Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI" chez PLATEFORME FLO PALETTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLATEFORME FLO PALETTES et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002609
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME FLO PALETTES
Etablissement : 50226849300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI.
Entre :
Société PLATEFORME FLO PALETTES, SAS au capital de 50000€, domiciliée :
-
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° -
représentée par M. - agissant en qualité de Président
Inscrite à l'URSSAF du Centre sous le numéro -
Code NAF 5229B
Ci-après dénommée la Société
Et :
Les salariés de l’entreprise, consultés dans le cadre d’un référendum conformément aux articles L2232-1 et suivants et R2232- 10 du Code du Travail.
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que :
la Société est une TPE de moins de 11 salariés,
la plupart des salariés de Société a fait l’objet d’un transfert en 2014. Auparavant les salariés appartenaient à une entreprise qui disposait de la possibilité de conclure des accords.
le personnel travaille majoritairement de nuit conformément aux dispositions conventionnelle. En effet, cette organisation du travail, répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
La Société entend profiter des possibilités récentes de négociation dans les TPE pour structurer sa politique sociale via des accords d’entreprise.
Elle entend ainsi définir l’organisation du temps de travail.
Un projet du présent texte a été remis à chaque salarié dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 15 jours prévu par la Réglementation.
1 – OBJET
L’activité de l’entreprise s’exerçant en partie sur la période nocturne, les parties ci-dessus désignées sont convenues de l’intérêt de conclure un accord, dérogeant au dispositif conventionnel prévu par l’accord du 14/11/2001, destiné à fixer les durées maximales de travail de nuit ainsi que les contreparties à celui-ci.
Le présent accord fixe les conditions de recours au travail de nuit et les droits auxquels il ouvre.
Il adapte le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’adapter aux fluctuations de l’activité et aux difficultés de recrutement. Il aménage, pour le renforcer, le repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires (RCR).
Il aménage quelques dispositions relatives aux conditions de travail et d’emploi.
2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous réserve des précisions contenues dans chaque article.
3- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à:
personnel de quai , Ouvrier ou Agent de maitrise : 350 heures
autre personnel (administratif, fonctions support, direction opérationnelle) : 130 heures.
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) égale à 50%.
3.1 Modalités de prise de la COR :
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, dans les 6 mois qui suivent l’acquisition de 7 heures de COR.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins deux semaines à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction.
Dans les 7 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée,
Les journées de COR à l’initiative du salarié ne peuvent être accolées à des congés payés sauf autorisation expresse de la direction.
A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité par écrit afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
3.2 Publicité des droits :
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
4 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPEMENTAIRES (RCR) :
Sauf exception nécessitée par les besoins de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures par semaine est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L. 3121-36 du code du travail.
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, dans les 6 mois qui suivent l’acquisition de 7 heures de RCR.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins deux semaines à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
Dans les 7 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée,
A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité par écrit afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.
5 - TRAVAIL DE NUIT
5.1 Définition de la période de nuit :
Est considérée comme heure de nuit toute heure accomplie durant la période 21:00 - 6 :00.
5.2 Qualification de travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l’horaire habituel implique qu’il travaille pendant la période ci-dessus définie :
- au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 heures
- ou au moins 270 heures par an.
5.3 Contrepartie :
Il est préalablement rappelé l’application des dispositions conventionnelles relatives à la prime de nuit (20% du taux horaire d’un ouvrier 150M par heures de nuit).
Il est attribué, tant pour le personnel qui accomplit au moins 50 heures dans le mois dans la tranche horaire définie à l’article 5.1, que pour celui qui a la qualité de travailleur de nuit, un droit à repos égal à 5% des heures effectuées dans cette tranche.
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, dans les 6 mois qui suivent l’acquisition de 7 heures de RCR.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins deux semaines à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
Dans les 7 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée,
A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité par écrit afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.
5.4 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales :
Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.
Les demandes individuelles d’aménagement seront examinées avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.
Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.
La Direction veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires. Les horaires des salariés pourront être adaptés de façon à faciliter la planification des actions de formation.
Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.
5.5 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.
Mesures relatives aux temps de pause :
Les travailleurs de nuit doivent travailler au plus 6 heures en continu.
A cette fin, ils bénéficient d’une pause de 20’ à l’intérieur de l’amplitude de travail. Sous ces réserves, les horaires des pauses sont fixés de gré à gré avec le chef de quai.
5.7 Durée maximale de travail applicable au travail de nuit
5.7.1 Durée maximale de temps de travail journalier
La durée maximale de temps de travail journalier applicable aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit est de 10 heures. Lorsque le temps de travail excède 8 heures le salarié bénéficie d’un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de huit heures. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée par augmentation du repos quotidien de 11 heures.
Ces dépassements doivent rester exceptionnels et justifiés par des aléas.
5.7.2 Durée maximale de temps de travail hebdomadaire :
La durée maximale de temps de travail hebdomadaire applicable aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit est de 48 heures sur une semaine isolée et de 42 heures en moyenne sur 12 semaines. Le dépassement de la durée hebdomadaire de 40 heures doit rester exceptionnel et être justifié par des aléas.
La durée maximale de temps de travail hebdomadaire applicable aux salariés non qualifiés de travailleur de nuit est de 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Repos quotidien :
Le repos quotidien est d’au moins onze heures. Il peut être réduit sans pouvoir être inférieur à neuf heures en cas de nécessités exceptionnelles d’exploitation ou de passage d’un horaire d ejour à un horaire de nuit et inversement.
6 - DISPOSITIONS DIVERSES :
Entretien professionnel :
La périodicité des entretiens professionnels est portée à 3 ans.
Congés payés :
Les salariés bénéficient des congés payés conformément aux dispositions légales. Les congés non pris à l’issue de la période de prise des congés payés, sont perdus.
Préavis :
Le préavis de démission du personnel ouvrier est de deux semaines à compter de la première présentation de la LRAR correspondante par la Poste ou de la remise de la lettre en main propre contre récépissé de la Direction.
7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel, s’ils venaient à exister, seraient consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, l'accord peut être révisé par avenant conclu dans les mêmes conditions.
Le présent accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
9 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019 sous réserve de sa ratification par le personnel. A défaut d’approbation, il sera réputé non écrit.
10 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Gidy le 10/04/2019
Signatures
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