Au-delà de 42h :

Jour Variable En respectant les plages définies, sans atteindre 6 heures de travail consécutives
Equipe 2x7 du matin 5 :06 13 :15
Equipe 2x7 AM 13 :15 21 :24
Jour fixe 8 :00 12 :15 13 :00 17 :09
Nuit 20 :24 04 :48

Semaines bases :

En tant qu’employeur impliqué pour la qualité de vie au travail, EINEA a défini des modalités d’application dans le cadre de la modulation favorisant une meilleure articulation vie professionnelle et vie personnelle pour ses collaborateurs tout en garantissant le bon fonctionnement de l’activité. Ainsi en semaine basse les journées de travail sont déterminées par le manager à l’issue d’un échange et d’une concertation des équipes au sein de l’entité / zone afin d’assurer une continuité d’activité.

Il est convenu que les semaines bases seront organisées de la manière suivante :

- 4jours travaillés / 5 avec un horaire journalier équivalent à la semaine de 37 heures

- 3 jours travaillés/ 5 avec un horaire journalier équivalent à la semaine de 37 heures

- 2 jours travaillés/ 5 avec un horaire journalier équivalent à la semaine de 37 heures

- 1 jour travaillé/ 5 avec un horaire journalier équivalent à la semaine de 37 heures

- semaine complète en repos 0 heure travaillée

Article 2 - Primes associées aux horaires pratiqués

Une prime d'équipe sera attribuée pour les horaires Equipe, Jour fixe et Nuit. Ces primes seront attribuées en temps réels. Il ne sera plus accordé de maintien de prime pendant une période temporaire, lors d'un passage d'Equipe à Jour Variable pour exemple.

Les montants de ces primes sont de :

Equipe 2x7 = 187 € brut mensuel

Jour Fixe= 75 € brut mensuel

Nuit= 600 € brut mensuel

Article 3 - Délai de prévenance en cas de changement de type d'horaire

Les managers informeront à l'avance les salariés du type d'horaire à effectuer, en respectant au minimum le délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant le démarrage effectif du nouvel horaire.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés ou moins en cas de circonstances exceptionnelles, et avec l'accord du salarié.

Partie 3 : Dispositions diverses :

Les autres dispositions de l’accord du 4 décembre 2015 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Article 1 -Entrée en vigueur et durée de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur à compter du 11 Octobre 2021

Article 2 -Notification et opposition de l’avenant à l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du CSE de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un avenant/ accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent avenant sera réputé non écrit.

Article 3-Dénonciation de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 4 - Révision de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

La demande de révision, le cas échéant, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’accord portant sur les points à révision ou adjonction.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la demande.

Article 5 -Consultation des représentants du personnel :

Le présent accord a été soumis préalablement et pour avis au CSE lors des réunions extraordinaires en date du 2021, préalablement à sa signature.

Un avis favorable à l’unanimité des membres présents a résulté de ces consultations.

Article 6-Publicité de l‘accord :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Article 7-Formalités de dépôt de l’accord :

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de DIEPPE. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

d’un bordereau de dépôt.

Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Le présent avenant donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de DIEPPE.

Article 7-Information :

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 8 -Communication :

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par les représentants de la direction.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, un avis étant affiché.

Fait à EU, le 1ER Octobre 2021,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

1 pour chaque organisation syndicale,

1 pour la société EINEA.

Pour la société EINEA

Le Directeur de site

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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