Accord d'entreprise "un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LES MONTS DU MATIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES MONTS DU MATIN et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000614
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES MONTS DU MATIN
Etablissement : 50181821500011 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
18 Décembre 2018
ENTRE
La société, LES MONTS DU MATIN, SARL dont le siège social est situé Domaine des Monts du Matin à BESAYES (26300), inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 501 818 215, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité Social et Economique :
- Madame …,
- Madame …,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société LES MONTS DU MATIN assure l’exploitation d’un EHPAD dont la capacité d’accueil est de 84 résidents. Elle emploie 40 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique.
L’activité de la société se caractérise par un impératif de continuité du service et engendre d’importantes contraintes en matière d’organisation du temps de travail.
La société LES MONTS DU MATIN entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le régime d’aménagement du temps travail prévu par la convention collective n’apparaît plus adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail envisagé au sein de l’entreprise.
La Direction et les membres du Comité Social et Economique ont donc souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord.
La direction et les représentants des salariés ont souhaité permettre une organisation du travail flexible dans le cadre d’un décompte du temps de travail par périodes ou cycles d’une durée de 8 à 16 semaines, y compris pour les salariés à temps partiel.
Les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés ont été redéfinies.
Les parties ont convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire.
La société LES MONTS DU MATIN et les représentants du personnel ont également souhaité définir un régime d’astreintes commun à l’ensemble du personnel.
Aux termes de cet accord, la société LES MONTS DU MATIN et les représentants du personnel admettent également la possibilité de porter à 12 heures la durée maximale journalière de travail et de réduire à 9 heures le repos minimum quotidien.
Enfin les parties ont souhaité acter l’application du régime légal en matière de congés exceptionnels pour enfant malade.
En application des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 3 –TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
3.1. Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.
3.2. Temps de repos journalier
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de l’EHPAD, et de son activité de surveillance et de permanence nécessaire à la protection des personnes, le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, en principe, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.
Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.
Si le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimée, d'une contrepartie financière équivalente au montant de la rémunération du temps de repos supprimé.
Lorsque le temps de repos quotidien est réduit jusqu’à 9 heures, l’amplitude de travail, dont la durée minimum se déduit de la durée du repos quotidien, peut-être portée jusqu’à 15 heures.
3.3. Temps de repos hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu à l’article 3.2.
Ce régime en matière de repos hebdomadaire se substitue à tout autre ayant été applicable à la société, et notamment à celui prévu par les conventions et accords de branche du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Les dispositions des conventions et accords de branche du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif relatives à l’octroi prioritaire ou garantie de jours de repos le dimanche ne sont donc pas applicables dans l’entreprise.
3.4. Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la Société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités.
3.5. Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PERIODES D’UNE DUREE MAXIMALE DE 16 SEMAINES DES TRAVAILLEURS A TEMPS COMPLET
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la période ou le cycle sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.
4.1. Bénéficiaires
Une organisation du temps de travail sur des périodes ou cycles d’une durée maximale de 16 semaines peut être mise en place, sur décision de la direction. Cette organisation du temps de travail peut concerner tous les salariés à temps complet ainsi que les intérimaires présents dans l’entreprise.
Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.
4.2. Conditions et modalités d’application
4.2.1. Durée du travail effectif et période de référence
Le temps de travail peut être organisé et décompté sur des cycles d’une durée maximale de 16 semaines.
La répartition du temps de travail à l’intérieur de la période ou du cycle n’est pas identique d’un cycle à l’autre.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures) pouvant être accomplie, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.
4.2.2. Programmation indicative des variations des Horaires de travail
La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
L’information communiquée indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine incluse dans ce cycle, la répartition de la durée du travail. Cette information peut notamment être réalisée au moyen du logiciel Géocom.
La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins deux jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
Tout changement de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de :
- 12 heures pour les modifications concernant des horaires de jours
- 6 heures pour des modifications concernant des horaires de nuit
4.2.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise. Elles sont utilisées de manière exceptionnelle.
Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.
Dans le cadre du cycle, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.
Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle pour chaque salarié.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du Code du travail.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
4.2.4. Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
4.2.4.1. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail selon un cycle, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle.
Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réglées à l’avance en cours de cycle sur décision de l’employeur, elles seront alors déduites des heures supplémentaires à régler en fin de cycle.
Traitement des Absences
Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.
Le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme du cycle.
Par exception, les absences pour congés payés sont néanmoins comptabilisées sur la base 7 h par jour ouvré, ou 35 heures par semaine, pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de cycle ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PERIODES DE 8 A 16 SEMAINES DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
5.1. Bénéficiaires
Une organisation du temps de travail sur des périodes ou cycles d’une durée maximale de 16 semaines peut être mise en place, sur décision de la direction. Cette organisation du temps de travail peut concerner tous les salariés à temps partiel ainsi que les intérimaires présents dans l’entreprise.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie du cycle.
Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord, à tous les salariés à temps partiel, sous CDI ou CDD.
5.2. Conditions et modalités d’application
5.2.1. Durée minimale de travail et période de référence
Le temps de travail peut être organisé et décompté sur des cycles d’une durée maximale de 16 semaines.
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.
Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, sur la durée du cycle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).
La durée minimale moyenne de travail fixée contractuellement est celle prévue par la convention collective applicable sauf application des dérogations légales prévues aux articles L.3123-7 du Code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.
5.2.2 Programmation indicative des variations des horaires de travail
La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Le document communiqué indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine incluse dans ce cycle, la répartition de la durée du travail.
La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
La communication des changements de durée, de répartition, ou d’horaire de travail est réalisée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsqu’un changement de durée, de répartition, ou d’horaire est communiqué en application de ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficie en contrepartie d’au moins 2 jours de repos consécutifs dans la semaine suivante ou au cours du cycle.
Cette contrepartie est portée à 3 jours de repos consécutifs dans la semaine suivante ou au cours du cycle lorsque le salarié a reçu plusieurs notifications de modifications de durée, de répartition, ou d’horaire de travail avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours dans le même cycle.
Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :
Variation et surcroît d’activité,
Absence d’un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs,
Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
Changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
5.2.3 Variation des horaires de travail
La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 48 heures par semaine.
L’horaire moyen sur la période de référence du cycle reste toutefois nécessairement inférieur à la durée légale.
En application des dispositions de l’article L 3123-23 du Code du travail il est convenu que l’horaire de travail du salarié à temps partiel pourra comporter, au cours d’une même journée, 3 interruptions d’activité en sus des temps de pause, et une interruption supérieure à 2 heures et d’une durée maximale de 5 heures.
L’amplitude horaire pendant laquelle les salariés peuvent exercer leur activité est limitée à 13 heures. Néanmoins, lorsque le temps de repos quotidien est réduit jusqu’à 9 heures conformément aux stipulations de l’article 3.2, l’amplitude de travail, dont la durée minimum se déduit de la durée du repos quotidien, peut-être portée jusqu’à 15 heures.
Le salarié à temps partiel soumis, une ou plusieurs fois au cours d’un cycle, à plus d’une interruption journalière ou à une interruption supérieure à deux heures bénéficie de :
- 2 jours de repos consécutifs durant le cycle ou le cycle suivant, lorsque ces répartitions ne concernent pas deux jours consécutifs ;
- 3 jours de repos consécutifs durant le cycle ou le cycle suivant, lorsque ces répartitions concernent au moins une fois deux jours consécutifs.
Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société, et notamment à celui prévu par les conventions et accords de branche du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif.
5.2.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 5.2.1.
Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue sur la période prévue à l’article 5.2.1, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail sur le cycle.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
5.2.5 Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
5.2.6 Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
5.2.6.1. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Absences
Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.
Le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Les absences pour congés payés sont comptabilisées sur la base de 1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour ouvré, pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.
5.3. Contrat de travail
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail qui sont prévues par les articles 5.2.1 et 5.2.2 du présent Accord :
Qualification du salarié
Éléments de rémunération
Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence
Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.
Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.
Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs.
L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail.
L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue
7.1. Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont modifiées de la manière suivante.
Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er juin et se terminera le 31 mai.
Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er juin au 31 mai.
Ces modifications entreront en application à compter du 1er juin 2019.
Les jours de congés acquis sur la période de référence d’acquisition courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, qui n’auront pas été pris avant le 1er juin 2019, seront reportés sur la période de prise de congés débutant le 1er juin 2019.
L’employeur peut imposer la prise de tous les congés acquis avant le 1er juin 2019.
7.2. Fractionnement
Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er juin au 31 mai.
Les jours de congé au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quels que soient les dates auxquels ils sont fixés.
ARTICLE 8 – ASTREINTES
En raison de la nécessité de continuité de service le régime d’astreinte suivant s’applique à tous les salariés de la Société.
8.1. Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable afin d'être en mesure d'intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention prédéfini.
Des astreintes seront notamment mises en place en cas d’absence du directeur de l’EHPAD.
8.2. Organisation des temps d’astreinte
8.2.1. Fréquence des astreintes
Les périodes d’astreintes sont fixées par l’employeur
Conformément à la définition de l’astreinte rappelée à l’article 8.1 du présent accord, le salarié en période d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable afin d'être en mesure d'intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail.
Il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles en dehors des temps d’intervention.
Les astreintes sont limitées à 13 par mois et par salarié.
8.2.1. Modalités d’information et délai de prévenance
Les salariés sont informés au moins 7 jours calendaires avant le début de l’astreinte.
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
8.2.2. Compensation aux temps d’astreintes
En contrepartie de chaque période d'astreinte réalisée, le salarié concerné percevra une indemnité spécifique d'astreinte égale à la durée de l’astreinte * 1/3 du salaire horaire brut minimal correspondant au coefficient d’emploi du salarié.
8.2.3. Rémunération du temps d’intervention
La durée du temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, comprenant la durée du trajet pour se rendre sur le site d’intervention, est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Cette rémunération fait l’objet d’une majoration de 25 %.
8.2.4. Respect des durées minimales de repos
En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Il est précisé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par la loi.
ARTICLE 9 – CONGES ENFANT MALADE
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société en matière de congés pour enfant malade.
Le droit à jours de congés pour enfant malade tel qu’il est prévu par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, et tel qu’il était appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par l’employeur et peuvent être individualisées.
Il peut être prévu un fractionnement en heures sur un ou plusieurs cycles.
Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de sept heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.
Pour les salariés à temps partiel le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité est fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.
ARTICLE 11 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 14 – PUBLICITE
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2018.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à BESAYES en 4 exemplaires originaux,
Le 18 décembre 2018
Pour la société LES MONTS DU MATIN
Monsieur …
Madame …
Madame …
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