Accord d'entreprise "Accord Collectif Prévoyance" chez I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97418000611
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ILE DE LA REUNION TOURISME
Etablissement : 50193211500030 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ASSOCIATION DE L’ILE DE LA REUNION TOURISME

ACCORD COLLECTIF DE PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé à ……………………..

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

—, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et XXXXXXXX se sont réunies le 2 Janvier 2018, pour définir les modalités d’harmonisation et d’actualisation du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de mise en conformité avec le Décret du 9 janvier 2012 modifié par le décret du 8 juillet 2014, ainsi que les nouvelles dispositions légales et conventionnelles relatives à la portabilité des droits.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise de XXXXXXX conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du contrat de prévoyance :

GARANTIE Indemnités Journalières - rente Invalidité / incapacité permanente

  • Incapacité Temporaire Totale de travail

  • Invalidité Permanente suite à maladie ou accident de la vie privée

  • Incapacité Professionnelle Permanente suite à maladie professionnelle ou accident du travail

GARANTIE CAPITAL DECES - invalidité totale et permanente

GARANTIE Rente éducation

à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat de couverture par la Mutuelle Générale de Prévoyance pour les garanties citées ci-dessus, de :

  • Maintenir totalement ou partiellement, le revenu des salariés en cas d’incapacité Temporaire Totale de travail, d’invalidité permanente suite à maladie ou accident de vie privée, ou d’incapacité professionnelle permanente suite à maladie professionnelle ou accident du travail.

  • Verser un capital décès aux ayants droits du salarié, ou par anticipation au salarié en cas d’invalidité totale et permanente.

  • Verser une rente éducation aux enfants à charges en cas de décès du salarié

2. Bénéficiaires

Sont et seront affiliés obligatoirement au régime de prévoyance Indemnités journalières / Invalidité/ Décès/ Rente Education, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle à compter du 1er janvier 2018.

3. Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Garantie Prévoyance Indemnités Journalières / Invalidité / Décès / Rente Education :

Le montant de la cotisation du régime est fixé suivant un pourcentage des salaires bruts par tranches négociées entre l’employeur et l’organisme assureur.

Les cotisations sont prises en charge par XXXXXXX à hauteur de 100% de la cotisation, conformément à la Convention Collective XXXXXXXXX

L’adhésion étant obligatoire.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera prise en charge intégralement par l’employeur.

En matière de prévoyance, la cotisation est susceptible d’évoluer de plein droit en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s).

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats de garantie souscrits auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance pour la garantie prévoyance, ci-annexées.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en totalité par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, aucune cotisation (tant patronale que salariale) ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du présent régime.
Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l'employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Enfin, dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l'employeur ou indemnisation, les salariés auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de solliciter auprès de l'organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance leur assurant des prestations analogues à celles prévues par l'annexe IV de la présente convention. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié, et acquittées directement auprès de l'organisme assureur.

6. PORTABILITE DES GARANTIES

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des couvertures remboursement des frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

7. Choix de l’organisme assureur

Régime de Prévoyance Indemnités Journalières / Invalidité / Décès / Rente Education :

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Mutuelle Générale de Prévoyance est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord, 1er janvier 2018.

8. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet le 1er Janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de XXXXXX, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

9. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Saint-Paul, le XXXXX

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’entreprise :

XXXXX, XXXXX de XXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXX représentant le syndicat Commerces et Services de la XXXX en qualité de XXXXX,

Annexe :

Contrat complémentaire santé souscrit auprès de la Mutuelle Union des Mutuelles de XXXXX, tableaux de garanties et sa notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com