Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif de groupe formalisant le régime « frais de santé »" chez LE CREUSET FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE CREUSET FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00220000979
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LE CREUSET FRANCE
Etablissement : 50270550200024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif relatif à la protection sociale au sein des sociétés françaises du groupe Le Creuset (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

Avenant à l’accord collectif de groupe formalisant
le régime « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Groupe LE CREUSET constitué des sociétés

  • LE CREUSET SAS, dont le siège social est situé 902 rue Olivier DEGUISE à 02230 Fresnoy-le-grand, numéro SIRET 402 171 656 00018, APE 2599A,

  • LE CREUSET FRANCE SAS, dont le siège social est situé 902 rue Olivier DEGUISE à 02230 Fresnoy-le-grand, numéro SIRET 502 705 502 00024, APE 2599A,

Représenté par le DRH

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical (LE CREUSET SAS),

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical (LE CREUSET France SAS).

et pour confirmation de la consultation des Comités Sociaux et Economiques (CSE)

La secrétaire CSE LE CREUSET SAS et le secrétaire CSE LE CREUSET France SAS.

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les employeurs et les organisations syndicales représentatives dans le groupe se sont réunis afin de modifier le régime dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement de « frais de santé ».

L'objectif de ces travaux a été de modifier le régime mis en place au regard des évolutions légales et réglementaires de la réforme du « 100% santé » et d’harmoniser les prestations proposées aux différentes catégories de salariés.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord qui modifie l’accord du 12 juin 2014 et son avenant du 23 juillet 2015.

Le présent accord révise et remplace tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités sociaux et économiques :

Article 1 : Modification de l’article 1 de l’accord du 12 juin 2014

La mention « article L322-2 » est remplacée par « article L.160-13 ».

Article 2 : Modification de l’article 2 de l’accord du 12 juin 2014
Article 2.1 : Modification de la section 2.02

La troisième phrase est remplacée par les stipulations ci-dessous : « Cette structure permettra d’accéder à un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés. L’adhésion des ayants-droit est facultative. Les ayants-droit sont ceux définis par le contrat d’assurance. »

Le paragraphe suivant est ajouté :

À compter du 1er janvier 2020, les cotisations du régime « frais de santé », exprimées en euro, sont réparties de la façon suivante :

Frais de santé Part salariale Part patronale Part CSE Cotisation totale
Isolé 5,57 € 55,71 € 7,78 € 69,06 €
Famille 27,00 € 55,71 € 7,78 € 90,49 €

Le financement des Comités sociaux et économiques consiste en la prise en charge du financement d’une partie de la cotisation salariale.

Article 2.2 : Modification de la section 2.03

La troisième phrase est remplacée par les stipulations ci-dessous : « Cette structure permettra d’accéder à un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés. L’adhésion des ayants-droit est facultative. Les ayants-droit sont ceux définis par le contrat d’assurance. »

Le paragraphe suivant est ajouté :

À compter du 1er janvier 2020, les cotisations du régime « frais de santé », exprimées en euro, sont réparties de la façon suivante :

Frais de santé Part salariale Part patronale Part CSE Cotisation totale
Isolé 5,57 € 33,00 € 7,78 € 46,35 €
Famille 41,62 € 33,00 € 7,78 € 82,40 €

Le financement des Comités sociaux et économiques consiste en la prise en charge du financement d’une partie de la cotisation salariale.

Article 3 : Modification de l’article 3 de l’accord du 12 juin 2014

La section 3.01 est remplacée par les stipulations ci-dessous :

« Les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront se dispenser d’adhérer au régime « frais de santé » :

  • bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

  • bénéficiaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à durée déterminée de moins de douze mois,

  • bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; ce cas de dispense couvre, notamment,

    • le cas des salariés en couple dans la même entreprise qui peuvent décider de s’affilier, l’un en tant que salarié, et l’autre en tant qu’ayant droit.

    • Le cas des salariés bénéficiant de la couverture collective obligatoire de type familiale de leur conjoint travaillant dans une autre entreprise ou organisme

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »

Le dernier paragraphe de la section 3.02 est remplacé par :

« Toute modification des cas de dispense répondant aux conditions du traitement social et fiscal de faveur s’appliquera automatiquement aux salariés. »

Article 4 : Modification de l’article 4 de l’accord du 12 juin 2014
Article 4.1 : Modification de la section 4.01

La section 4.01 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. »

Article 4.2 : Modification de la section 4.02

La section 4.02 est remplacée par les stipulations suivantes :

« Toute évolution de la cotisation résultant notamment d’un changement de la règlementation applicable à l’opération d’assurance ou des résultats techniques du régime sera répercutée automatiquement sur la cotisation salariale et patronale selon la même répartition que celle mentionnée ci-dessus. 

En cas d’augmentation de la cotisation, l’indexation automatique sur les cotisations est limitée à 2 % des cotisations de l’année N. Toute évolution au-delà de cette limite nécessitera la conclusion d’un avenant. Si la négociation de l’avenant n’aboutissait pas, alors l’indexation sera limitée à 2 % des cotisations de l’année N.

Dans ce cas, les garanties seront réduites à due proportion par l’organisme assureur. »

Article 4.3 : Modification de la section 4.03

Au sein de la section 4.03, supprimer les mentions suivantes :

  • « au 1er janvier 2015 »

  • « en 2015 »

  • « Examiner au moins 6 mois avant l’échéance et chaque 5 année au plus tard, le choix d’un organisme assureur, conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. ».

Article 5 : Modification de l’article 5 de l’accord du 12 juin 2014
Article 5.1 : Modification de la section 5.01

Les stipulations de la section 5.01 sont remplacées par :

« Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, accèdent au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. »

Article 5.2 : Modification des sections 5.02 et 5.03

Les sections 5.02 et 5.03 sont supprimées.

Article 6 : Modification de l’article 6

La deuxième phrase de la section 6.01 est supprimée.

Article 7 : Modification de l’avenant du 23 juillet 2015

Toutes les dispositions de l’avenant du 23 juillet 2015 sont supprimées.

Article 8 : Allocations obsèques et couverture d’invalidité

Les salariés non affiliés à l’AGIRC, bénéficiaires du présent régime bénéficient, en complément de la garantie décès, d’une allocation obsèques et d’une couverture invalidité.

Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Fresnoy Le Grand le 20/12/2019.

Fait en 7 exemplaires originaux

Pour les sociétés du Groupe LE CREUSET

DRH

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par le délégué syndical (LE CREUSET SAS),

  • le syndicat CFE-CGC représenté par le délégué syndical (LE CREUSET France SAS).

et pour confirmation de la consultation des Comités Sociaux et Economiques (CSE)

  • La secrétaire CSE LE CREUSET SAS

  • Le secrétaire CSE LE CREUSET France SAS.

Annexe à titre informatif :

  • Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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