Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et fonctionnement du Comité social économique" chez SRD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SRD et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T08619000666
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SRD
Etablissement : 50203578500018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la mise en place du vote électronique au sein de SRD pour la consultation des salariés (2020-02-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SRD |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SRD, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Vincent GIRAUD, Directeur Général,
Ci-après dénommée « SRD » ;
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société SRD et élisant domicile au siège de l’entreprise,
FO ;
CGT ;
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » ;
Ci- après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et ayant fait l’objet d’une ratification par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel.
Les Délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Instance Regroupée et la Délégation Unique du Personnel ont été supprimés et remplacés par une instance unique de représentant du personnel dénommée Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») devant obligatoirement avoir été mis en place dans toutes les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020.
La date du 1er tour des élections professionnelles dans la branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) a été fixée au 14 novembre 2019. Un CSE sera mis en place à cette occasion au sein de la société SRD et se substituera à la Délégation Unique du Personnel.
Conformément aux textes précités, un dialogue social relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE peut être ouvert entre partenaires sociaux et préalablement à la conclusion du protocole d’accord préalable.
Ainsi, la Direction de SRD a rencontré les 14 mai, 25 juin et 4 juillet 2019 les Organisations Syndicales et les Parties ont convenu, dans le cadre du présent accord, de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE de SRD.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
PERIMETRE DU CSE
Cet accord a pour objet de fixer le cadre de mise en place et de fonctionnement du CSE de la société SRD.
Les Parties conviennent que SRD est organisée en établissement unique au sens social du terme et que le CSE sera mis en place au niveau de l'entreprise.
INSTITUTION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les Parties conviennent de constituer, au sein du CSE, une commission santé, sécurité et conditions de travail à laquelle seront confiées, par délégation, les attributions mentionnées à l’article L.2312-13 du code du travail (inspections et enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel).
La commission exercera ses attributions pour le compte du CSE.
La commission sera composée de quatre (4) membres.
La répartition du nombre de siège par collège de ses membres se fera proportionnellement au poids de chacun d’eux dans les effectifs, étant précisé que chaque collège doit être représenté.
La désignation des membres de cette commission sera faite au cours de la première réunion du CSE, parmi les membres du CSE et par une résolution prise à la majorité de ses membres présents titulaires ou des suppléants remplaçant un titulaire, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Chaque collège fera l’objet d’un vote.
Les délégués syndicaux non élus au CSE peuvent assister aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Les Parties conviennent d’acter la création de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans le futur règlement intérieur du CSE.
FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Article 3.1 – Formation économique
Les membres titulaires ou suppléants élus pour la première fois au CSE bénéficie d’un stage de formation en matière économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres du CSE.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.
Par exception, si les membres titulaires ou suppléants élus pour la première fois au CSE optent pour une formation économique inscrite au plan de formation, alors le financement de cette formation sera pris intégralement en charge par l’employeur.
Article 3.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires ou suppléants élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de trois (3) jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres du CSE.
Le financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l’employeur.
Article 3.3 – Modalités pratiques
Les élus titulaires et suppléants peuvent accomplir librement leur quota de jours de formation, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur sur le calendrier des formations et sur le contenu des formations devant être en lien avec les attributions du CSE.
Conformément aux articles L.2145-5 et L.2315-17 du code du travail, les formations devront être dispensées au choix par :
Un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ;
Un centre rattaché à des organisations syndicales représentatives ou des instituts spécialisés.
Les demandes de congés devront être adressées à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation. La demande précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session de formation.
REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 4.1 – Nombre de réunions du CSE
Le CSE se réunira au moins une (1) fois tous les deux mois. Des réunions facultatives pourront avoir lieu en tant que de besoin avec l’accord de l’employeur et du secrétaire du CSE.
Les Parties conviennent que quatre (4) réunions au moins traiteront, entre autre, des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La date et l’heure de la réunion sont fixées par l’employeur ou par son représentant nommé, en accord avec le secrétaire du CSE.
Article 4.2 – Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Les membres titulaires assistent aux réunions du CSE avec voix délibératives.
Les membres suppléants sont invités à assister aux réunions sans voix délibérative, sauf à ce qu’ils remplacent un titulaire absent, auquel cas ils auront voix délibérative.
Article 4.3 – Crédit d’heures de délégation
Les représentants élus titulaires du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 21 heures par mois conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (référence année civile).
Les représentants élus suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation. Il est néanmoins convenu que les membres titulaires peuvent, chaque mois, mutualiser et répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. L’employeur est informé de la répartition.
Il est rappelé que cette répartition des heures entre les membres titulaires et suppléants du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du code du travail.
Article 4.4 – Ordre du jour et procès-verbal
L’ordre du jour sera établi conjointement par l’employeur et le secrétaire et mentionnera de manière distincte les prérogatives du CSE.
Les Parties conviennent que les questions relatives à des réclamations collectives ou individuelles des salariés seront transmises au minimum six (6) jours ouvrables avant la réunion afin de permettre un retour plus qualitatif en séance.
Les Parties conviennent de recourir à un prestataire extérieur (type sténotypiste) afin de procéder à la prise de note et à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE. Les coûts de cette prestation seront pris à hauteur de 50 % par l’employeur et les 50% restant s’imputeront sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article 4.5 – Personnes assistant aux réunions du CSE
Le représentant syndical est autorisé à assister aux réunions du CSE.
Au sein de SRD, et compte-tenu de son effectif, le délégué syndical est représentant syndical au CSE.
Il est rappelé que les fonctions de représentant syndical et de membre élu du CSE ne sont pas cumulables. En conséquence, si un membre élu du CSE est désigné comme délégué syndical, l’incompatibilité des mandats d’élu et de représentant syndical prive ledit syndicat d’un représentant syndical au CSE.
Le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent de droit et avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent assister aux réunions du CSE portant sur des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Peut également assister aux réunions du CSE toute personne invitée, notamment les experts ou les commissaires aux comptes, sur accord entre l’employeur et le secrétaire du CSE.
Article 4.6 – Règles supplétives de fonctionnement du CSE
Sous réserves des règles de fonctionnement édictées par le présent accord, les Parties conviennent que le CSE fonctionnera selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en régissant le fonctionnement et édictées aux articles L.2311-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions issues du règlement intérieur du CSE à intervenir.
BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE
Les Parties conviennent que la base de données économique et sociale est consultable à la demande et à tout moment auprès de la Direction des Ressources Humaines de SRD et en particulier avant chacune des trois consultations obligatoires dont la fréquence restera annuelle.
OBLIGATION DE DISCRETION
En vertu de l’article L.2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant la mention « confidentiel ».
La violation de cette obligation de discrétion peut entraîner le prononcé de sanctions civiles sous la forme de dommages-intérêts et de sanctions disciplinaires par l’employeur.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles de la branche des industries électriques et gazières prévues le 14 novembre 2019.
Il est applicable jusqu’à la date des élections professionnelles suivantes fixée par accord de branche ou d’entreprise.
SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à l’accord conviennent de se rencontrer pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision de cet accord.
REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. A défaut d’avoir conclu un nouvel accord au terme de ce délai de 3 mois, le présent accord cessera de produire ses effets.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
un a été conservé par la Direction Générale de SRD ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la DIRECCTE via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :
communiquée aux membres de la Délégation Unique du Personnel et aux Délégués syndicaux ;
tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;
Fait à Poitiers, le
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