Accord d'entreprise "accord relatif a la mise en place et a l'organisation des astreintes" chez SUNZIL MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNZIL MAYOTTE et le syndicat Autre le 2018-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A97618000113
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUNZIL MAYOTTE
Etablissement : 50190810700037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION

DES ASTREINTES

Entre :

La société SUNZIL MAYOTTE, SAS immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le n° 501 908 107, dont le siège social est sis 6 Parcelle Zone Nel - ZI Kaweni - 97600 MAMOUDZOU, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE :

La Société a présenté aux Salariés un projet d’accord visant à mettre en place un système d’astreintes adapté aux contraintes opérationnelles d’exploitation, compte tenu des exigences actuelles du marché et des obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.

Dans ce contexte, et à l'issue de la consultation du Personnel qui s’est déroulée le 26 avril 2018, les Parties ont convenu du présent accord afin de permettre aux salariés de réaliser des astreintes, selon des modalités compatibles avec le respect des durées minimales de repos obligatoires.

Ces dispositions se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Il est toutefois rappelé que l'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis. La Société se réserve le droit de supprimer les astreintes auxquelles les salariés sont assujettis, et/ou de réduire ou d’augmenter leur volume, dans un souci de constante adaptation aux contraintes liées à son activité.

DEFINITION DES ASTREINTES

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-5 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Afin de pouvoir joindre immédiatement les salariés d’astreinte, un téléphone portable est mis à leur disposition.

CONTREPARTIES AUX ASTREINTES

Il est rappelé que la période d’astreinte, hors la durée des interventions, ne constitue pas du temps de travail effectif, et ne donne en principe pas lieu à rémunération.

En revanche, les salariés bénéficieront pour chaque période d’astreinte définie à l’article 2 ci-dessus d’une prime forfaitaire d’un montant de 30 € bruts.

MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES D’INTERVENTION

Les durées d’intervention, en ce compris la durée du trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération, outre les majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.

En fonction du nombre d’heures de travail hebdomadaires déjà réalisées au cours de la semaine d’intervention, les modalités de rémunération des heures d’intervention sont synthétisées dans le tableau ci-après :

Nature de l’intervention

Modalité de rémunération

Du lundi au samedi sans dépassement de la durée totale de 39 heures hebdomadaires

Paiement au taux horaire habituel

Du lundi au samedi en dépassement de la durée totale de 39 heures hebdomadaires

Paiement au taux horaire majoré au titre des heures supplémentaires (25% ou 50%)

Un dimanche ou un jour férié (hors 1er mai)

Paiement au taux horaire majoré de 50%, le cas échéant majoré au titre des heures supplémentaires (soit une majoration de 87,5% ou 125 %)

Le 1er mai

Paiement au taux horaire majoré de 100%, le cas échéant majoré au titre des heures supplémentaires (soit une majoration de 150 % ou 200 %)

PLANIFICATION DES ASTREINTES

Le planning des astreintes individuelles est porté à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un minimum d’un jour franc à l'avance.

En outre, les astreintes réalisées par chaque salarié font l’objet d’un suivi soit sur le logiciel de gestion des temps, soit via fichier Excel, et sont identifiées comme telles dans le bulletin de salaire du mois suivant leur réalisation.

PLANIFICATION DES ASTREINTES UN SAMEDI ET UN DIMANCHE CONSECUTIFS

Les salariés réalisant deux journées d’astreintes consécutives un samedi et un dimanche bénéficient de l’ensemble des contreparties et majorations de rémunération prévues pour chacune de ces journées.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement aux salariés de la Société. Ainsi, il pourra être prévu que le repos hebdomadaire soit planifié un autre jour que le dimanche, notamment lorsque des astreintes sont programmées pour un samedi et un dimanche consécutif.

En cas d’intervention au cours du jour de repos hebdomadaire programmé, ce dernier est suspendu, sauf si le salarié a déjà pu bénéficier entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue de 35 heures consécutives.

Dans l’hypothèse où la durée de repos précédent l’intervention n’aurait pas atteint 35 heures continues (notamment en cas d’intervention le samedi et le dimanche), le repos hebdomadaire est suspendu, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, dont la prise est planifiée par la Société au cours des deux semaines suivantes.

Le salarié est informé de la planification du jour de repos compensateur au moins 3 jours avant la date fixée pour la prise de ce repos.

La réalisation des heures de travail effectif, notamment dans le cadre des interventions au cours des périodes d’astreinte, fait l’objet d’un décompte mensuel.

VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord a été transmis, avant sa signature, à l’ensemble des salariés en date du 27 mars 2018.

La consultation des salariés a ensuite été organisée le 26 avril 2018.

L’accord ayant été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3, selon procès-verbal ci-joint, il prend effet à compter du jour de la consultation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Il est susceptible d’être modifié, par accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2232-2 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

  1. PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE de Mayotte, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Tribunal du travail de Mamoudzou.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à MAMOUDZOU, le 26 avril 2018

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société SUNZIL MAYOTTE

Pour les Salariés

Voir le procès-verbal de ratification en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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