Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET AU TRAVAIL EN SOIREE" chez DEVIALET (DEVIALET)

Cet accord signé entre la direction de DEVIALET et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030426
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : DEVIALET
Etablissement : 50215568200029 DEVIALET

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Accord relatif au travail du dimanche

et au travail en soirée

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DEVIALET SA, au capital de 4.370.080 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Paris, sous le numéro 502.155.682, dont le siège social est situé au 10, Place Vendôme, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet.

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel pour Devialet SA ;

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ». 


PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

La loi Macron permet également de mettre en place le travail entre 21 heures et 24 heures, appelé « travail de soirée », dans les établissements et sociétés situés dans une zone touristique internationale.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche et/ou en soirée en application des articles L.3132-24 et L.3122-4 du Code du travail.

Pour Devialet, la possibilité d’ouvrir ses établissements/sociétés le dimanche et/ou en soirée constitue une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur très concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire.  

Devialet a à cœur d’apporter des garanties collectives à ses salariés d’où la nécessité pour elle d’ouvrir avec ses salariés des discussions sur les modalités du travail dominical et du travail en soirée.

Au cours des échanges, les parties ont insisté sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, ont convenu de définir des compensations salariales et ont confirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler le dimanche et/ou en soirée pourront être amenés à travailler le dimanche et/ou en soirée.

Devialet et les membres de la Délégation Unique du Personnel ont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Périmètre de l’accord et champs d’application

Le présent accord concerne la société Devialet S.A. ainsi que l’ensemble de ces établissements secondaires relevant de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’électroménager (IDCC 1686).

Toute création d’établissement secondaire relevant de ladite convention collective répondant aux exigences légales sera incluse de plein droit dans le périmètre du présent accord.

Si un établissement secondaire venait à sortir du périmètre de l’accord, il serait fait application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée des établissements Devialet S.A amené(e)s à travailler le dimanche et aux salarié(e)s amené(e)s à travailler en soirée, notion définie selon l’article L.3122-4 du code du travail.

CHAPITRE I – TRAVAIL DU DIMANCHE

Ce chapitre s’applique à tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée des établissements amenés à travailler le dimanche. A ce titre il convient de distinguer selon que l’établissement ou la société a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.

  • Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical exceptionnel, ceux qui sont ouverts au plus 12 dimanches par an.

  • Sont considérés comme établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier les établissements ou sociétés ouverts plus de 12 dimanches par an.

Avant chaque phase de recueil de volontariat, la délégation unique du personnel sera informée sur les dates prévisionnelles d’ouverture du dimanche.

Pour les ouvertures subordonnées à l’obtention d’une autorisation administrative (Maire ou Préfet), Devialet communiquera les dates d’ouvertures du dimanche à la délégation du personnel dans un délai raisonnable.

Afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, Devialet pourra décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information de la délégation unique du personnel. Cette évolution prendra effet avant la période de recueil de volontariat suivante.

Article 1- VOLONTARIAT

Selon la loi, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche de façon régulière ou exceptionnelle, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 1.1 : Recueil du volontariat Principe

Conformément à la loi, au moins une fois par an pour les établissements concernés, il sera procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.

Le recueil du volontariat est effectué lors de l’embauche d’un nouveau collaborateur puis, lors des entretiens annuels.

Il est précisé que si un établissement secondaire ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur la période définie ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

Les feuilles de volontariat pour les établissements amenés à travailler exceptionnellement ou régulièrement le dimanche sont annexées au présent accord (Annexes 1 et 2).

a- La feuille de volontariat pour les établissements ayant recours au travail du dimanche dit exceptionnel proposera à chaque salarié les alternatives suivantes :

- N'est pas volontaire pour travailler le dimanche


- Est volontaire pour travailler le dimanche (dates à préciser par le salarié)

Cette feuille de volontariat indique le calendrier des dimanches ouverts et permet au salarié d’indiquer la date du jour du repos compensateur souhaité, le cas échéant.

b- La feuille de volontariat pour les établissements ou sociétés ayant recours au travail du dimanche dit régulier proposera à chaque salarié les alternatives suivantes :

- N'est pas volontaire pour travailler le dimanche


- Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts


- Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux

- Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche

Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d'exprimer sa préférence, le cas échéant, quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement défini à l'article 2.2 du présent accord.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche ou la mutation ont lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 1.1 et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat, le responsable de la boutique veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront répartis arithmétiquement entre les salariés, sans critères d’ordre particuliers.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier tel que défini au préambule du chapitre 1, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que :

  • - Ces 2 jours de repos pourront être accolés. 


    - Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat. Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins du service. Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel 


Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures. Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail. 


Article 2.4 : Planification 


Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 3 semaines après la fin de la période de recueil.

Article 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

a- Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

b -Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Article 4. COMPENSATIONS LIEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 4.1 Les contreparties salariales

En contrepartie de chaque dimanche travaillé qu’il soit réalisé de manière régulière ou exceptionnelle, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

Une majoration de 100 % du salaire des heures travaillées le dimanche.

La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé, à partir du calendrier des dimanches travaillés prévu à l’article 2.4

Article 4.2 Les mesures de compensation des charges de garde d’enfants

Le salarié parent ayant à charge un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera d’un ticket CESU d’une valeur de 12€ par heure travaillée le dimanche financé à 100% par Devialet.

La compensation se fera sur présentation d’un justificatif de la dépense ou d’une déclaration de la dépense.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et, s’apprécie par foyer.

Le ou les enfants à charge devront avoir été préalablement déclarés à Devialet sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille...).

Article 5- ADAPTATION DES TRANCHES HORAIRES ET DES DIMANCHES

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Ainsi, et afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise, les horaires d’ouverture pourront être adaptés aux flux de clientèle. Il est précisé que ces adaptations n’entraîneront pas de coupure de la journée de travail pour les salariés.

CHAPITRE II – TRAVAIL EN SOIREE

Le présent chapitre vise à fixer les garanties et les contreparties salariales et sociales du travail entre 21h et 24h, appelé travail de soirée, conformément aux articles L.3122-4 et L.3122-19 du code du travail.

A ce titre, il :

  • définit les contreparties accordées aux salariés travaillant de 21h à 24h et notamment la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur leur permettant de regagner leur lieu de résidence ; 


  • facilite la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, prévoit les mesures des compensations des charges liées à la garde d’enfants ; 


  • prévoit les conditions de prise en compte par l’entreprise de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, leur changement d’avis. 


Article 6 - VOLONTARIAT 


Selon la loi, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler en soirée entre 21h et 24h. 


Le refus de travailler totalement ou partiellement sur la tranche horaire de 21h à 24h ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés. 


Article 6.1 : Recueil du volontariat 


Conformément à la loi, au moins une fois par an pour les établissements concernés, il sera procédé au recueil du volontariat au travail en soirée auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de soirées travaillées sur l’année.

Le recueil du volontariat est effectué lors de l’embauche d’un nouveau collaborateur puis, lors des entretiens annuels.

Article 6.2 : Feuille d'expression du volontariat 


A l'occasion du recueil du volontariat au travail en soirée pour les établissements concernés, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé. Les feuilles de volontariat pour les établissements amenés à travailler régulièrement en soirée seront annexées au présent accord (Annexe 3). 


La feuille de volontariat pour l’ensemble des collaborateurs, proposera à chaque salarié les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler en soirée. 


  • Est volontaire pour travailler toutes les soirées. 


  • Est volontaire pour travailler, par semaine civile : 4, 3, 2 ou 1 soirée


Il est précisé que si un établissement ne projette d’ouvrir aucune soirée, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée. 


Il est rappelé que le salarié qui se déclare volontaire pour travailler plus de deux soirées par semaines est réputé avoir donné son accord pour le travail nocturne, conformément à l’article 21 de la convention collective des commerces de services de l’audiovisuel, de l’électronique, et de l’équipement ménager. 


« La nocturne est définie comme une période de travail de 2h au moins, commençant à 19h et se terminant à 22h au plus tard (...) Les modalités du travail en nocturne entrent dans le champ d’application de la négociation annuelle obligatoire lorsque les employeurs y sont assujettis. 


A partir de la remise à l’employeur du certificat attestant l’état de grossesse, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler en nocturne. 


Sauf en cas de demande écrite d’un salarié souhaitant travailler en nocturne, l’employeur ne pourra imposer à un salarié plus de 2 nocturnes par semaine ». 


Article 6.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert en soirée la feuille de volontariat au travail de soirée. 


Article 7- MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL EN SOIREE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE : POSSIBILITE DE RETRACTION EN COURS DE PERIODE

Le salarié travaillant en soirée dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler en soirée, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Article 8- REPOS QUOTIDIEN


Article 8.1 : Augmentation du repos quotidien 


Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

Considérant la spécificité du travail en soirée, le repos quotidien est porté à 12 heures lors de toute journée de travail finissant à 24h00.

Article 8.2 : Garantie de la cessation effective du travail à minuit 


Afin de garantir la cessation effective du travail à minuit, la fermeture au public du point de vente s’effectue à 23h00 au plus tard.

Article 9- CONTREPARTIES SALARIALES DU TRAVAIL EN SOIREE 


Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h est majorée de 100 % pour tous les collaborateurs. 


Article 10- CONTREPARTIES EN REPOS DU TRAVAIL EN SOIREE

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée).
Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur ».

Article 11- LES MESURES DE COMPENSATION DES CHARGES DE GARDE D’ENFANTS

Le salarié parent ayant à charge un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera d’un ticket CESU d’une valeur de 12€ par heure travaillée de 21h00 à 24h00 financé à 100% par Devialet. La compensation se fera sur présentation d’un justificatif de la dépense ou d’une déclaration de la dépense.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et, s’apprécie par foyer.

Le ou les enfants à charge devront avoir été préalablement déclarés à Devialet sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille...).

Article 12 - MISE A DISPOSITION D’UN MOYEN DE TRANSPORT PRIS EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR POUR PERMETTRE AUX SALARIES DE REGAGNER SON LIEU DE RESIDENCE.

Plusieurs choix s’offrent au salarié. Ils ne sont pas cumulatifs.

Article 12.1 : Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile

La prise en charge des frais de taxi pour rentrer à son domicile ne s’applique que dans l’hypothèse où la fin de poste est fixée entre :

- 22h00 et 24h pour les salariés résidant en Ile-de-France et la Province

- 23h00 et 24h pour les salariés résidant à Paris intramuros

a- Pour Paris intramuros :

Prise en charge aux frais réels dans la limite de 25€. Le remboursement se fera sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

b- Pour l’Ile-de-France et la Province :

Prise en charge aux frais réels dans la limite de 40€. Le remboursement se fera, sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

Article 12.2: Prise en charge des frais de parking et des tickets de stationnement

Prises en charge des frais de parking et tickets de stationnement dans la limite de 40€ par soirée travaillée sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

CHAPITRE III – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL

Article 13- SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Article 13.1: Salariés travaillant régulièrement le dimanche et/ou en soirée

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Les salariés effectuant au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, 3 heures de travail en soirée bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Article 13.2: Salariés travaillant régulièrement ou exceptionnellement le dimanche et/ ou en soirée

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 14- MATERNITE

Le choix de travailler en soirée ou le dimanche n’existe pas pour les femmes enceintes. L’état de grossesse annule immédiatement les éventuels choix de travail en soirée ou du dimanche réalisés préalablement.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 15 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein des établissements Devialet inclus dans le périmètre du présent accord.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des droits locaux. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par Devialet, soit par les membres de la délégation unique du personnel signataire(s). La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Enfin, en cas d’évolution significative de la loi, Devialet rappelle que les dispositions d’ordre public qui seraient adoptées dans l’avenir s’appliqueront automatiquement au présent accord. Toute autre évolution législative pourra amener les parties signataires à dénoncer le cas échéant tout ou partie des dispositions du présent accord qu’il serait nécessaire d’adapter à ladite évolution.

Article 16 –NOUVEL ETABLISSEMENT/ SOCIETE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord pourra s’appliquer à tout nouvel établissement après information des instances représentatives du personnel. Le premier recueil de volontariat se fera au plus tôt et dans un délai raisonnable auprès des salariés de l’établissement.

Article 17 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre une copie de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Branche à l’issue de la procédure de signature de l’accord.

Fait à Paris, le 29 mars 2018, en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour Devialet, en sa qualité de Directeur Général

Pour les membres de la Délégation Unique du Personnel :

ANNEXE 1 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Nom :

Prénom :

Volontariat

o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche

o Je suis volontaire pour travailler le dimanche(1)

(1)Remplir le tableau ci-dessous

Calendrier des dimanches Je suis volontaire Option : Paiement (P) ou Récupération (R)

A XXXXXXX Signature du salarié

Le XXXXXX

ANNEXE 2 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL REGULIER DU DIMANCHE

Nom :

Prénom :

  1. VOLONTARIAT

o Je ne suis pas volontaire pour travailler les dimanches

o Je suis volontaire pour travailler tous les dimanches

o Je suis volontaire pour travailler 1 dimanche sur 2

Les Store Manager veilleront à accorder aux salariés la date du repos en fonction des demandes exprimées mais aussi, dans le respect des dispositions conventionnelles, en fonction des nécessités d’organisation du magasin.

  1. TICKETS CESU

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) peut bénéficier de Tickets CESU d’une valeur de 12€ par heures travaillées de 21h à minuit.

Dispositif : financé à 100% par l’employeur.

Je réponds aux conditions précitées : o OUI
o NON

Je souhaite bénéficier des tickets CESU : o OUI
o NON

A XXXXXXX Signature du salarié

Le XXXXXX
ANNEXE 3 : FEUILLE DE VOLONTARIAT AU TRAVAIL DE SOIREE

Nom :....................................
Prénom :............................... Boutique : ……………………….

I. VOLONTARIAT

Suite à l’information sur le travail en soirée (entre 21h et 24h) et aux modalités mises en œuvre, mon choix concernant le travail en soirée est le suivant :

o  Je ne suis pas volontaire pour travailler les soirées. 


o Je suis volontaire pour travailler toutes les soirées. 


o Je suis volontaire pour travailler par semaine civile : 


□ 4 soirées

□ 3 soirées

□ 2 soirées

□ 1 soirée 
 


II. REPOS COMPENSATEUR 


Le repos compensateur de soirée sera mis automatiquement dans le compteur « Repos Compensateur » et devra être pris régulièrement.

III. TICKETS CESU

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) peut bénéficier de Tickets CESU d’une valeur de 12€ par heures travaillées de 21h à minuit.

Dispositif : financé à 100% par l’employeur.

Je réponds aux conditions précitées : o OUI
o NON

Je souhaite bénéficier des tickets CESU : o OUI
o NON

A, XXXX Signature du salarié


Le .......................

ANNEXE 4 : LISTE DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ARRÊTEE A LA DATE DU 1ER MARS 2018

Réaumur Beaugrenelle

126 rue Reaumur, 15 rue Linois,

75002 Paris 75015 Paris

Velizy II Terrasses du Port

2 Avenue de l'Europe, 9 quai du Lazaret,

78140 Vélizy-Villacoublay 13002 Marseille

Opéra

Palais Garnier

Place de l’Opéra,

75009 Paris

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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