Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel" chez BORDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORDET et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009702
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : HUGO BORDET
Etablissement : 50229759100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur ,

Entreprise HB NET

21, Chemin de la Node 33710 TAURIAC

SIRET : 50229759100021

Code NAF : 8122Z

Convention collective : propreté et services associés (entreprises de)

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Monsieur exerce en entreprise individuelle et a pour activité :

- Service de nettoyage.

Elle comprend actuellement 3 salariés, tous trois agents de service, dont deux à temps partiel et un à temps complet, et est dépourvue de représentants du personnel.

Elle applique actuellement la Convention Collective Nationale des entreprises de la propreté et services associés.

Les parties signataires ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail pour les salariés à temps partiel, afin de tenir compte de la particularité des chantiers de l’entreprise comprenant notamment des services à des organismes scolaires et collectivités publiques, nécessitant l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activités et des périodes basses..

Etant précisé que le présent accord fait suite à une consultation, concertation et négociation entre les salariés et Monsieur .

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute).

Cette organisation du temps de travail vise à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle minimale définie dans le contrat de travail. Elle ne pourra être inférieure à 832 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

La base annuelle pourra être définie pour chaque salarié dans le contrat de travail.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne définie dans le contrat de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne définie dans le contrat de travail.

Elles correspondent aux périodes de vacances scolaires.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire défini dans le contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

L’entreprise est dépourvue de comité social économique.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle définie au contrat de travail, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen défini au contrat de travail sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

 

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de de ce jour.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de chaque période annuelle afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt sur la plateforme de téléprocédure TeléAccords et à remise au greffe du conseil de prud'hommes de LIBOURNE (33).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Notification et dépôt

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 7 juillet 2020. La consultation du personnel a eu lieu le 22 juillet 2020.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

- dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remise au greffe du conseil de prud'hommes de LIBOURNE (33);

- affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à TAURIAC 

Le 10 février 2022

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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