Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la mise en place du Compte Épargne Temps" chez L'ARTIFEX - CLIMAX INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ARTIFEX - CLIMAX INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08121001490
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CLIMAX INGENIERIE
Etablissement : 50236394800022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
PRÉAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Épargne Temps (CET) au sein de la société.
Le CET est mis en place pour améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif a pour objectif de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie.
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 1 - OBJET
Le CET a pour objet de permettre, aux salariés qui le désirent, d’acquérir des droits à congé rémunéré de longue durée par la conversion partielle ou totale d’éléments de la rémunération et par le report de la cinquième semaine de congés payés.
Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Article 2 - BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée disposant d’une ancienneté minimale d’un an.
Son usage résultera pour chaque salarié d’une démarche volontaire et ne peut lui être imposé.
Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments, listés à l’article 3 de l’accord, qu’il souhaite y affecter et décide, dans le respect des possibilités offertes par ce même accord, de l’usage qu’il souhaite en faire, sauf pour les heures accomplies au-delà de la durée collective alimentant le compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur.
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au pôle administratif, situé au siège de l’entreprise, un bulletin d’adhésion. Dans ce bulletin il devra indiquer notamment le ou les premiers jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte sur le modèle joint en annexe 1. (cf Annexe 1)
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 3 – TENUE DES COMPTES
Le compte est tenu par le pôle administratif en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail et dans les limites visées.
Article 4 - ALIMENTATION DU CET
Article 4.1 – Plafonds du CET
Le CET peut être alimenté jusqu’à 15 jours ouvrés de 7 heures par an.
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours ouvrés de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Par dérogation et pour anticiper la fin de carrière, les salariés de 55 ans et plus peuvent alimenter leur CET dans la limite de 20 jours par an et ne peuvent dépasser un plafond de 200 jours ouvrés.
Article 4.2 - Des alimentations en éléments de repos
Le CET peut être alimenté par :
de tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés ;
les congés pour fractionnement et congés conventionnels ;
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos ;
jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année (RTT ou jours de repos liés au forfait en jours).
Article 4.3 - Des alimentations en éléments de rémunération
Le CET peut être alimenté par :
la conversion partielle ou totale des primes conventionnelles, des primes versées dans les entreprises quelles que soient leur nature et leur périodicité ;
les heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
les majorations salariales pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Les jours de repos hebdomadaire et en contrepartie du travail de nuit ne peuvent alimenter le CET.
Le CET autorise l'employeur à y affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail pratiquée dans l'entreprise.
Article 4.4 – Modalités d’alimentation du CET
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur (ou une demande sur le logiciel de gestion interne si celui-ci le permet) avant le 31 décembre de chaque année. (cf Annexe 2)
Les congés payés non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Article 4.5 – Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 septembre de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. (cf Annexe 3)
Article 5 - UTILISATION DU CET
Article 5.1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Il s’agit d’une utilisation du CET pour rémunérer des absences ou indemniser un congé.
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour accumuler des droits à congés ou à sa demande pour compléter sa rémunération.
Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps non travaillés sont :
un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
un congé du proche aidant ;
un congé de présence parentale ;
un congé pour création d’entreprise ;
un congé sabbatique ;
un congé de solidarité internationale ;
une période de formation hors temps de travail ;
un congé sans solde prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise sous réserve de respecter les conditions légales pour bénéficier d’un tel congé (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein…) ;
L’indemnisation pendant le congé (à ne pas confondre avec l’article 5.5 où il s’agit de pure monétisation du CET) sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Le salarié doit déposer sa demande 2 mois avant la prise effective de ces jours, sous réserve de l’accord de la direction sauf en cas de circonstances exceptionnelles. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour faire connaître sa décision.
Article 5.2 – La durée du congé indemnisable
Le congé épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’un mois, sauf dérogation.
Article 5.3 – Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans le mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
La société devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 5.4 - Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur
Cas particulier d’utilisation collective du CET
Dans une logique d’anticipation, le CET peut être utilisé comme un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte et basse activité.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être utilisées par l’entreprise pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité évitant de recourir éventuellement au chômage partiel.
Seules les heures affectées collectivement sur le CET peuvent être utilisées collectivement à l’initiative de l’employeur dans la limite de 20 heures. Les heures qui y sont affectées individuellement par le salarié ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une utilisation collective.
Article 5.5 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Le formalisme de la demande
La demande de monétisation des droits affectés au CET est adressée par lettre remise en mains propres avant la date du déblocage. L’employeur peut refuser la demande une fois.
Tout refus doit être motivé. Le salarié ne pourra renouveler sa demande qu’après 4 mois.
Le calcul de la rémunération perçue en contrepartie des droits affectés au CET
Les jours de repos affectés sur un CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 20 jours ouvrés fixée par l’article L. 3141-3 du code du travail.
Article 5.6 - Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. La conversion des jours de repos non pris est réalisée lors du don de jours de repos sur la base d’un ratio qui tient compte de la valeur monétaire de la journée donnée.
Article 5.7 – Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Il est prévu des cas de réintégration anticipée (mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, par exemple). En outre, la direction peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou, convertis en argent.
Article 5.8 – Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.
Article 6 – Gestion et liquidation du CET
Article 6.1 - Conditions générales d’utilisation du CET
La liquidation automatique des droits acquis intervient lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’assurance de garantie des salaire (AGS).
Article 6.2 – Déblocage anticipé du CET
Le salarié qui renonce à utiliser son CET, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, doit adresser une lettre recommandée à l’employeur 4 mois avant la date effective de la liquidation du CET en justifiant une des circonstances exceptionnelles suivantes permettant un déblocage anticipé du
CET :
mariage, divorce, arrivée d’un enfant, décès, décès d’un enfant ;
invalidité, incapacité, inaptitude ;
surendettement, chômage du conjoint ou liés par un Pacs ;
catastrophe naturelle.
Article 6.3 - Incidence de la rupture du contrat
Transfert d’un employeur à un autre des droits acquis sur le CET
Les droits acquis peuvent être au choix du salarié transmis en totalité dans la nouvelle entreprise si elle dispose d’un CET ou bien convertis en argent et versés avec le solde de tout compte sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. L’indemnité versée sera alors soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.
Le salarié pourra également demander, en accord avec la direction, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le transfert sera opéré par la société, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par la direction. Le salarié sera informé de l’obtention d’un récépissé de la déclaration.
En cas de décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.
Article 7 - Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Article 8 - Indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 9 - Renonciation
Le salarié peut renoncer à son congé et obtenir le versement d’une indemnité équivalente à ses droits acquis.
Article 10 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
de la cessation de l’activité.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 11 - Information
Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps aura accès par le logiciel FitNet au solde de son compte épargne temps.
Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 - Dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 14 - Dépôt
Le présent accord sera déposé :
- Auprès de la DIRECCTE OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
- Auprès du Conseil de Prud’hommes d’ALBI.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com