Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ APS.M" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07623009612
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR PREVENTION ET SECURITE.M
Etablissement : 50196369800029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail chez APS.M
Cet accord signé entre la direction de APS.M et le Comité Social et Économique le 27/02/2023 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d’application de la convention signée
Date de signature : 27/02/2023
Nature : Accord
Raison sociale : APS.M
Établissement : Siège social
Heures supplémentaires : points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants :
L’aménagement du temps de travail
Modulation bimestrielle
Travail à temps partiel
Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : texte complet de l’accord du 27/02/2023
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société APS .M, dont le siège social est situé 104 Rue Des marronniers 76520 BOOS, code APE 8010Z, numéro de SIRET : 501 963 698 00029, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux du Comité Social et Economique d’APS.M à savoir XXX et XXX
D’AUTRE PART,
TABLE DES MATIERES
Préambule
Titre 1 : Dispositions générales……………………………………….….…………………………………………………………………………………3
Article 1.1 : Champ d’application………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Article 1.2 : Objet de l’accord……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Titre 2 : Organisation du temps de travail………………………………………………………………………………………………..…………….4
Chapitre 1 : Dispositions communes………………………………………………………………………………………………………………………4
Article 2.1.1 : Définition de la durée du travail effectif……………………………………………………………………………………………….4
Article 2.1.2 : Temps de pause…………………………………………………………………………………………………………………………………...4
Article 2.1.3 : Durée et amplitude du travail……………………………………………………………………………………………………………….5
Article 2.1.4 : Heures supplémentaires……………………………………………………………………………………………………………………….5
Contingent conventionnel d’entreprise
Rémunération des heures supplémentaires
Prime de disponibilité
Article 2.1.5 : Travail à temps partiel…………………………………………………………………………………………………………………………..6
Définition
Mise en œuvre
Répartition de la durée du travail
Heures complémentaires
Égalité de traitement
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail bimestriel…………………………………..…………………….………………………….7
Article 2.2.1 : Salarié(e)s concerné(e)s……………………………………………………………………………………………………….……………….7
Article 2.2.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail bimestriel…………………………………………………………………..8
Article 2.2.3 : Modalités d’organisation du temps de travail ……………………………………………………………………………………...8
Article 2.2.4 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire………..…………………………………………………8
Article 2.2.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période ………………………………..….…………………8
Décompte des jours d’absence
Article 2.2.6 : Heures supplémentaires………………………………………………………………………………………………….……………………9
Décompte des heures supplémentaires
Paiement des heures supplémentaires
Article 2.2.7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire ……………………………………….……………………..10
Titre 3 : Entrée en vigueur et application……………………………………………………………………………………………….………….…11
Article 3.1 : Substitution……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
Article 3.2 : Règlement des litiges …………………………………………………………………………………………………………………………….11
Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord ……………………………………………………………………….…………………………11
Article 3.4 : Révision et dénonciation de l’accord..…………………………………………………………………………………………………...12
Article 3.5 : Formalités de dépôt et de publicité ……………………………………………………………………………………………………...12
Préambule
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord
Dans un contexte de forte concurrence imposant des restrictions sur le prix de vente de nos prestations, il est indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et de permettre à faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence, maîtrise des coûts de revient, anticiper les évolutions du secteur, nouvelles technologies, pénurie de personnel).
Objectifs du présent accord
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise APS.M au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et sur le code du travail articles L 2232-21 et suivants.
Le présent dispositif constitue un intérêt majeur pour l’entreprise APS.M de pouvoir disposer d’une organisation efficace et flexible nécessaire pour faire face aux évolutions et d’améliorer la qualité de ses prestations.
Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société APS.M, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
Article 1. 2 : Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et sur le code du travail articles L 2232-21 et suivants, a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société (à l’exception des cadres dirigeants), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres à :
Permettre aux salariés de pouvoir disposer d’une planification cohérente
Simplifier et améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise,
Garantir à l’ensemble des salariés le respect du cadre défini de cet accord
Donner une meilleure visibilité au management dans la gestion et planification du temps de travail
Titre 2 : Organisation du temps de travail
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte sur un ou deux mois en fonction du poste occupé.
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 2.1.1 : Définition de la durée du travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du :
« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 2.1.2 : Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures (6h00) continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.
A l’égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.
Si durant son temps de pause, le salarié doit maintenir un lien de communication avec l’entreprise pour être informé de tout incident ou accident survenu sur le site auquel il est affecté, afin de donner des renseignements que lui seul détient, ou d’intervenir personnellement en cas de problèmes très urgents liés à la sécurité des personnes et des biens, cette période sera rémunérée comme du travail effectif.
L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.
Article 2.1.3 : Durée et amplitude du travail
S’agissant des salariés exerçant des missions d’activités de sécurité privée, les parties rappellent que, conformément à la convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 12 heures.
Pour les autres, la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi Minuit (0 heure) au dimanche Minuit (24 heures).
Article 2.1.4 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail bimestriel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 304 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite 41h hebdomadaires éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Si une modification de planning en deçà de 7 jours ou de 48h intervient du fait d’une demande de changement entre salariés et avec l’accord de la société APS.M, alors cela n’ouvrira pas le droit ni à la prime de dépannage ni au paiement d’heures supplémentaires pour les salariés concernés.
Contingent conventionnel d’entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.1.3 du présent accord devront impérativement être respectées.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées à 25% pour les 10 premières heures à partir de la 304ème heure puis à 50% à partir de la 314ème heure.
Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires. Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps de repos (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront
effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Prime de disponibilité
Lorsque la société APS.M sollicitera un agent de sécurité pour effectuer une vacation supplémentaire hors délai de prévenance prévu conventionnellement, soit moins de 07 jours calendaires avant la date de prise d’effet, et une fois son accord obtenu, alors une prime dite de disponibilité lui sera attribuée.
Cette prime sera de 35€ brut par vacation de « dépannage ».
En deçà de 48h de prévenance, toute modification de planning donnera lieu à une prime de remplacement d’un montant de 45€ brut.
Le salarié restera dans la possibilité de refuser ce dépannage.
Une fois l’accord du salarié obtenu, alors son planning sera modifié et lui sera envoyé immédiatement par email.
Si la modification de planning en deçà de 7 jours ou de 48h intervient du fait d’une demande de changement entre salariés et avec l’accord de la société APS.M, alors cela n’ouvrira pas le droit ni à la prime de dépannage ni au paiement d’heures supplémentaires pour les salariés concernés.
Article 2.1.5 : Travail à temps partiel
Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein. Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en faire la demande par écrit auprès de la Direction qui devra y répondre par écrit.
De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Les jours et horaires de travail seront définis avant signature de l’avenant au contrat de travail initial de tel sorte que les plannings soient réalisés en temps et en heure et ne perturbe en rien l’organisation des équipes sur les sites surveillés.
Répartition de la durée du travail
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption supérieure à deux heures.
Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale. En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou 1 607 heures sur la période annuelle.
Égalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de l'entreprise.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail bimestriel
L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme bimestrielle sur l’année, et nécessitant pour leur calcul un décompte sur deux mois du temps de travail.
Article 2.2.1 : Salariés concernés
Les parties conviennent qu’il peut être aménagé le temps de travail par modulation bimestrielle des salariés opérationnels effectuant des missions pour le compte de clients.
Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2.2.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail bimestriel
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois, il est convenu de retenir comme base de temps de travail 304 heures (2 mois soit 151.67 x 2).
Les périodes de référence sont du 1er janvier au 28 février, du 1er mars au 30 avril, du 1er mai au 30 juin, 1er juillet au 31 aout, 1er septembre au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra d’appliquer les mêmes périodes de référence afin de ne pas perturber le décompte des heures.
Article 2.2.3 : Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de pouvoir moduler le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation bimestrielle, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures, cette durée ne pourra dépasser 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Article 2.2.4 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail
Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à sept (7) jours.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié aura la possibilité de refuser les vacations non planifiées au moins 7 jours avant.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Article 2.2.5 : Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période
Il est convenu que la rémunération bimestrielle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au décompte suivant :
Décompte des jours d’absence
Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, absences pour congés payés, congés spéciaux pour évènement familiale, congés supplémentaires par ancienneté se décomptent de la manière suivante :
Un jour = 151,67 heures / 26 jours = 5,83 heures
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou lors de l’établissement du solde de tout compte entre les sommes dues et cet excédent.
Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortants en cours de période.
Article 2.2.6 : Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
La durée bimestrielle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 304 heures par période de référence pour un salarié à temps plein.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Les absences pour maladie, congés pour évènement familiale et les congés supplémentaires pour ancienneté sont déduites des heures que doit effectuer le salarié compte tenu de sa présence sur l’ensemble de la période de référence pour le déclanchement des heures supplémentaires.
Toute heure qui se rajouterait au planning initial de 151h67 sera considérée comme une heure supplémentaire. Cette heure sera sanctuarisée et ne pourra disparaître suite à un lissage.
Une planification minimum de 151h67 sera appliquée sur le 2ème mois de la modulation bimestrielle.
La modulation ne se fera donc qu’à la hausse par rapport au planning initial sauf absence du fait du salarié.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées à la demande du salarié.
Les heures effectuées au-delà de 304 heures bimestrielles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41h hebdomadaire et payées à la fin du mois concerné seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le dernier mois de la période écoulée.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25% pour les 10 premières puis de 50% pour les suivantes.
Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.
Article 2.2.7 : Personnel à contrat à durée déterminée
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et aux périodes saisonnières que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement.
Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période bimestriel de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail bimestriel sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur les deux mois, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de la période de salariés en contrat à durée indéterminée.
Titre 3 : Entrée en vigueur et application
Article 3.1 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;
Article 3.2 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/03/2023.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 3.4 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction APS.M ou d’au moins une organisation syndicale signataire au présent accord. L’avenant de révision devra être signé par la Direction APS.M ainsi que par les organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS de ROUEN. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.
Article 3.5 : Formalités de dépôt et de publicité
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires papiers originaux et un exemplaire électronique à la DREETS de ROUEN.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire signé sera remis à chaque organisation syndicale.
Fait à Rouen, en 6 exemplaires, le 27/02/2023
- Pour la Société APS.M,
Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant ;
- Pour les membres syndicaux du CSE APS.M,
Déléguée syndicale CFDT : XXX
Délégué syndical CGT : XXX
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