Accord d'entreprise "accord collectif" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09123010380
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EVENIA
Etablissement : 50194422700021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14
Accord collectif d’entreprise portant sur l’adaptation des modalités d’organisation des conventions annuelles de forfaits jours, de la Rémunération, du contingent des heures supplémentaires et de la mise en place des titres restaurants au sein de la Société EVENIA.
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouvert à la négociation collective d’entreprise.
La SARL EVENIA, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La SARL EVENIA, 9 avenue Louis Delage, 91310 Linas, désireuse d’améliorer son fonctionnement et d’adapter son organisation du travail, en conformité avec les volontés des salariés, souhaite ajuster les modalités de recours aux forfaits jours.
L’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) prévoit les conditions de recours aux conventions annuelles de forfait jours au sein de la branche. Toutefois, les garanties portées par ce texte ainsi que les détails de fonctionnement du dispositif apparaissent insuffisantes.
Le présent accord collectif d’entreprise à vocation de :
Abaisser le niveau hiérarchique requis pour bénéficier d’une convention annuelle de forfaits jours, en vue d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et de rendre les salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
A augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de 70 à 90 heures
Modifier la rémunération des heures supplémentaires
Attribuer des titres restaurant aux salariés
CHAPITRE 1 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article A - Le régime juridique des conventions annuelles de forfait en jour
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), pour ses dispositions relatives au forfait annuel en jours, prévoit que le forfait annuel en jours concerne les salariés relevant au minimum du Niveau VIII de la classification des cadres ou les salariés cadres dirigeants.
Les parties au présent accord collectif d’entreprise souhaitent :
Abaisser le niveau minimal hiérarchique requis pour bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours, en vue d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et de rendre les salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord ;
Préciser les modalités de fonctionnement du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la SARL EVENIA, du fait de l’absence de ces modalités au sein de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
Renforcer les modalités relatives au respect de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours. A ce titre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en convention annuelle de forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt également à cet objectif.
Le présent accord collectif d’entreprise prévoit que les salariés cadres de l’entreprise relevant de tout niveau Cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) pourront bénéficier d’une convention annuelle individuelle de forfait en jours.
Conformément à l’article L.3121-45 du Code du Travail, il ne pourra être conclu une convention individuelle de forfait en jours avec un salarié que si son activité nécessite une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que la mise en place d’un forfait annuel doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, entre la SARL EVENIA et le salarié concerné.
La durée du forfait annuel en jours au sein de la SARL EVENIA est de 214 jours par an, plus un jour pour la journée de solidarité soit 215 jours, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complets, sur la période de référence indiquée ci-dessus.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre du jours travaillés dans le mois.
Il est précisé que le refus de signer l’avenant en forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées.
Article B – Nombre de jours travaillés par an
La période de référence de décompte du forfait annuel en jours s’entend de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
B.1 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail est effectuée en jours sur la période de référence annuelle, avec un maximum de jours travaillés de 214 et un jour au titre de la journée de solidarité par année civile, soit 215 jours.
Il s’agit du nombre maximum de jours travaillés pour un salarié présent sur une année complète et ayant pris la totalité des droits à congés payés.
Ce plafond sera réduit du nombre des autres jours de congés légaux ou conventionnels pris au cours de l’année (y compris les jours de congés supplémentaires pour ancienneté).
Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
B.2 Le calcul du nombre de jours de RTT pour une année pleine en forfait jours :
Les réductions du temps de travail sont calculées comme suit :
= nombre de jours dans l’année – (nb de jours maximum travaillés +nb de jours de repos hebdomadaire + 25 jours de CP+ Nb de jours fériés tombant entre lundi et vendredi)
Ex :2023 : 365-(215+105+25+8) = 12
B.3 Cas des cadres entrés ou sortis en cours d’année ou cas d’entrée en vigueur de l’accord en cours d’année.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : Il convient en effet de recalculer le forfait en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
La méthode la plus simple consiste à effectuer un prorata en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Pour un forfait annuel de 215 jours avec une base de 365 jours (ou 366 année bissextiles) (215+25) *nb de jours calendaires restant sur l’année/365(ou366).
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche
Exemple : entrée le 01/06/2023 – (215+25) *214/365 = 140.71 jours on arrondit à 141 jours à travailler
Article C – Rémunération
C.1 Rémunération sur une année complète
Les cadres concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire qui rémunère l’exercice de leur mission dans la limite de 215 jours de travail.
C.2 Rémunération en cas d’entrée en cours d’année.
Le calcul de la rémunération versée lors du mois d’entrée est effectué comme suit :
Proratisation au nombre de jours travaillés pour le mois d’entrée selon le calcul de la valeur d’un jour.
Valeur d’un jour payé : Rémunération annuelle brute/(nombre de jours du forfait + nb de jours de congés payés + nombre de jours fériés ouvrés sur une période de référence complète) ex : 30000 € annuel pour 2023 -- 30000/ (215+25+8) = 120.97
Article D – Modalités de décompte des journées travaillées
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi fiable.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels et jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.
En pratique, ce suivi peut être renseigné par les salariés cadres sous le contrôle de l’employeur.
Ainsi, les salariés en forfait jours devront déclarer dans l’outil de gestion des temps les jours non travaillés au titre des congés payés et RTT. Les déclarations seront validées par le supérieur hiérarchique. Un état récapitulatif mensuel sera réalisé par le service R.H pour permettre de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année.
CHAPITRE 2 – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La rémunération mensuelle des salariés pour lesquels est appliquée une modulation du temps de travail est lissée sur la base de 35h de travail hebdomadaire.
Le décompte des heures supplémentaires est réalisé :
A la fin de chaque mois s’agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute soit 42h
En fin de période de référence pour les autres heures supplémentaires.
Dans ce cadre, le contingent d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est porté à 90h maximum.
CHAPITRE 3 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article A – Champs d’application :
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires les cadres en forfait jours.
Article B – Le décompte des Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’entendent par les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail : 35 heures par semaines pour les contrats non soumis à la modulation du temps de travail annuel
Les heures supplémentaires s’entendent par les heures effectuées au-delà de la 42ème heures pour les semaines hautes des contrats soumis à la modulation du temps de travail annuel et au-delà de la 1607ème heure sur l’année.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou accord express des responsables hiérarchiques.
Article C – Rémunération des Heures Supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions ci-dessus, donnent lieu aux majorations de salaires suivantes :
Majoration de 10% pour les 8 premières heures
Majorations de 25% pour les suivantes
CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS
Article A – Champs d’application :
Les dispositions relatives aux titres restaurants s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société EVENIA dont la durée du contrat de travail ou de la mission est supérieur à 15 jours mensuel. (Salariés à temps pleins, temps partiels, alternant, stagiaire et CDD)
Le salarié n’est pas obligé d’accepter les titres restaurants, il devra en informer son employeur par écrit
Article B – Conditions d’attribution :
Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jours de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi un salarié travaillant 5 jours par semaine pourra bénéficier de 5 titres restaurants par semaine.
Les salariés absents (congés, maladie...) ne bénéficient pas des titres restaurants pour les jours d’absences.
Article C – Montant du Titre restaurant
La valeur faciale du titre restaurant sera de 7€, la contribution patronale au financement des titres restaurants sera de 50% de la valeur nominale du titre.
CHAPITRE 5– FORMALITES
Article A – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet le 01 mai 2023, sous réserve de son dépôt préalable ou le 1er jour du mois suivant son dépôt.
Il est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée. Le présent accord annule et remplace tout accord ou usage précédent traitant des mêmes sujets.
Article B – Dénonciation et Révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du Travail, sous réserve :
Que les salariés représentent 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article C – Dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionales de l’Economie, l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Branche des prestataires de Services.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Linas, le 14 AVRIL 2023
Pour La Direction Pour les Salariés
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