Accord d'entreprise "Un Accord Forfait Jours" chez ENVIE TRANSPORT BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENVIE TRANSPORT BRETAGNE et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004212
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE TRANSPORT BRETAGNE
Etablissement : 50269429200017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS
ENTRE
ENVIE TRANSPORT BRETAGNE, sise 18, rue de la Donelière - 35000 RENNES
Code APE : 4941B, N° SIRET : 50269429200017, N° URSSAF : 537000000502500312
Cotisations URSSAF versées à la Caisse de Bretagne, Rue d’Arbrissel à Rennes
Représentée par madame, Directeur
D’une part,
D’UNE PART
ET :
Madame, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord définit les règles applicables aux salariés en forfait jours, dans le respect des garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.
ARTICLE 1 – DUREE– REVISION–DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 21 novembre 2019.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la Direccte.
ARTICLE 2 – DEPOT ET PUBLICITE
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du Travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
ARTICLE 3 – SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT JOURS
3.1. Principe
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe des salariés qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
a) les cadres
En effet, certains cadres ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, leurs horaires ou leur durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit des cadres occupant notamment les postes suivants :
- les postes de Direction,
- les postes de Responsables d’exploitation, de Service…
Cette liste n’est pas exhaustive à partir du moment où le poste répond aux éléments de principe art 3.1
b) les salariés non cadres
Les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités pourront bénéficier d’un Forfait jours.
3.2 - Temps de travail
Le nombre de jours travaillés s’apprécie dans le cadre d’une période de référence de 12 mois consécutifs, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le décompte est donc annuel, en jours, ou demi-journées de travail effectif.
Est considérée comme demi-journée, toute séquence de travail débutant ou se terminant au plus tard à 14 heures.
En cas de travail uniquement l’après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 12 heures et débuter au plus tôt à 14 heures. A défaut, il est décompté une journée entière.
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d’un droit complet à congés payés.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur de jours.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
- Forfait annuel : 218 jours - base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit 218 x nombre de semaines travaillées / 47
Le calcul du nombre de jours de repos se fait chaque année, selon le nombre de jours fériés. Ex : 2019 => 365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés qui ne sont ni des samedis ni des dimanches.
= 226 jours travaillables – 218 jours = 8 jours de repos.
En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata.
Ex : Entrée le 01/02/19: 8/365*334=7.32 / Entrée le 15/02/19 : 8/365*320=7.01
Arrondi au ½ jour entier supérieur (ex : 7.32 donne 7.5 jours de RTT ; 7.01 donne 7.5 jours de RTT)
Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée.
3.3 - Durées maximales du travail
Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures (sauf situation exceptionnelle) et la durée hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
3.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Afin d’assurer une bonne répartition du temps de travail sur l’année, un mois ne pourra comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne. L’organisation du temps de travail devra donc tenir compte de l’obligation de prendre la plupart du temps un repos hebdomadaire de 2 jours.
Toutefois, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur 6 jours.
3.5 - Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Des demi-journées de repos peuvent être prises.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles...
Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :
- possibilité de cumuler 5 jours pour permettre une semaine continue d’absence,
- des jours de repos seront pris régulièrement au cours des autres mois.
L’ensemble des jours de repos doit être pris au plus tard au 31 janvier de l’année civile suivante. A défaut ils sont perdus.
3.6- Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours de la réception de l’alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié afin de prendre les mesures nécessaires.
3.7- Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations et/ou dossiers d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, RTT, jours fériés chômés, etc.
L’entreprise veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos.
Le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.
3.8- Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer sur le nombre de jours de repos.
Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 42.
3.9- Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un formulaire déclaratif informatisé. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos.
Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le formulaire déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.
Ce formulaire de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Le salarié attestera sur le formulaire déclaratif informatisé, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.
Le formulaire déclaratif est établi sur support informatique ou papier et consultable par la Direction.
3.10- Formalisme
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
3.11- Dépassement du forfait
La société ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.
Réciproquement, le salarié ne peut imposer à la société sa renonciation à des jours de repos. La société n’a pas à motiver son refus.
La renonciation fera l’objet d’une demande écrite de la part du salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.
La société et le salarié consignent par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.
Ce taux de majoration ne peut être inférieur à 10%.
La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).
Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an.
3.12- Rémunération
La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au cadre.
La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours.
3.13- Entretien individuel
Le supérieur hiérarchique ou toute autre personne que celui-ci aura mandaté, du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Le responsable hiérarchique direct ou toute autre personne que celui-ci aura mandaté organise au moins une fois par an, à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Plus généralement, il sera évoqué l’organisation du temps de travail dans la société.
En cas de difficulté, le salarié peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la direction de la société afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par la société et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.
Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.
L’entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.
ARTICLE 4- MODALITES DU SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par les membres du Comité Social et Economique. Au cours d’une réunion, à la demande des membres du Comité Social et Economique, la Direction pourra leur fera part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2019, en 5 exemplaires
Pour le Comité Social et Economique Pour la société Envie Transport Bretagne
Madame Madame
Membre Titulaire
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