Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE" chez CMID (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMID et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001440
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CMID
Etablissement : 50263287000023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
Accord collectif sur le
versement d'une prime exceptionnelle
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la S.A.R.L. CMID a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 : Personnel bénéficiaire
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Etre lié(e) par un contrat de travail au 31/12/2018.
- Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut ou moins ; au-delà, la prime perd son caractère exonéré.
Il est rappelé qu’à ce titre, les personnes sous contrat d’alternance (notamment contrat de professionnalisation), bénéficient de la prime exceptionnelle dès lors qu’ils répondent aux conditions de critères définis ci-avant.
Les salariés embauchés postérieurement au 31 décembre 2018 sont informés qu’ils ne peuvent par conséquent prétendre à ladite prime exceptionnelle.
Concernant les salariés dont le contrat fait l’objet d’une suspension tel que prévu par les dispositions du Chapitre 5 du Titre 2 du Livre 2 de la première partie du Code du Travail (notamment, au titre d’un arrêt maladie faisant suite à un accident de travail/maladie professionnelle, congé maternité, paternité, congé parental d’éducation), ainsi que par dispositions conventionnelles plus favorables (à titre d’exemple, suspension suite à maladie non-professionnelle ou accident de la vie privée), ces derniers bénéficient de la prime en dépit de leur absence au 31 décembre ; ces périodes de suspension étant assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2 : Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond inférieur à 3 SMIC soit 4.495,49 euros bruts mensuel soit 53.944,80 euros bruts par an, sur la base de la durée légale du travail.
Les salariés occupant un poste selon la classification conventionnelle Technicien se verront attribuer une prime d’un montant de 1000 euros.
Les salariés occupant un poste selon la classification conventionnelle Ouvrier se verront attribuer une prime d’un montant de 1000 euros.
Le personnel apprenti se verra attribuer une prime d’un montant de 200 euros.
Article 3 : Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en date du 30 mars 2019.
Article 4 : Régime d’Exonération Sociale et Fiscale
Il est rappelé par la présente décision, que la prime sera exonérée, dans la limite de 1 000 € :
- d’impôt sur le revenu ;
- de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) ;
- et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.
La prime sera également exonérée de taxe sur les salaires pour les employeurs concernés, en raison de l’alignement d’assiette avec la base CSG/CRDS. Le cas échéant, la partie de la prime attribuée excédant 1 000 € serait assujettie dans les conditions habituelles.
Cette exonération ne peut également s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés dont la rémunération 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit 4.495.49 euros bruts mensuel soit 53.945.98 euros bruts par an). Autrement dit, seuls les salariés dont la rémunération 2018 est inférieure à 53. 944,80 € bruts ouvriront droit aux exonérations.
Article 5 : Interdiction de Substitution
Il est rappelé que la prime ne peut en aucun cas se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni se substituer à des éléments de rémunération.
Article 6 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu exclusivement pour le versement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat au mois de mars 2019.
Article 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version sur support numérique) à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Manche au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BOURGUEBUS, Le 04/03/2019
Signatures
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com