Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DIREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016544
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET LUBRANO & ASSOCIES
Etablissement : 50245601500010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

-CABINET LUBRANO & ASSOCIES, à responsabilité limitée au capital de 320 000 euros, dont siège social est à AIX EN PROVENCE (13090) – 298, Avenue du Club Hippique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 502 456 015, représentée par Monsieur, en qualité de seul gérant

Ci-après dénommée « Cabinet Lubrano »,

D’UNE PART

ET

- Les membres représentatifs du Comité Social et Economique de la société susvisée, savoir :

, membre titulaire

, membre suppléante

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord

collectif sur l’amenagement du temps de travail

PREAMBULE :

L’évolution de l’organisation du Cabinet LUBRANO ainsi que l’expression des collaborateurs en faveur d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ont conduit la Direction et les membres élus du Comité Social et Economique du Cabinet LUBRANO à négocier de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations, ont abouti au présent accord. Il a pour objectif de mettre en place au sein du Cabinet LUBRANO une organisation du temps de travail correspondant aux activités et aux périodes basses et hautes spécifiques à chaque service, tout en étant en corrélation avec les attentes des collaborateurs.

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation de la durée du travail au sein du Cabinet LUBRANO.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords et usages antérieurs ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que la société emploie des salariés affectés à des missions touchant aux activités d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, se concrétisant toutes deux par une certaine autonomie de travail laissée aux individus, qui doit être conciliée avec les contraintes de la législation du travail ainsi qu’avec les exigences du fonctionnement des services et/ou des équipes et les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle.

Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, les parties signataires ont souhaité permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer ses fonctions dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par le présent accord.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés (cadres et non-cadres) du Cabinet LUBRANO travaillant à temps plein, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Le présent accord ne concerne pas :

- Les salariés soumis au régime du forfait-jours, car ils disposent au sein du Cabinet LUBRANO d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, ces différents éléments ne les obligeant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ayant toutefois à respecter une cohérence avec l’organisation de leurs équipes,

- Les salariés à temps partiel (dont l’organisation du temps de travail pourra toutefois faire l’objet d’un accord individuel),

- Les apprentis,

- Les salariés en contrat de professionnalisation.

ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- Le temps consacré au repas,

- Les temps de pause et les temps pendant lesquels les salariés vaquent à des occupations personnelles sur leur poste de travail.


ARTICLE 3.2 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Selon les dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie :

- D’un temps de pause d'une durée minimale de 45 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

- D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

- D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Pour le bon usage de cet accord, il est rappelé que le dimanche est obligatoirement chômé.

ARTICLE 3.3 - Nombre annuel d’heures de travail et période de référence

Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année de référence sur la base de 1.659 heures avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des périodes de haute et basse activité.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3.4 - Contrôle du temps de travail

Afin de garantir pour chacun la bonne application du présent accord, chaque salarié devra déclarer à son chef de mission :

- Le nombre des heures travaillées ;

- Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos) ;

- L'indication de la prise repos quotidien et hebdomadaire.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4-1 - Description de l’organisation du temps de travail

L’activité du Cabinet LUBRANO est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi et sur la plage horaire générale d’ouverture de l’entreprise de 9 heures - 18 heures, sur laquelle les salariés doivent donc pouvoir être disponibles.

ARTICLE 4-2 - Modalités de répartition de la durée du travail

Afin de tenir compte des périodes hautes et basses spécifiques aux différents services et équipes du Cabinet LUBRANO, la répartition de la durée du travail est adaptée aux missions propres à chaque service présent au sein du Cabinet LUBRANO.

Ont été identifiés conjointement par les parties signataires du présent accord les pôles suivants : comptabilité, audit, social, juridique, administratif/relation client.

Afin de tenir compte des périodes de haute et basse activité propre à chaque service, les parties signataires du présent accord ont retenu la gestion du temps de travail ci-après :

POLE COMPTABILITE AUDIT SOCIAL JURIDIQUE RELATION CLIENT
PERIODE BASSE

24 semaines à 35 heures

-du 1er juin au 31 juillet

-du 1er septembre au 31 décembre

24 semaines à 35 heures

- du 1er janvier au 29 février

- du 1er septembre au 31 décembre

2 semaines par mois à 35 heures

- 2ème et 3ème semaine du mois

24 semaines à 35 heures

- du 1er janvier au 30 avril

- du 16 octobre au 31 décembre

24 semaines à 35 heures

-du 1er juin au 31 juillet

-du 1er septembre au 31 décembre

PERIODE HAUTE

21 semaines à 39 heures

-du 1er janvier au 31 mai

21 semaines à 39 heures

-du 1er mars au 31 juillet

2 semaines par mois à 37 heures

-1ère et 4ème semaine du mois

21 semaines à 39 heures

-du 1er mai au 6 août (sem. 19 à sem. 32)

- du 1er septembre au 15 octobre

21 semaines à 39 heures

-du 1er janvier au 31 mai

ARTICLE 4-3 - Principes retenus quant à l’organisation de l’aménagement du temps de travail

D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que l’organisation du temps de travail s’articule de façon différente selon les métiers, l’autonomie sur le poste et le niveau d’encadrement.

En période haute, les salariés pourront répartir leur quota horaire hebdomadaire sur 5 jours (en raccourcissant leur pause déjeuner et en arrivant plus tôt le matin ou en repartant plus tard le soir par exemple) ou sur 5 jours et demi (en travaillant le samedi matin), étant entendu que le personnel « assistant » aura durant cette période de référence les horaires suivants :

- du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

- le vendredi 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

En période basse, il est convenu que l’ensemble des salariés travailleront du lundi au vendredi selon les horaires collectifs suivants :

- du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

- le vendredi 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Cet aménagement du temps de travail se traduit en conséquence par l’attribution de 10 jours de RTT pour l’ensemble des collaborateurs et chefs de mission concernés par l’accord et de 5 jours de RTT pour le service social, compte tenu de son mode d’organisation dérogatoire.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours attribués en conséquence sera proratisé.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de repos, dits RTT ou pour le décompte du temps de travail.

Les jours de repos dits jours RTT doivent être pris, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, pour moitié sur proposition de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié, sous réserve de satisfaire aux besoins de fonctionnement de chaque groupe, et de ne pas porter préjudice aux clients.

Les jours de repos liés à l’annualisation doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence considérée.

Par principe, ils doivent être intégralement pris sur l’année de référence et au plus tard le 31 décembre : les jours de repos non pris à cette date sont perdus.

ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié est embauché au cours de la période de référence, sa durée de travail sera proratisée selon la durée de la période de référence restant à courir jusqu’à son échéance.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, et pour quelque motif que ce soit, une régularisation sera effectuée.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements du Cabinet LUBRANO.

ARTICLE 6-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires que dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires du Comité Social et Economique du Cabinet LUBRANO signataires de l'accord et du représentant de la Direction, savoir Monsieur, gérant. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 6-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 1er juin 2023) les membres du Comité Social et Economique du Cabinet LUBRANO, ainsi que la direction du Cabinet LUBRANO ;

  • A l'issue de cette période, les membres du Comité Social et Economique nouvellement élus, ainsi que la direction du Cabinet LUBRANO.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la direction du Cabinet LUBRANO, détaillant les clauses qu’elle souhaiterait modifier ou compléter.

ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de MARSEILLE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de Prud'hommes d’AIX EN PROVENCE.

Chacun des exemplaires déposés auprès desdites autorités administratives et judiciaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à AIX EN PROVENCE,

Le 15 janvier 2020

Pour la Société CABINET LUBRANO & ASSOCIES,

, gérant

Membre titulaire du CSE, collège unique
Membre suppléante du CSE, collège unique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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