Accord d'entreprise "Accord sur la durée et le temps de travail" chez HERRISE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERRISE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004528
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : HERRISE SERVICES
Etablissement : 50226317100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

Accord par référendum durée du travail et temps de travail

Société HERRISE SERVICES SARL

Entre les soussignés :

La Société HERRISE SERVICES, Sarl au capital de 4000 euros, immatriculée au RCS de Colmar sous le n° TI 502 263 171, n° Siret 502 263 171 00014,

D’une part ;

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part ;

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-21 et suivants du Code du travail, les dispositions de la convention collective du Paysage ainsi que de l’accord national de l’agriculture en date du 23 décembre 1981 portant sur la durée du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail, la définition des temps de travail, la modulation du temps de travail, les temps de pause, les temps de déplacements, les congés payés, les heures supplémentaires ainsi que la rémunération des différents temps.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord au personnel

1.1 Personnel concerné par les dispositions concernant la modulation, le temps de travail, les temps de déplacement et temps de chargement et de déchargements, les temps de pause, les heures supplémentaires, le port de la tenue.

ces dispositions s’appliquent :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non liés par une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique à tous les salariés précités liés par un contrat de travail à la société y compris aux apprentis.

1.2 personnel concerné par les autres dispositions

Toutes les autres dispositions s’appliquent, hormis celles précités au 1.1, à tous les salariés précités liés par un contrat de travail à la société y compris aux apprentis.

Article 2 –Temps de travail

Il est rappelé que la durée moyenne de travail est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif 

Le temps de travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 4 – Durées maximum de travail 

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 6 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés sont rémunérées lorsqu’elles excèdent le les heures de modulation soit en fin de mois soit à la fin de l’exercice de modulation.

Les taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires sont fixés selon les dispositions légales en vigueur au moment de leur paiement.

Article 7 – Port de la tenue de l’entreprise – compensation pour entretien

Hormis le personnel administratif auquel le choix est laissé, les salariés sont tenus de porter la tenue mise à disposition par la société HERRISE SERVICES SARL et qui reste propriété de l’entreprise.

Le temps d’habillage et de déshabillage ne s’effectue pas sur le lieu de travail de telle sorte qu’il n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

Le personnel qui porte la tenue de la société est tenu d’entretenir et nettoyer cette tenue.

Pour chaque jour ouvré et effectivement travaillé par le salarié, il percevra un montant de un euro net au titre de l’entretien de sa tenue.

Article 8 – Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Il est rappelé que l’article 6 de la convention collective précitée a fait l’objet d’un avenant en date du 26 avril 2019 étendu par arrêté d’extension en date du 18 novembre 2019 et applicable depuis le 1er janvier 2020.

Cet article prévoit les modalités de l’indemnisation des déplacements et des frais professionnels pour le personnel qui effectue un travail non sédentaire et qui, en raison de ses fonctions ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de prise en charge des temps de déplacement conformément aux dispositions de l’article 6 précité

Il est rappelé que les temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers ne constituent pas du temps de travail au sein de l’entreprise HERRISE SERVICES SARL.

L’objectif du présent accord est de réaffirmer les modalités en vigueur dans la société et de les préciser conformément aux dispositions de la convention collective et plus spécifiquement de l’article 6.2.

Le temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés d’au maximum 70 km en rayon du siège de la société.

L’indemnisation du temps de déplacement est comptabilisée en MG (Minimum Garanti).

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Il est rappelé que les salariés quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer par le siège de l’entreprise.

8.1 Indemnisation du salarié qui utilise les moyens de l’entreprise pour se rendre sur le chantier :

Le salarié qui se rend sur le chantier par les moyens mis en place par l’entreprise HERRISE SERVICES SARL percevra une indemnité de déplacement et de panier fixée comme suit :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG (Minimum Garanti) est pour l’année 2020 de 3,65 euros.

Exemple : si un chantier se trouve à 21 km du siège le montant de l’indemnisation sera de 20,07 €

8.2 Indemnisation du salarié qui utilise son propre véhicule :

Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier ne perçoit aucune indemnité au titre de son déplacement inférieur à 70 km et il perçoit une indemnité de panier de 2,5 MG soit 9,12 €.

Article 9 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 10 – Temps de travail effectif – Pause repas :

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Le temps de pause repas ne constitue pas un temps de travail effectif

Le temps de pause repas est fixé à une durée de 30 minutes par jour.

Les salariés sont libres de prendre leur pause à l’heure qui leur convient en fonction de la bonne organisation et du bon déroulement des chantiers.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures par chantier.

Ces relevés d’heures sont contresignés et conservés par la Direction.

Article 12 – Congés payés

Période de prise de congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions applicables aux entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 janvier.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • 2 semaines à convenir selon planning en juillet - août

  • 2 semaines imposées par la Société à cheval sur décembre et janvier

  • 1 semaine volante

Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232.21 et suivants du code du travail.

Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.

Article 14 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 15 – Dénonciation – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 16 – Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire restera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à FELDKIRCH, le 20/11/ 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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