Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L'AMENAGEMEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEA METAL APPLICATIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEA METAL APPLICATIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08821002342
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MEA METAL APPLICATIONS FRANCE
Etablissement : 50206349800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MEA Métal Applications France S.A.S.U. au capital social de 100 000€, inscrite au R.C.S d’Epinal sous le numéro 502 063 498, dont le siège social est sis 25 Avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges, représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET,
Les salariés de l’entreprise MEA Métal Applications France S.A.S.U. concernés par l’accord et les modalités qui suivent,
Table des matières
Cadre juridique4
Champ d’application4
Aménagement du temps de travail sur l’année4
Les salariés concernés4
La période de référence4
La répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine5
Dispositions applicables aux salariés à temps complet5
Durée du travail et limites hebdomadaires5
Heures supplémentaires5
Rémunération6
Dispositions applicables aux salariés à temps partiel7
Durée et horaires de travail7
Heures complémentaires7
Rémunération8
Octroi des congés payés8
Période d’acquisition des jours de CP8
Prise des jours de CP9
Le suivi et le décompte du temps de travail9
Exercice du droit à la déconnexion10
Objectifs10
Mise en œuvre10
Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord11
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet11
Clause d’indivisibilité du présent accord11
Durée et entrée en vigueur de l’accord12
Clause de suivi12
Révision de l’accord12
Dénonciation de l’accord12
Notification, dépôt et publicité12
PREAMBULE
Une consultation a été organisée au sein de la société MEA Métal Applications France S.A.S.U, en vue de la conclusion d’un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception de ceux concernés par un forfait annuel en jours aux fins :
De définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail ;
De les adapter aux besoins des usagers, de la société MEA Métal Applications France S.A.S.U et de son environnement ;
Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes en matière d’aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du temps de travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la société MEA Métal Applications France S.A.S.U;
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences et se donneraient l'opportunité d'une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l'article 9.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MEA Métal Applications France S.A.S.U, quelle que soit la date d’embauche et la nature de leur contrat de travail, dans les conditions ci-après définies.
Il est rappelé cependant que les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’application de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité. Les dispositions prévues par le présent accord ne leur sont donc pas applicables.
Aménagement du temps de travail sur l’année
3.1 Les salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception de ceux concernés par un forfait annuel en jour.
3.2 La période de référence
Les dispositions de l’Article 3 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, correspondant à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
La répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine
La période de référence sera fractionnée en période de forte, de moyenne et de faible activité.
Dispositions applicables aux salariés à temps complet
Durée du travail et limite hebdomadaires
Le nombre maximum d’heures de travail effectif sur l’année est de 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure en période de basse activité, à 48 heures en période de haute activité, et ce dans le respect des durées du travail maximales prévues par les dispositions légales :
Durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine : 48 heures ;
Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période quelconque de 12 semaines : 44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures.
Le programme indicatif annuel de la durée du travail sera communiqué au plus tard un mois avant le début de la période de référence par affichage dans les locaux de la société. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d'activité sur l'année.
La durée et les horaires de travail de chaque période seront communiqués aux salariés par affichage dans les locaux au minimum 1 mois avant le début de la période.
Le délai de prévenance minimum en cas de modification de durée du travail ou d'horaires est de sept jours. Cette information sera effectuée par voie d'affichage dans les locaux de la société.
Ces changements peuvent notamment être liés à l'absence de personnel ou à des commandes exceptionnelles.
Dans un souci de respect de la charge de travail, d’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle, la Direction prend l’engagement de limiter le nombre de semaines à plus de 40 h de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront déterminées comme suit :
En fin d’année : les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions légales et conventionnelles applicables dès lors qu’elles auront été effectuées en accord avec la Direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Dans la mesure du possible, le seuil de 1607 heures devra être respecté, la Direction a pour objectif de limiter le recours aux heures supplémentaires (au-delà de 1607h) à 10 heures par salarié sauf circonstances exceptionnelles.
Rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence propre à chaque catégorie de personnel.
Cas des absences :
En cas d’absence pour lesquelles les dispositions légales et conventionnelles ne prévoient pas d’indemnisation (exemple : congé sans solde), les heures non effectuées seront déduites de la rémunération versée au salarié au moment de l’absence.
En cas d’absence indemnisable (exemple : crédits d’heures accordés aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mission), l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée du salarié au moment de l’absence.
Cas des salariés arrivant en cours d’année :
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Le seuil de 1607 heures sera proratisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.
Les heures supplémentaires seront alors déterminées comme suit :
Au terme de la période de référence : les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l'intéressé a travaillé et correspondant au prorata de 1607 heures.
Donneront lieu à majoration selon les dispositions légales et conventionnelles applicables les heures supplémentaires qui auront ont été effectuées en accord avec la Direction.
Cas des salariés partant en cours d’année :
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, c’est-à-dire qu’elle sera indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
le seuil de 1607 heures sera proratisé pour tenir compte des heures effectuées au cours de la période de référence et les heures effectuées au-delà de ce prorata seront traitées et payées au salarié comme des heures supplémentaires.
Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Durée et horaires de travail
Le programme indicatif annuel de la durée du travail sera communiqué au plus tard un mois avant le début de la période de référence par affichage dans les locaux de la société. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d'activité sur l'année.
La durée et les horaires de travail seront communiqués aux salariés par affichage dans les locaux au minimum 1 mois avant le début de la période.
Pour les salariés à temps partiel présent dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail portant sur la mise en œuvre de ce dispositif sera conclu.
La durée minimale de travail à temps partiel sur l’année est fixée à 1101 heures, soit l’équivalent annuel de 24 heures hebdomadaires.
La durée annuelle du temps de travail sera proratisée en fonction du nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail du salarié en temps partiel.
L'horaire hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure en période de basse activité, à une durée du travail nécessairement inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
Le délai de prévenance minimum en cas de modification de la durée ou des horaires de travail sera de sept jours. Ces changements peuvent notamment être liés à l'absence de personnel ou à des commandes exceptionnelles. Une telle information sera effectuée dans les locaux de la société.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront déterminées comme suit :
En fin d’année : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail du salarié, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions légales et conventionnelles applicables dès lors qu’elles auront été effectuées en accord avec la Direction.
Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.
Rémunération
La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.
Le cas échéant, cette rémunération sera majorée des heures complémentaires correspondantes.
Cas des salariés arrivant en cours d’année :
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.
Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires communiqués lors de la conclusion du contrat de travail. La durée du travail hebdomadaire moyenne sera calculée exceptionnellement, pour l'intéressé, sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.
Les heures complémentaires seront alors déterminées comme suit :
Au terme de la période de référence les heures effectuées au-delà du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l'intéressé a travaillé et correspondant à la moyenne hebdomadaire de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Cas des salariés partant en cours d’année :
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Le seuil de l’horaire à temps partiel annuel sera proratisé pour tenir compte des heures effectuées au cours de la période de référence et les heures effectuées au-delà de ce prorata seront traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires.
Octroi des congés payés
La période d’acquisition des jours de CP
La période d’acquisition de référence est annuelle sur une période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour les salariés concernés.
Le nombre de jours de congé acquis au début de la période de référence est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement durant la période de référence ses droits à jours de CP en fonction des périodes de travail effectif ou des périodes assimilées.
La prises des jours de CP
Les congés payés accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journée et après information par le salarié et validation du responsable hiérarchique.
Fixation des dates :
Hiver : une période de fermeture fin décembre sera revue et décidée par la Direction d’année en année.
Été : MEA Métal Applications France poursuit son activité durant la période estivale. Le Responsable organise l’activité de son service durant cette période, afin que chacun puisse prendre ses congés sans pénaliser l’activité du service. La période du 1er juin au 30 septembre sera privilégiée pour la pose de ces congés, étant précisé que la période de prise de congé est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Formalités de demande :
Période de fermeture : L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés les dates exactes de fermeture de l’entreprise au minimum 2 mois avant la date effective de celles-ci.
Congés annuels période estivale : Le salarié s’engage à faire sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique au minimum 2 mois avant la date effective de ceux-ci.
Congés Hors période estivale : en cas de demande de congés d’une durée minimale d’une semaine, le salarié s’engage à faire sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique au minimum 15 jours auparavant.
Toutefois, les contraintes personnelles de chacun pourront faire l’objet d’une demande de dérogation évaluée par le supérieur hiérarchique.
Modalités de gestion et contrôle des congés payés :
Chaque responsable modère et régule les congés payés de son service. Ceux-ci devront impérativement être soldés à la fin de chaque période de référence et plus précisément avant le 31 mai de chaque année. Ces derniers ne seront pas reportés sur la période de référence de l’année suivante, sauf dans les cas prévus par la loi.
Suivi et décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointage validé par le responsable hiérarchique et fait l’objet d’un suivi régulier.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, la semaine de travail s’étendra du lundi au vendredi.
Les solutions et mesures seront alors consignées dans un compte-rendu écrit dont une copie sera remise au salarié.
4. Exercice du droit à la déconnexion
4.1.1 Objectif
La société reconnaît l’importance des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’environnement de travail actuel et leur caractère indispensable à son bon fonctionnement.
Toutefois, soucieuse de veiller au respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi qu’à l’articulation entre leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales, la société souhaite définir les présentes modalités d’exercice du droit à la déconnexion, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble de son personnel.
A cet effet, la société entend réguler et encadrer l’utilisation, par ses salariés, des ordinateurs, smartphones, tablettes ou tout autre outil numérique mis à leur disposition par elle, leur permettant d’être joignables en permanence.
A cet égard, la société veille à ce que l’usage des technologies de l’information et de la communication :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes de travail ;
Ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
Ne devienne pas un mode exclusif de transmission des consignes de travail ;
Respecte le temps voué à la vie personnelle du salarié ;
Respecte les périodes de congés et de repos hebdomadaire et quotidien ;
Préserve la santé des salariés au travail.
4.1.2 Mise en œuvre
Afin de parvenir à la réalisation de l’ensemble des objectifs susvisés, et plus particulièrement afin de garantir le respect des durées maximales de travail, la société tient à rappeler que l’ensemble des outils numériques ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Pour ce faire, la société informe les salariés concernés que ceux-ci n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur seraient adressés ou qu’ils recevraient entre 19h00 et 8h00, du lundi au vendredi de chaque semaine, ainsi que le samedi et le dimanche.
De la même manière, il est également demandé auxdits salariés de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire, pendant les plages horaires susvisées.
Il appartient à la hiérarchie de s’assurer, par son exemplarité, du strict respect de cette obligation, au profit desdits salariés.
En outre, les salariés concernés sont invités à ne pas utiliser les outils numériques, et, de fait, à exercer leur droit à déconnexion, durant les périodes de suspension du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit leur nature (congés payés, congés exceptionnels, arrêts maladie, jours fériés etc.).
En interne, la société s’engage à :
Sensibiliser l’ensemble des managers à l’utilisation raisonnée et maîtrisée des outils numériques et notamment ce qui concerne l’usage de la messagerie électronique ;
S’assurer que la mise à disposition d’outils d’information et de communication au profit des salariés est nécessaire à la réalisation de leur mission et justifiée par la nature des tâches à accomplir et/ou le niveau de responsabilité du salarié.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de circonstances particulières, nées d’impératifs liés à la nature de l’activité ou de l’importance des sujets traités, des dérogations aux mesures présentées ci-dessus pourront être mises en œuvre.
Parmi ces circonstances exceptionnelles, figurent notamment les échanges, par quelque voie que ce soit, avec des pays et clients étrangers, justifiés par des raisons de décalage horaire ou des rythmes de travail différents.
Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes, dont ceux fixés, en référence aux accords collectifs antérieurs.
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Les compteurs acquis avant la date d’entrée en vigueur de cet accord seront gérés de la façon suivante : les compteurs congés payés s’ajouteront aux compteurs de l’année 2021 et seront traités selon l’accord pour les congés payés au 31/05/2021.
Clause de suivi
Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre du présent accord et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision, un suivi sera réalisé au moins une fois par année civile.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-11 du Code du travail.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version intégrale et une version sans nom, prénom, signature, éléments confidentiels…) sur la plateforme de la DIRECCTE. De plus, un exemplaire original sera déposé au Greffe du Conseil de Prudhommes compétent.
Conformément à l'article I-2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l'article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical ainsi qu'aux membres du CSE.
S’ajoute à cela, depuis le 1er janvier 2017, les accords relatifs à la durée du travail, aux aménagements des horaires, aux congés payés… doivent être transmis par la partie la plus diligente à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Depuis le 1er septembre 2017, les accords doivent être rendus publics et publiés dans une base de données nationale consultable sur internet. Lors du dépôt de l’accord, il conviendra de joindre une version intégrale de l’accord et une version partielle de l’accord destinée à la publication.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges, le 11/05/2021
Pour la société Pour les salariés
MEA Métal Applications France S.A.S.U
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