Accord d'entreprise "Accord sur le Travail de Nuit" chez GASCOGNE BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GASCOGNE BOIS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04021001738
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GASCOGNE BOIS
Etablissement : 50171941300012 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Travail de Nuit
Accord Collectif d’Entreprise
Entre les soussignés :
La société Gascogne Bois, dont le siège social est situé Route Cap de Pin 40210 ESCOURCE,
Représentée par Monsieur …………………………., agissant en qualité de directeur général de la société,
D’une part,
et, les organisations syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
- CFDT …
- CGT …
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société Gascogne Bois est amenée, en raison de son activité et afin d’assurer la continuité de celle-ci, à recourir au travail de nuit.
En effet, pour des raisons d’accessibilité et de sécurité, certaines opérations d’entretien et de maintenance ne peuvent être effectuées qu’après l’arrêt total des machines.
De plus, la charge de travail sur certains postes peut nécessiter une organisation en 3 ou 4 postes dont un de nuit.
Les postes concernés sont principalement :
Les changeurs d’outils des scieries - les opérateurs de nettoyage de nuit - les conducteurs de chaudières/séchoirs - les techniciens de maintenance - les caristes coupeurs - … selon les organisations en cours.
Au fil des années, les normes internes concernant le travail de nuit se sont multipliées afin de répondre à l’évolution de l’organisation industrielle. Force est de constater que les modalités de prise en compte du travail sont devenues complexes et peu lisibles pour les salariés.
Par conséquent, en concertation avec les représentants syndicaux, la Direction a souhaité uniformiser les dispositions en vigueur concernant le travail nuit afin qu’un seul et unique accord collectif s’applique aux salariés de la société Gascogne Bois et apporte la clarté nécessaire.
Chapitre I : Le travail de nuit
Article 1 : Définition du travail de nuit et des travailleurs de nuit
Définition du travail de nuit :
Conformément aux dispositions légales, la période théorique de nuit est considérée entre 21 heures et 6 heures.
Au regard des caractéristiques particulières de l’activité de Gascogne Bois, à l’intérieur de la période de nuit susvisée, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période suivante : 21 heures – 5 heures.
Ainsi tout travail accompli sur cette période de 21 heures – 5 heures sera défini comme « travail de nuit » ouvrant droit aux garanties et contreparties spécifiques ci-après prévues à cet effet.
Différentes catégories de salariés sont concernées par le travail de nuit :
Le travailleur de nuit
Le travailleur exceptionnel de nuit
Le travailleur de jour travaillant partiellement de nuit
1.2.1 Le Travailleur de nuit :
Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit est défini comme étant un salarié accomplissant, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.
Les parties conviennent donc par le présent accord de définir le travailleur de nuit habituel comme tout salarié qui accomplit sur la période définie au 1.1, c’est-à-dire de 21h à 5h :
Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien ;
Soit, sur une période de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif.
Les parties retiennent l’année civile comme période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
La qualité de « travailleur de nuit » s’apprécie ainsi sous réserve de remplir, a minima, une des deux conditions susvisées. La détermination de ce statut est appréciée chaque année.
Il est rappelé que les salariés concernés doivent être âgés d’au moins 18 ans.
Exemples d’emplois concernés actuellement au sein de l’entreprise et qui peut au regard de l’organisation du travail, procurer le statut de « travailleur de nuit » : (liste non exhaustive)
Opérateurs de nettoyage de nuit d’Escource et de Saint-Symphorien
Changeurs d’outils sur Escource
Conducteurs de chaudière/séchoirs sur Escource « 6*4 »
Technicien de maintenance selon organisation
1.2.2 Le Travailleur exceptionnel de nuit :
C’est celui qui effectue habituellement son travail de jour mais qui, de façon exceptionnelle, peut être amené à travailler sur la plage horaire de nuit et ce, à la demande de l’employeur.
Sont considérées du travail exceptionnel de nuit, les interventions d’urgences sur les différents sites de Gascogne Bois.
Le travail exceptionnel de nuit ne peut en aucun cas conférer la qualité de « travailleur de nuit » visée à l’article 1.2.1 du présent accord.
L’employeur s’engage à solliciter l’accord du salarié pour effectuer des heures exceptionnelles de nuit et à faire appel au volontariat. Il s’engage de plus, à limiter au maximum le recours à celles-ci.
Il est rappelé que les salariés concernés doivent être âgés d’au moins 18 ans.
1.2.3 Le Travailleur de jour travaillant partiellement de nuit :
Le salarié, dont l’horaire de jour chevauche (débute sur ou finit sur) la plage horaire, de nuit, n’est pas concerné par le travail dit de nuit tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.
Dépassement exceptionnel d’un horaire se terminant normalement au plus tard à 21h
Exemples d’horaires :
Sciage en semaine normale
35 h 5*7 sur l’horaire d’après-midi 13h-21h mais avec un dépassement de 30 mn pour finir une production, soit une débauche à 21h30
Sciage en semaine haute (modulation) :
38.45h 5 * 7.45 sur horaire d’après-midi 13h30/21h15
Dans ces deux cas, le temps de travail au-delà de 21h ne bénéficie pas des majorations de nuit
Poste de travail d’après-midi se terminant normalement au-delà de 21h mais au plus tard à 24h (pas d’encadrement de minuit mais dépassement de 22h)
Exemples d’horaires :
Maintenance – poste de mécanicien : 16h – 24h
Entretien – Opérateur de nettoyage indus : 17h – 24h
Dans ces deux cas, les 3 heures de travail comprises entre 21h et 24h bénéficient de la majoration de nuit.
Article 2. Durée de travail des travailleurs de nuit
2.1 Durées maximales du travail :
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par celui-ci, comprise pour tout ou partie, sur la période de référence définie à l’article 1.2.1 du présent accord.
2.2 Modalités de dérogations :
En cas d’événements exceptionnels, cette durée pourra être dépassée, dans la limite de quarante-huit heures de travail sur une semaine et quarante-quatre heures de travail en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, pour les salariés exerçant :
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes,
Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3122-6 du code du travail, l’inspecteur du travail, peut dans certaines conditions exceptionnelles, autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée ci-dessus.
Article 3. Les contreparties au travail de nuit :
En complément des dispositions ci-dessus, les parties conviennent que toutes les heures de travail effectif effectuées sur la plage horaire 21h-5h bénéficieront de la majoration du travail de nuit dès lors que l’horaire de travail du salarié concerné encadre minuit (débute avant minuit et finit après minuit).
Exemples d’horaires en cours :
15h – 22h : 7 heures dont 0 heure majorée
17h - 24h : 7 heures dont 3 heures majorées
17h – 01h : 8 heures dont 4 heures majorées
18h - 01h : 7 heures dont 4 heures majorées
19h - 03h : 8 heures dont 6 heures majorées
22h - 05h : 7 heures, toutes sont majorées
Les contraintes du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent ainsi :
Un repos compensateur de nuit dédié au salarié ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l’article 1.2.1 du présent accord ;
Une majoration de salaire versée pour le travail de nuit effectué pour :
Le « travailleur de nuit » – article 1.2.1
Le « travailleur exceptionnel de nuit » - article 1.2.2
Le travailleur de jour travaillant partiellement de nuit (> 22h) – art 1.2.3 - b
3.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit :
3.1.1 Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés à l’article 1.2.1, ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-après.
Principe d’acquisition du repos compensateur :
Le « travailleur de nuit », bénéficie d’un repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours de la période de référence définie à l’article 1.2.1 du présent accord.
Acquisition du repos compensateur de nuit :
L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée ci-dessus.
Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail effectif compris entre 21 heures et 5 heures. Ainsi, toute absence, quelle qu’en soit la nature ou la cause, impactera le droit à acquisition du repos compensateur de nuit.
Ce repos sera calculé sur la base de 3% des heures de nuit effectives réalisées par an et par salarié et arrondi à :
L’entier inférieur si le chiffre après la virgule est strictement inférieur à 5,
L’entier supérieur si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5.
Le nombre de jours attribués au titre du repos compensateur de nuit sera exprimé en jours ouvrés.
Suivi du travail de nuit :
Il sera tenu, pour chaque salarié, qu’il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaitre, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Ce suivi aura pour objet :
de déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera,
d’effectuer une régularisation à l’issue de l’exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et règlementaire. Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées ci-dessus.
3.1.2 Modalités de prise du repos compensateur de nuit :
Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur acquis à l’issue de la période de référence, un arrêté de compte sera opéré annuellement, au 31 décembre.
La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée après accord de la hiérarchie sur la demande du salarié.
3.1.3 Information des salariés :
Une information individuelle figurant au bulletin de salaire du mois de décembre est faite au salarié. Le bulletin de paie fera apparaitre la durée du repos compensateur de nuit portée à son crédit.
3.1.4 Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur :
Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.
3.2 Majoration de salaire
A compter du 1er janvier 2021 :
Le travailleur de nuit (Cf. art 1.2.1) bénéficiera d’une majoration de son taux horaire de base de 22%
Le travailleur exceptionnel de nuit (art. 1.2.2) bénéficiera d’une majoration de son taux horaire de base de 25%.
Le travailleur de jour travaillant partiellement de nuit (au-delà de 22h) (art 1.2.3 – b) bénéficiera d’une majoration de son taux horaire de base de 22% (pour les heures effectuées à partir de 21h).
Les majorations ci-dessus sont cumulables avec celles octroyées dans le cadre des heures supplémentaires et du dimanche.
En revanche, les majorations ci-dessus ne sont pas cumulables avec celles octroyées dans le cadre du travail d’un jour férié. Si le dimanche travaillé est jour férié, il est convenu de retenir la plus forte majoration, soit celle du jour férié (100% à date).
3.3 Le panier de nuit
Un panier de nuit sera également attribué au salarié travaillant de nuit, dont le montant est fixé conventionnellement*.
Pour 2020, le montant était fixé à : 12,81 €
Partie soumise : Smic X 125% - 6,70 = 6.11 €
Partie non soumise = 6,70 €
Le panier de nuit est attribué dès lors que l’horaire de travail encadre minuit.
*A ce jour, le montant est fixé à 125% du SMIC horaire (article 26-2-2 de la CCR 0172)
Article 4. Les garanties attribuées aux travailleurs de nuit :
Gascogne Bois organisera les horaires des salariés « travailleurs de nuit », tels que définis à l’article 1.2.1 du présent accord, avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur responsabilité familiales et/ou sociales.
4.1 Des garanties sur le passage de l’affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour :
4.1.1 Garanties résultant d’obligations familiales impérieuses :
Le salarié travailleur de nuit, tel que défini au 1.2.1 du présent accord, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de l’entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante) ou pour des raisons médicales dûment justifiées, sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.
L’entreprise prendra, dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires pour répondre favorablement à la demande d’un travailleur de nuit, de plus de 57 ans, qui souhaiterait être affecté sur un poste de jour équivalent.
L’entreprise s’engage à recevoir le salarié travaillant habituellement de nuit et qui serait affecté à un poste de jour, suite à une réorganisation du travail, afin d’examiner sa situation professionnelle et l’impact sur sa rémunération.
4.1.2 Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales :
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale d’assurer leurs engagements.
4.2 Des garanties sur le passage d’un poste de jour à un poste de nuit :
L’affectation à un poste de nuit entrainant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express. En cas de modification collective de l’organisation du travail entrainant une activité de nuit, les salariés justifiant d’une situation familiale impérieuse pourront refuser le passage à un horaire de nuit.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper un poste de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
4.3 Une surveillance médicale renforcée :
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au Médecin du travail d‘apprécier les conséquences du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Cette surveillance renforcée s’exercera dans les conditions suivantes :
Un salarié ne peut être affecté à un poste lui attribuant la qualité de travailleur de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un tel poste.
Cette fiche d’aptitude sera renouvelée tous les ans lors d’un examen par le Médecin du travail.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande bénéficier d’un examen médical.
4.4 Protection spécifique pour les femmes enceintes :
Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du Médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste impliquant du travail de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou d’un congé postnatal. Si l’entreprise est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, elle doit faire connaitre à la salariée ou au Médecin du travail, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, assortie d’une garantie de rémunération.
4.5 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2, L. 1144-1 du code du travail et notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
4.6 Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle :
L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue de façon identique à celle des salariés travaillant de jour.
Les mesures nécessaires concernent d’une part, le maintien de la rémunération du salarié dès lors que la formation se déroule en journée et d’autre part, le respect des temps de repos.
Article 5. Organisation des temps de pause :
Ils seront organisés conformément à la loi en vigueur, c’est-à-dire 20 minutes toutes les six heures de travail consécutives.
Chapitre II. Dispositions générales
Article 1 : Durée – Révision –Dénonciation
1.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
1.2 Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenues, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
1.3 Dénonciation
Le présent accord, et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal et selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du DIRECCTE et du Secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la ou les dispositions qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entrainera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. A l’issue de ces négociations sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Article 2 : Date d’effet et publicité
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccord » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.
Un exemplaire sera également remis à la DIRECCTE de Mont de Marsan.
Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Escource, le 17 décembre 2020
Signatures :
Pour la Direction…………………………………, Pour la CFDT…………………..
Pour la CGT………………………………….
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