Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003195
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ILE DE LA REUNION TOURISME
Etablissement : 50193211500030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ASSOCIATION ILE DE LA REUNION TOURISME

PROTOCOLE D’ACCORD DU 17 mars 2021

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES

Entre

L’association Ile de la Réunion Tourisme (IRT), dont le siège administratif est sis 4, rue Jules Thirel, Immeuble la Balance, Bât B - SAVANNA, CS 61087 – 97864- SAINT- PAUL.

Déclarée au JO sous le numéro W9R1002171 à Saint-Denis (REUNION) en date du 21 décembre 2007,

Présidée par et représentée aux fins des présentes par, Directrice Générale de l’IRT, assistée de, Directrice des ressources humaines et des moyens généraux.

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale :

CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, assisté de

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées dans ce cadre, entre la Direction de l’association Ile de la Réunion Tourisme et les représentants de l’organisation syndicale CFDT.

Les parties se sont rencontrées à 6 reprises, les :

  • Mercredi 27 janvier 2021 à 15 h

  • Mardi 09 février 2021 à 15 h

  • Mardi 23 février 2021 à 15 h

  • Mardi 02 mars 2021 à 15 h

  • Mardi 09 mars 2021 à 15 h

  • Mercredi 17 mars à 15 h

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celles-ci.

Notamment, les informations sur la situation économique générale, les évolutions des emplois, point sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la formation, la pénibilité, la mutuelle et prévoyance…

Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues selon le cadre réglementaire et selon le dispositif prévu par le code du travail ; ces négociations ont porté sur :

  • Les salaires,

  • L’organisation du temps de travail,

  • La prévoyance maladie mutuelle,

  • L’égalité professionnelle Hommes et Femmes

  • La qualité de vie au travail

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur certaines des propositions soumises par la délégation syndicale, tandis que d’autres ont été rejetées par l’employeur. Le présent accord fait état du résultat de ces négociations dans les termes suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au 1er janvier 2021, à :

- l’ensemble du personnel salarié, sous contrat à durée déterminée et indéterminée, étant en poste à l’IRT au jour de la signature du présent accord. 

ARTICLE 2 : LES SALAIRES

A - Revalorisation des salaires

A1 : pour tous les salariés

  • Employés, échelon 1.1 à 1.3 : 10 points/mois

  • Agents de maitrise, échelon 2.1 à 2.2 : 20 points/mois

  • Agents de maitrise, échelon 2.3 et 2.4 : 25 points/mois

  • Catégorie cadre, échelon 3.1 à 3.3 : 10 points/mois

A 2 : pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté : 1 % augmentation sur les salaires tous les 3 ans, ou 0,33 %/an.

La direction générale n’accèdera pas à ces demandes de revalorisation générale des salaires.

Position de l’employeur : Défavorable

B- Pouvoir d’achat et intéressement

B 1 : Mise en place de chèque domicile (CESU) valeur faciale : 100 euros (40 € salarié et 60 € pour l’employeur)

Ce afin de permettre de concilier la vie professionnelle et la vie privée à la demande du salarié.

Position de l’employeur : Défavorable

B2 : Mise en place chèque vacances valeur faciale = 200 euros/an (40% salarié, 60% employeur)

La direction générale informe que le Comité social et économique (CSE), est en capacité d’attribuer les chèques vacances dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, selon ses propres critères, et peut librement fixer ses modalités de financement.

Position de l’employeur : défavorable.

B3 : Titres restaurants : augmentation de la valeur faciale de 1 € (soit de 7 € à 8 €) répartition 60 %employeur et 40% salarié.

Le cout pour l’employeur est valorisé à 9484 euros

Position de l’employeur : favorable.

B 4 : Forfait mobilité durable (vélo, co-voiturage, transports publics) = 500 euros/an/salarié.

Position de l’employeur : L’exonération du forfait mobilités durables est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.

Le salarié devra être en mesure de fournir à l’employeur, chaque année civile, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement de l’utilisation effective des modes de transports susvisés.

La direction générale souhaite que le recensement de ses utilisateurs soit effectué.

Position de l’employeur : favorable, sous réserve de mise en place d’un protocole permettant de définir les règles d’attribution de la prime.

ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A - Mise en place d’un accord SQVT (incluant le télétravail et la déconnexion)

Un accord télétravail étant en cours de signature, il y sera rajouté une charte sur la déconnexion dans un second temps.

Position de l’employeur : favorable

B – Mise en place des RTT pour tous les salariés non- cadres :

Les salariés non-cadres sont aux 35 heures, il faudrait que les salariés aux horaires, acceptent de travailler 37 heures, ou 39 heures hebdomadaires, pour envisager l’éventualité d’un calcul de RTT. En effet, pour rappel l’attribution de JRTT vient compenser une durée du travail supérieure à 35h par semaine.

Position de l’employeur : défavorable.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

A – Mise en œuvre de mesures pour réduire les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes pour toutes les catégories de salariés de l’IRT = à poste égal = salaire égal = indice de base égal (hors prime et ancienneté) pour les échelons 2.2 et 2.3

Position de l’employeur : il n’y a aucune situation recensée dans ces catégories.

ARTICLE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

A1 – 1 jour supplémentaire de télétravail pour les séniors (+50 ans)

Position de l’employeur : défavorable.

A2 – 2 jours de congés payés/an pour les séniors (+50 ans)

Position de l’employeur : défavorable.

A3 – 1 jour de congé payé/an pour les dirigeants bénévoles d’association

Position de l’employeur : défavorable.

A4 – 2 jours de congés payés/an pour les proches aidant familiaux

Position de l’employeur : défavorable.

A5 – Le remboursement de 100 euros/an pour la pratique d’un sport

Le coût total annuel est estimé à 8000 euros.

Position de l’employeur : Favorable, cela étant une mesure incitative pour le bien-être au travail.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 01er janvier 2021

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLE 8 – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera effectué à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent protocole d’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Denis.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Saint Paul, le 17 mars 2021.

Signatures du représentant de l'entreprise et du représentant de l’organisation syndicale.

Pour la CFDT,

– Délégué Syndical.

Pour l’IRT,
– Directrice générale.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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