Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL" chez PROMETHEE CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROMETHEE CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014206
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROMETHEE CONSEIL
Etablissement : 50256737300035 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
ENTRE :
La Société PROMETHEE CONSEIL, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 502 567 373, dont le siège social est sis à CHATEAURENARD (13160), rue Jean-Baptiste Tron, ZA du Barret la Chaffine, prise en la personne de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés est joint au présent accord,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L’activité de la Société PROMETHEE CONSEIL relève de la Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinet d’Ingénieurs-Conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486).
Le présent accord a pour objectif d’une part, de redéfinir les modalités de gestion des heures supplémentaires et d’autre part, d’encadrer les contreparties aux heures exceptionnelles de nuit.
En effet, sur ce point, la Convention Collective applicable ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de contrepartie au travail exceptionnel de nuit.
C’est dans ces conditions que la Direction a proposé un accord portant sur :
les règles de gestion des heures supplémentaires réalisées afin d’encadrer leur récupération sous forme de repos compensateur de remplacement ;
le recours au travail de nuit exceptionnel et l’attribution de contrepartie en repos.
L’objectif du présent accord est de formaliser et clarifier les règles applicables au sein de la Société. Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société.
Le présent accord se substitue à toute disposition sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques (IDCC n° 1486), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
Le présent accord a été établi par la Direction et soumis au vote des salariés dans le respect des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui ne relèvent ni de forfait jours, ni de temps partiel.
Il est applicable sur l’ensemble des établissements et sites de la société.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Durée de travail hebdomadaire légale
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
La durée de travail d’un salarié à temps plein au sein de la société est ainsi de 35 heures.
Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.3 – Durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire
Durée maximale quotidienne :
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (article L.3121-20 du Code du travail).
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Article 2.4 – Repos quotidien et hebdomadaire
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;
d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
Article 2.5 – Suivi du temps de travail
Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié est effectué au moyen des tableaux de gestion des temps.
Les tableaux de gestion remplis chaque semaine par les salariés permettent d’assurer le suivi des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis mensuellement.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 – Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par le responsable hiérarchique ou la Direction.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il n’y a donc lieu à paiement d’heures supplémentaires qu’à la condition qu’elles aient été accomplies à la demande expresse de l’employeur.
Ainsi, les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative. De même, dans le cas d’heures supplémentaires demandées par un client, leur réalisation doit au préalable être validée par la Direction.
Il est rappelé que le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
Article 3.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% du salaire horaire. Ce taux est applicable sans distinction entre les 8 premières heures et les heures suivantes.
Article 3.3 – Repos compensateur de remplacement
Le repos de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire ainsi que sur la majoration.
Toutes les heures supplémentaires seront susceptibles d’être concernées par la substitution.
La substitution est imposée par l’employeur, ce qui signifie que le salarié n’aura pas la possibilité de s’y opposer.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 110%, soit 1 heure et 6 minutes de repos par heure supplémentaire.
Le repos compensateur peut être pris sous forme de jours de congés supplémentaires par le salarié dès lors qu’il a atteint la durée de sept (7) heures.
Il doit être pris par le salarié dans un délai de six (6) mois suivant l’ouverture du droit à repos.
Pour cela, le salarié dépose une demande écrite de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, au moins un (1) mois à l’avance. Les dates de repos demandées par le salarié doivent de préférence être fixées dans une période de faible activité et en étant compatible avec la bonne organisation de la société.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires. Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (l'heure et les majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf accord avec la Direction.
La Direction peut imposer la fixation des dates de repos pour la moitié des repos compensateurs obtenus annuellement.
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
Article 4.1 – Plage de nuit et définition du travail de nuit exceptionnel
La plage horaire de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures.
Il convient de faire la distinction entre les salariés conduits à accomplir un travail de nuit pendant la plage horaire de nuit et les travailleurs de nuit, relevant d’un statut spécifique.
Dans le cadre de certaines missions, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures de nuit sans toutefois remplir les conditions de travailleur de nuit au sens des dispositions légales, à savoir :
soit accomplir selon l’horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine pendant la période de travail de nuit précédemment définie ;
soit accomplir pendant la même plage horaire au minimum 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de la société amenés à effectuer des heures de nuit sur la plage horaire ci-avant définie.
Article 4.2 – Contrepartie en repos au titre des heures de nuit
En contrepartie des heures de nuit, les salariés bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 35 % du temps travaillé sur la plage de nuit.
Ainsi par exemple pour une période de 7 heures travaillées entièrement en plage de nuit, le repos compensateur sera de 147 minutes (7 x 60 minutes x 35 %).
Lorsque le salarié a acquis sept heures de repos compensateur (soit 420 minutes), ce repos devra être obligatoirement pris par période de 7 heures ou de 3 heures 30 dans les quatre mois à compter de l’ouverture de ce droit.
Le salarié doit adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique précisant la date et la durée du repos au moins un mois à l'avance pour permettre d’assurer le remplacement et l’établissement du planning mensuel.
Le responsable hiérarchique fait connaître sa réponse dans un délai de sept jours ouvrés.
Il peut refuser ce repos s'il estime que l'absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement de la Société dans ce cas le responsable hiérarchique et le salarié conviennent ensemble d’une autre date pour la prise du repos.
Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée entière, à des dates définies par commun accord entre la Direction et le salarié.
Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.
Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.
Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit.
A titre exceptionnel, les heures de repos acquises avant le 31 mars 2022 pourront être prises, à des dates définies par commun accord entre le Direction et le salarié, au plus tard le 30 septembre 2022.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation par référendum par la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Si le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, en respectant un délai de 3 mois de préavis, sous réserve des dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail si l’entreprise remplit au moment de la dénonciation les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du code du travail ou par l’article L2232-21 du code du travail si l’entreprise remplit au moment de la révision les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à CHATEAURENARD
Le 29/03/2022
Signature et cachet de la Société :
Annexe : Procès-verbal de la consultation
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