Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APOTHICOM DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APOTHICOM DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012236
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : APOTHICOM-DISTRIBUTION
Etablissement : 50183997100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société APOTHICOM DISTRIBUTION, SAS dont le code APE est 4645Z, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro SIRET 501839971 00022, dont le siège social est situé 52 avenue Edison – 75013 PARIS,

Agissant par l’intermédiaire de son Président, Monsieur Pierre GASSIN, dûment habilité pour ce faire,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et :

Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 18 juin 2019 et dont la liste nominative est annexée au présent Accord (annexe 1),

Ci-après dénommés « les Salariés ».

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Préambule

Il est préalablement rappelé qu’afin de répondre aux demandes de souplesse d’organisation du temps de travail de l’ensemble des Salariés et de la Société, il est convenu d’un commun accord entre les Parties de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés selon des plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages horaires de souplesse dites « mobiles ». Les dispositions du présent Accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation possible prévue à l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il est expressément prévu que les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société ayant le même objet que les dispositions des présentes.

C’est dans cet objectif que la Direction a proposé un projet d’accord à l’ensemble des Salariés, en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Champ d’application

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Cet aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés mis à la disposition de la Société pour une durée minimale d’un mois, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Répartition de la durée du travail

La durée du travail effectif reste fixée à 35 heures en moyenne pour un salarié à temps complet, et au prorata de leur horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

À ce titre, les salariés à temps complet travaillent sur la base d’une durée habituelle de travail, soit en principe 7 heures quotidiennes du lundi au vendredi.

Les Salariés sont tenus de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Plages horaires

Les horaires arrêtés d’ouverture des bureaux sont de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

  • Deux salariés au minimum doivent être présents dans les locaux de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 « plage fixe ».

  • Un salarié au minimum doit être présent dans les locaux de :

    • 9h30 à 10h00

    • 12h00 à 12h30

    • 13h30 à 14h00

    • 16h00 à 17h30.

À cette fin, un agenda informatique commun indique les congés, les récupérations, les réunions internes ou externes, les congrès et le télétravail quand celui-ci est autorisé. Chaque salarié est tenu de renseigner en temps réel cet agenda informatique commun.

Sous réserve de ce qui précède, les Salariés peuvent organiser leur temps de travail, et donc aménager leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre suivant :

  • Le matin :

    • Plage fixe (dont la présence est obligatoire) : de 10h00 à 12h00

    • Plage variable (plage horaire de souplesse) : de 8h00 à 10h00,

  • Le midi :

    • Plage variable (plage horaire de souplesse) : de 12h00 à 14h00,

    • Pause d’une durée minimale de 45 minutes, prise entre 12h00 et 14h00,

  • L’après-midi :

    • Plage fixe (dont la présence est obligatoire) : de 14h00 à 16h00

    • Plage variable (plage horaire de souplesse) : de 16h00 à 19h00.

Ces dispositions s’appliquent dans la mesure où il n’y a pas sur la plage dite variable, de rendez-vous, de réunion ou toute autre obligation figurant à l’agenda informatique commun et auquel le salarié doit participer.

Conformément à la législation en vigueur1, la durée quotidienne et hebdomadaire de travail de chaque salarié est décomptée par l’état de présence informatique mis en place par la Société. L’état de présence est arrêté mensuellement à la date indiquée, il devra être signé ou validé de manière informatique chaque mois par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Report d’heures ou récupération 

Des reports d’heures en plus ou en moins peuvent être effectués d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 7 heures par semaine pour un salarié à temps complet et au prorata de leur horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Le cumul de ces reports d’un mois sur l’autre en plus ou en moins ne peut excéder 35 heures pour un salarié à temps complet et au prorata de leur horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Les reports positifs librement déterminés par les Salariés n’auront pas d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Les Salariés organisent la prise de leur report d’heures « récupération » de manière autonome. Cette faculté doit être utilisée conformément aux dispositions figurant à l’article 3.

Dans le cadre de l’individualisation des horaires, les salariés doivent renseigner dans la colonne justification de leur l’état de présence auto-déclaratif reposant sur la confiance les informations suivantes :

  • Leurs horaires effectifs de travail, la pause du midi et les pauses de convenance. Il est entendu par pause de convenance, les moments où le salarié interrompt ponctuellement son travail pour régler une affaire ou une communication téléphonique personnelles.

  • Lorsque le temps de travail journalier excède de plus d’une heure la durée habituelle du temps de travail, il convient de mentionner le motif de ce dépassement,

  • Les jours ou demi-journées de repos au titre des reports d’heures « récupération »,

  • Les jours de congés payés,

  • Les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),

  • Toutes les autres demandes figurant sur l’état de présence, notamment celles concernant les déplacements et le télétravail lorsqu’il est autorisé.

Cet état de présence permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné par le salarié, est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé en amplitude et dans le temps.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux Salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés, dès lors qu'ils déterminent eux-mêmes leurs heures de présence dans l'entreprise.

Seules les heures demandées et autorisées par la hiérarchie sont, le cas échéant, considérées comme des heures supplémentaires et mentionnées comme telles sur l’état de présence.

Modalités de prise des reports d’heures « récupération » d’une demi-journée ou plus

En cas de prise d’une demi-journée de repos ou d’une durée plus longue au titre des reports d’heures « récupération », le salarié doit obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique et inscrire son absence sur l’agenda informatique commun.

Sauf circonstance exceptionnelle (impératif familial imprévu, etc.), le salarié qui souhaite prendre au moins une demi-journée de récupération doit informer son supérieur hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant la date de l’absence. Dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande, le supérieur hiérarchique informe le collaborateur de son accord ou du report de sa demande, au vu des besoins du service.

Les Salariés soumettent leurs demandes de congés et de jours de récupération en complétant les formulaires et procédures prévus à cet effet.

Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux Salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de leur horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement réalisé.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-28 du Code du travail, la rémunération est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit sur la base de 151,67 heures par mois pour un salarié à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel.

S’y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires décidée conformément à l’article 4.

Salariés quittant la Société en cours de période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, les reports d’heures en plus ou en moins sont récupérés avant le départ effectif du salarié.

ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans le cadre de l’activité professionnelle doit respecter la vie privée de chaque personne.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit des Salariés à ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et à ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) ;

  • Les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou du temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés, il leur est demandé :

  • De ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition, et en particulier la messagerie électronique, entre 20h00 et 7h00 en semaine, pendant le week-end, les jours fériés, congés, jours de repos et toute autre période de suspension du contrat de travail.

  • D’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos) et d’indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence.

ARTICLE 9 - Validité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent Accord est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

À cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation aux Salariés de la Société, lors d’une réunion en date du 24 mai 2019. Un exemplaire du présent projet d’accord leur a été remis.

La consultation des Salariés a été organisée le 18 juin 2019 entre 10h00 et 11h00 au siège de la Société.

La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :

«  Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail présenté lors de la réunion du 24 mai 2019 ? »

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent Accord.

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 24 juin 2019.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord est déposé auprès de la DIRECCTE dont relève la Société, en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent Accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend la société.

Les Salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent Accord, qui est mis à leur disposition via les panneaux d’affichage réservés aux communications avec le personnel.

Pour les Salariés

Cf. liste nominative annexée

PJ : Procès-verbal de la consultation des Salariés organisée le 18 juin 2019

Fait à Paris,

Le 18 juin 2019,

En quatre exemplaires originaux

Pour la Société

Pierre GASSIN, président


  1. Article D. 3171-8 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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