Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MC PHY ENERGY - MCPHY ENERGY

Cet accord signé entre la direction de MC PHY ENERGY - MCPHY ENERGY et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010091
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : MCPHY ENERGY
Etablissement : 50220591700078

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail & aménagement des horaires de travail

Entrée en application le 1er mai 2022


Entre les soussignées

La société MCPHY ENERGY sis à la Motte Fangas (26190) 1115 route de St Thomas prise en son établissement sis à Grenoble (38000) 40 rue des Berges prise en la personne de Mme en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique de MCPHY ENERGY représenté par M. titulaire cadre et secrétaire du CSE et par M. titulaire non cadre

d’autre part,

L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définitions et principes 4

2.1 Temps de travail effectif 4

2.2 Durée maximale de travail 4

2.3 Heures supplémentaires 4

Article 3 – Aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel horaire concerné 5

3.1 Dispositions communes 5

3.2 Dispositions spécifiques au personnel administratif, bureau d’études et approvisionnements : horaires variables 6

3.3 Dispositions spécifiques au personnel en logistique 8

3.4 Dispositions spécifiques au personnel de production 9

3.5 Temps partiel 10

3.6 Décompte du temps de travail et du temps d’absence 11

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour les salariés au forfait jours 11

4.1 Personnel concerné – Conditions d’éligibilité du forfait annuel en jours 11

4.2 Nombre de jours travaillés 12

4.3 Jours Non Travaillés (JNT) 12

4.4 Respect des temps de repos 13

4.5 Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – Protection de la santé des salarié(e)s au forfait jours 14

Article 5 – Dispositions générales 16

5.1 Durée et entrée en vigueur 16

5.2 Révision 16

5.3 Modalités de suivi de l’accord 16

5.4 Publicité 17

Les Parties ont convenu ce qui suit :

Préambule

D’une part et dans le cadre du déménagement des activités de la société MCPHY ENERGY sur son nouveau site sis à GRENOBLE, la société a souhaité proposer de nouveaux horaires de travail à ses équipes intégrées au personnel horaire et un nouvel aménagement du temps de travail de ces collaborateurs.

Ce nouvel aménagement du temps de travail a pour objectif de répondre à la fois à :

  • Une adaptation des horaires des salariés concernés aux contraintes logistiques et de production ;

  • Une amélioration des conditions de travail de ces salariés.

Cet accord a ainsi pour objet de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, d’adapter leurs horaires à la fois aux contraintes de production, et aux contraintes de trafic routier pour rejoindre leur lieu de travail.

En outre, au regard de l’activité de la Société, laquelle évolue en fonction des nécessités du marché, la Société souhaite instituer une souplesse dans l’organisation du temps de travail, en cas d’augmentations de la production notamment.

D’autre part, au regard des dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016, la Société a souhaité mettre à jour le régime des salariés au forfait jours afin d’instaurer un dispositif destiné à maîtriser la charge de travail des cadres et non cadres dits personnel autonome.

Les présentes dispositions répondent à une volonté, par une meilleure gestion de la prise des jours de repos et la comptabilisation des journées travaillées, d’articuler la vie professionnelle et la vie privée des salariés au forfait jours au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de la politique de santé au travail et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société XXX souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge d’activité du personnel en convention de forfait dans le respect des textes en vigueur, par des droits renforcés et un dialogue entre Responsables hiérarchiques et personnels concernés.

Convaincue que ce type de contrats basés sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des cadres de l’entreprise et du personnel non-cadre affecté aux interventions sur site clients, elle a également conscience que cette liberté d’organisation de leur temps de travail peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle et, parfois, à leur santé.

Dans ce but, des mesures ont été proposées, puis négociées avec les membres du Comité Social et Economique, avec la volonté de partager et de ne pas restreindre la liberté d’organisation du personnel au forfait jours.

C'est dans ces conditions, que les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

Ceci exposé, les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble du personnel horaire salarié de la société MCPHY ENERGY, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, incluant les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;

  • L’ensemble du personnel soumis à des conventions de forfait jours au sein la société MCPHY ENERGY

Les cadres dirigeants sont exclus de cet accord.

Le personnel intérimaire pourrait également se voir proposer les mêmes modalités de durée et d’horaire de travail que le service dans lequel il est affecté.

Article 2 – Définitions et principes

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne constitue pas du temps de travail effectif, entre autres, les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Durée maximale de travail

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

La durée maximum journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît d’activité lié aux contraintes climatiques (notamment orage, allumage, canicule…) ou dans le cadre de l’organisation postée ou de la mise en place des équipes de suppléances.

Ces dispositions sont susceptibles d’être renégociées en fonction de l’évolution de la législation.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ont pour vocation de répondre à la variation d’activité.

Elles sont effectuées à la demande ou avec l’accord de la hiérarchie.

Sont considérées comme heures supplémentaires, sous réserve des dispositions particulières ci-après définies dans le cadre d’un mode d’organisation du temps de travail sur une période de référence différente de la semaine, les heures de travail effectives effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires sont payées :

  • soit sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles,

  • soit par l’attribution d’un repos compensateur équivalent comprenant l’addition des majorations légales ou conventionnelles.

Article 3 – Aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel horaire concerné

La durée effective du travail du personnel horaire est de 36 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

Les heures de travail effectif réalisées entre la 35ème heure et la 36ème heure hebdomadaire seront compensées par l’attribution de jour de réduction du temps de travail (RTT), soit 6 jours de RTT pour une année complète d’activité.

Ils sont soumis à l’horaire collectif leur correspondant, lequel est affiché sur les lieux de travail et conformément aux dispositions ci-après, que le personnel soit ou non en télétravail.

  1. Dispositions communes

    1. Période de référence

Le nombre de jours de RTT se calcule sur une période de référence de 12 mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence, notamment en cas :

  • D’arrivée dans la Société en cours de période ;

  • De départ de la Société en cours de période ;

  • D’absences en cours d’année (congé sans solde, congé parental).

    1. Acquisition du nombre de jour de RTT

L’acquisition des jours de RTT se fera en totalité en début de la période de référence, et les RRT seront crédités directement dans les compteurs de l’outil de gestion des absences en vigueur.

Les jours pris seront déduits au fur et à mesure.

Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jour de RTT sur l’année sera calculé au prorata.

Modalité de prise des jours de RTT

Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux RTT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein de la Société MCPHY ENERGY, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.

En cas de désaccord motivé par les nécessités d’activité, la hiérarchie peut fixer unilatéralement la prise de RTT, sans que cette disposition ne puisse excéder 3 RTT dans l’année.

La prise de RTT en demi-journées est autorisée.

Aucun report de RTT ne sera reporté au-delà de la période de référence.

Changement de la planification des horaires de travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Toutefois, le délai de 7 jours pourra être abaissé à 3 jours lorsque les nécessités de service ou les contraintes d’organisation le justifieront. 

3.2 Dispositions spécifiques au personnel administratif, bureau d’études et approvisionnements : horaires variables

La mise en place d’un horaire variable ci-après définit répond à la demande formulée par l’ensemble du personnel concerné lors du sondage réalisé sur les souhaits d’aménagement horaire au troisième trimestre 2021.

Définition des règles d’organisation de l’horaire variable

Dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail de 36 heures, le personnel horaire des services administratifs, Bureau d’Etude et approvisionnements sera soumis à un horaire variable, permettant à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Ce personnel pourra ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Ainsi, ce personnel devra :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • Réaliser le volume hebdomadaire de travail normalement prévu ;

Tenir compte, en liaison avec le responsable concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Horaires de travail

Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 36 heures sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de :

  • 7h15min du lundi au jeudi ;

  • 7 heures le vendredi.

Plages mobiles

Pendant ces périodes, le personnel concerné pourra fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :

  • Le matin : entre 7h00 et 9h20 ;

  • A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00, étant précisé qu’une pause méridienne minimum de 45 minutes doit être prise ;

  • L'après-midi : entre 16h10 et 19h00.

Plages fixes

Pendant ces périodes fixes, ce personnel devra obligatoirement être présent :

  • Le matin : entre 9h20 et 12h00, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

  • L'après-midi : entre 14h00 et 16h10, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.

    1. Organisation des horaires de travail

La semaine de travail

Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La journée de travail

Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 7h15 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La pause méridienne

Une plage mobile méridienne de 12h00 à 14h00 est prévue avec une pause minimum de 45 minutes.

Cette plage permettra au personnel concerné, s’il le désire, de prendre plus de temps, tout en respectant la pause minimum de 45 minutes.

Enregistrement des durées du travail

L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble de ce personnel. Cet enregistrement se fera sur la base de l’envoi par le salarié, chaque fin de semaine et au plus tard le mardi de la semaine suivante, du formulaire de déclaration des heures de travail joint à cet accord.

  1. Spécificités de prise des jours de congés et RTT

La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés implique de travailler 3H30 sur la demi-journée travaillée, peu importe le jour de la semaine et l’aménagement de travail choisi.

  1. Dispositions spécifiques au personnel en logistique

    1. Horaires de travail

Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 36 heures sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de :

  • 7h15min du lundi au jeudi ;

  • 7 heures le vendredi.

Horaires fixes

Pour le personnel en logistique, la durée effective du travail de 36 heures se fera selon les horaires suivants, sera répartie de manière fixe, selon la répartition suivante :

  • Le matin : de 8h00 à 12h10, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

  • A la mi-journée : une pause méridienne de 45 minutes entre 12h10 et 12h55 ;

  • L’après-midi :

    • De 12h55 à 16h20 du lundi au jeudi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

    • De 12h55 à 16h05 le vendredi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.

      1. Organisation des horaires de travail

La semaine de travail

Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La journée de travail

Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 7h15 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La pause méridienne

La plage méridienne est prévue avec une pause minimum de 45 minutes de 12h10 à 12h55.

Affichage des horaires collectifs

Les horaires collectifs auxquels sont soumis le personnel en logistique sera affiché dans les lieux de travail.

Il sera mentionné les heures de début et de fin de service et les temps de pause.

Le personnel en sera informé lors de son embauche.

  1. Spécificités de prise des jours de congés et RTT

La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés implique de travailler 3H30 sur la demi-journée travaillée, peu importe le jour de la semaine et l’aménagement de travail choisi.

  1. Dispositions spécifiques au personnel de production

    1. Horaires de travail

Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 36 heures sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de :

  • 8h00 du lundi au jeudi ;

  • 4 heures le vendredi.

Horaires fixes

Pour le personnel en logistique, la durée effective du travail de 36 heures se fera selon les horaires suivants, sera répartie de manière fixe, selon la répartition suivante :

  • Le matin :

    • De 6h30 à 11h00 du lundi au jeudi dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

    • De 6h30 à 11h40 le vendredi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif.

  • A la mi-journée : une pause méridienne de 45 minutes entre 11h00 et 11h45 du lundi au jeudi ;

  • L’après-midi :

    • De 11h45 à 15h20 du lundi au jeudi, dont une pause de 10 minutes non incluse dans le temps de travail effectif ;

    • Le vendredi après-midi sera non-travaillé.

      1. Organisation des horaires de travail

La semaine de travail

Sur une semaine, le personnel concerné devra travailler 36 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La journée de travail

Sur une journée, le personnel concerné devra travailler 8h du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi, sans variation possible. Cette appréciation est le minimum horaire travaillé hors heures supplémentaires éventuelles.

La pause méridienne

La plage méridienne est prévue avec une pause minimum de 45 minutes de 12h10 à 12h55.

Affichage des horaires collectifs

Les horaires collectifs auxquels sont soumis le personnel de production sera affiché dans les lieux de travail.

Il sera mentionné les heures de début et de fin de service et les temps de pause.

Le personnel en sera informé lors de son embauche.

Spécificités de prise des jours de congés et RTT

La demande d’un demi-RTT ou d’un demi-congés du lundi au jeudi, implique de travailler :

  • Pour les demi-journées travaillées le matin : de 6H30 à 11H

  • Pour les demi-journées travaillées l’après-midi : de 11H45 à 15H20

Les absences du vendredi impliquent la pose d’un RTT ou congé entier.

Temps partiel

Tout salarié à temps complet, quelle que soit sa classification, peut solliciter un emploi à temps partiel et inversement. Seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures auront le statut de salariés à temps partiel.

Toute demande doit être adressée au Service des Ressources Humaines après validation de la hiérarchie et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande devra être présentée au plus tard 3 mois avant cette date, à l’exception des cas dans lesquels le Code du Travail prévoirait un délai supérieur.

L’employeur fera part de sa décision par écrit (courrier ou courriel) dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :

  • Absence d’emplois disponibles relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;

  • Impossibilité au regard des exigences du poste, de mettre en place un emploi à temps partiel ;

  • Impossibilité de recruter un salarié à temps partiel pour compléter le temps qui serait ainsi libéré.

Il est acquis par le présent accord que les salariés en mi-temps thérapeutique et à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou légal impliquant un contrôle du temps de travail en heures seront réputés à temps partiel pendant la durée de ces périodes sauf si l’autonomie et la fonction du salarié rendent impossible la pré détermination du temps de travail.

Formalisation du passage à temps partiel

En cas d’acceptation par la Direction de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail viendra formaliser le passage à temps partiel.

Cet avenant sera conclu pour une durée déterminée, à l’issue duquel le contrat de travail initial s’appliquera de plein droit, sauf hypothèse de renouvellement de la demande de temps partiel.

Cet avenant précisera notamment la durée de l’autorisation, l’horaire de travail du salarié, la répartition de son horaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et la rémunération du salarié associée.

Statut du salarié à temps partiel

Les périodes de travail à temps partiel seront considérées comme des périodes de travail à temps complet, pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Le travailleur à temps partiel pourra cumuler plusieurs emplois, à la condition qu’il respecte la durée maximale du travail en vigueur, à savoir :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 48 heures de travail effectif par semaine ou 46 heures de travail effectif par semaine sur une moyenne de 13 semaines.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par accord collectif.

À la demande de la Direction, le salarié à temps partiel pourra être amené à accomplir des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au cinquième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, prévue par l’avenant.

Décompte du temps de travail et du temps d’absence

L’ensemble du personnel devra continuer d’utiliser l’outil de gestion des absences pour ses demandes d’absence, et le formulaire de déclaration des heures de travail joint à cet accord pour le personnel concerné

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour les salariés au forfait jours

Personnel concerné – Conditions d’éligibilité du forfait annuel en jours

Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés qui disposent d'une autonomie suffisante dans l’exécution de leur prestation de travail, dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ces personnels cadres et non-cadres ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Nombre de jours travaillés

Les salariés visés à l’article 4.1 seront occupés selon un forfait annuel de 218 jours travaillés par année complète, comprenant la journée de solidarité.

En contrepartie, ils bénéficieront de Jours Non Travaillés (JNT).

L’entreprise s’engage à ce que cette population ne travaille pas plus de 218 jours par an en tenant compte du nombre de jours fériés et quel que soit le nombre d’éventuels jours d’ancienneté conventionnels, de jours de repos offerts par la Direction,

Jours Non Travaillés (JNT)

4.3.1 Période de référence

Le nombre de jours de JNT se calcule sur une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le calcul nombre de jours de JNT annuel tient compte des jours fériés en semaine ou les week-ends, et varie donc d’une période de référence sur l’autre (l’allocation moyenne est de 10 JNT par an). Le calcul sera réalisé par le service RH en début de période, et les JNT crédités directement dans les compteurs de l’outil de gestion des absences en vigueur.

Le nombre de jours de JNT sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence, notamment en cas :

  • D’arrivée dans la Société en cours de période ;

  • De départ de la Société en cours de période ;

  • D’absences en cours d’année.

    1. Acquisition du nombre de JNT

L’acquisition des jours de JNT se fera en totalité en début de la période de référence.

Les jours pris seront déduits au fur et à mesure.

Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jour de JNT sur l’année sera recalculé au prorata.

Modalité de prise des JNT

Les Jours Non Travaillés devront être pris au cours de la période de référence, c’est-à-dire, avant le 31 décembre de chaque année.

La prise de JNT par demi-journées est tolérée.

Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux JNT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein de la Société MCPHY ENERGY, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.

Les refus seront motivés.

Aucun report de JNT ne sera reporté au-delà de la période de référence.

L’absence de prise de ces jours de repos dans les conditions précitées ne donnera pas lieu à une rémunération complémentaire.

Décompte

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission et du nombre de jours de travail contractuellement fixé. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.

Ce décompte portera sur le nombre de journées de travail effectif.

Le/la salarié(e) utilisera l’outil de Gestion des temps pour déclarer toutes ses absences, et devra déclarer toute variation non prise en compte dans l’outil au Service RH (par exemple, le travail un samedi).

Le service des Ressources Humaines est garant du suivi du forfait annuel en jours ; ce décompte mensuel sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Respect des temps de repos

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent de considérer que les personnels relevant du présent article devront organiser leurs activités afin de limiter le nombre d’heures travaillées quotidiennement à 10 heures au maximum.

L’effectivité du respect par le/la salarié(e) de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

À cet égard, l’entreprise s’assurera des dispositions nécessaires afin que le/la salarié(e) ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Si un(e) salarié(e) en forfait annuel en jours constate qu’il/elle ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il/elle peut, compte tenu de l’autonomie dont il/elle dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – Protection de la santé des salarié(e)s au forfait jours

Dans le cadre du présent accord, les parties réaffirment la nécessité de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

La convention de forfait-jours ne doit pas conduire à être présent(e)s ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salarié(e)s.

Feuille de suivi mensuel des cadres au forfait jours et entretiens périodiques

Le/la salarié(e) utilisera l’outil de Gestion des temps pour déclarer toutes ses absences, et devra déclarer toute variation non prise en compte dans l’outil au Service RH (par exemple, le travail un samedi).

Le service des Ressources Humaines est garant du suivi du forfait annuel en jours ; ce décompte mensuel sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de ce suivi mensuel qui constitue un véritable outil de management en ce qu’il doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés concernés et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude du travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités au travail.

A ce titre, le service des Ressources Humaines préviendra les managers semestriellement du respect du forfait jour des salariés concernés de leur équipe, et alertera si nécessaire la Direction de l’entreprise.

Entretien annuel

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est organisé.

Cet entretien spécifique se déroule généralement de manière concomitante avec le processus d’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au salarié concerné de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec les conditions de travail.

Cet entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge du travail des cadres autonomes sont raisonnables.

Dans le cas d’un constat de charge déraisonnable objectivée de travail un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.

Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

À ce titre, il est rappelé que la Direction sera d’autant plus vigilante au droit à la déconnexion pour les salarié(e)s bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires, les jours fériés et jours de repos, les périodes de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Ce droit doit être respecté par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les sollicitations par l’intermédiaire des outils numériques (mails, SMS, contacts téléphoniques) doivent être évitées en dehors des heures habituelles de travail et des périodes ci-dessus définies.

Les collaborateurs(trices) sont invité(e)s à utiliser les fonctions d’envoi différé de leur messagerie professionnelle.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le/la salarié(e) n’est jamais tenu(e) de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail peuvent toutefois être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause soit qui nécessiterait la mobilisation rapide d’un ou plusieurs collaborateurs, soit pour des raisons d’astreinte.

Dans ce cas, le manager concerné doit s’assurer du respect impératif des temps de repos légaux minimaux pour les collaborateurs concernés.

Chaque manager a la responsabilité de veiller au respect du principe du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

Tout(e) collaborateur(trice) qui constate le non-respect du droit à la déconnexion, tel que défini au présent accord a la possibilité d’informer sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien avec le Manager ou la DRH et le/la salarié(e) sera réalisé pour rechercher les difficultés rencontrées et convenir d’un plan d’action adapté.

Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s, le/la salarié(e) bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours pourra, s’il/si elle le souhaite, demander l’organisation d’une visite médicale distincte que la société sera tenue d’accepter, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Les bonnes pratiques

Téléphone mobile et messagerie électronique

Lorsqu’un téléphone mobile, un smartphone ou un ordinateur portable sera mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter devront préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (désactivation de la messagerie en dehors des horaires de travail habituelles…).

Organisation des rythmes de travail

Aucune réunion ne devrait être planifiée avant 8h00 et/ou se terminer au-delà de 19h.

Une pause méridienne de 45 minutes minimum est conseillée pour le déjeuner.

Encouragement des réunions à distance

Afin de permettre aux personnels au forfait jours de mieux maîtriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus, les réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique, sont encouragées afin d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements des salariés.

Déplacements professionnels le week-end et jours fériés (temps de trajet)

Pour les déplacements professionnels réalisés un weekend ou un jour férié, le décompte se fera par journée.

Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels du personnel au forfait jours sont traités comme du temps de travail.

Pour mémoire il sera rappelé que sont considérés comme des temps de déplacement professionnel ceux nécessaire pour se rendre sur le lieu de travail, ainsi que ceux dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou tout autre déplacement entre 2 lieux de travail.

Les personnels au forfait jours concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.

En outre, un déplacement professionnel réalisé un week-end ou un jour férié donnera lieu à une récupération de la durée équivalente, dans un délai maximum d’un mois, et en prévenant le Service des Ressources Humaines pour la bonne prise en compte.

Article 6 – Dispositions générales

5.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022, et se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet à compter de cette même date.

Afin de tenir compte des échéances du déménagement dans les nouveaux locaux grenoblois, qui devront s’adapter aux contraintes de production et de travaux, et en particulier pour le personnel horaire hors forfait jours (administratif, be, production, logistique), les horaires sus cités d’appliqueront dès le déménagement effectif ;

De ce fait les horaires précédemment en vigueur pour XXX et XXX perdureront jusqu’au déménagement effectif.

En revanche le calcul du nombre de RTT au prorata temporis pour l’année 2022 sera bien calculé à compter du 1er mai (4 jours de JRTT attribués pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022.)

Le présent accord pourra :

  • Être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et suivants du Code du Travail.

  • Être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail.

    1. Révision

Sur proposition de membres titulaires du CSE ou de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Modalités de suivi de l’accord

Une Commission de suivi se réunira au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de cet accord, puis pour les années suivantes à la demande expresse des membres du CSE ou de la Direction. Cette commission a pour mission de suivre l’application du présent accord et examiner les éventuelles difficultés liées à sa mise en œuvre. Elle sera composée de : Deux membres élus Titulaires du Comité Social et Economique de la Société,

Deux membres de la Direction 

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Conformément à la loi, le présent accord sera déposé :

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes ;

  • Auprès de l’Inspecteur du travail (DREETS).

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la société par voie d’affichage et via courriel. Une copie sera transmise au secrétaire du CSE.

Fait à Grenoble, le 02 mars 2022

Pour la société MCPHY ENERGY Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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