Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06819002699
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 50270590800023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD DE METHODE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n° 502 705 908, dont le siège social est situé Rue de l’Industrie 68700 CERNAY, représentée par …, agissant en qualité de Directeur de site

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFDT,

Représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société envisage de :

  • Céder, l’activité Rollers & Belts ce qui impliquerait un transfert de tous les contrats de travail des salariés rattachés à cette activité à un repreneur,

  • D’arrêter l’activité Converting ce qui impliquerait la suppression de tous les postes afférents directement et indirectement. Le personnel attaché aux « ventes Offset » n’est pas concerné par le projet de suppression de poste.

Les projets impliquent donc un transfert de contrats de travail, d’une part, et des licenciements collectifs pour motif économique avec mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), d’autre part.

Il sera ainsi présenté au CSE :

  • Le projet de cession de l’activité Rollers & Belts,

  • Le projet de restructuration et de compression des effectifs,

  • Le projet de licenciement collectif et son impact sur les conditions de travail des salariés.

Les Parties entendent rappeler leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Dans ce cadre, elles se sont donc engagées dans la négociation d’un accord de méthode ayant pour vocation de fixer les conditions dans lesquelles le CSE est informé et consulté aux fins d’exercer de la manière la plus efficace possible ses prérogatives consultatives.

Cet accord de méthode a également pour objet de fixer les modalités et le calendrier des réunions avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (CFDT) en vue de la négociation d’un accord majoritaire visé à l’article L.1233-24-1 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 et L. 2232-12 et suivants du code du travail.

Dans un souci de clarté et nonobstant la codification du Code du Travail, il est précisé que le « Livre II » renvoie aux informations économiques du projet de réorganisation et de compression des effectifs et le « Livre I » renvoie au projet de licenciement collectif et au Plan de Sauvegarde de l’Emploi ainsi qu’à tous les points prévus à l’article L.1233-24-2 du Code du Travail.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord s’applique à la procédure d’information-consultation du CSE de la Société TCSF et à la négociation d’un accord majoritaire dans le cadre des projets envisagés.

Article 2. la procédure d’information – consultation du cse

2.1 Participation des suppléants aux réunions

Les Parties conviennent que les suppléants sont invités et participent aux réunions d’information consultation du CSE dans le cadre des projets.

Toutefois, ils assistent à ces réunions avec voix consultative.

2.2. Délai de procédure

Les Parties s’entendent pour fixer, dans le cadre du présent accord de méthode, le délai de procédure prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail, à deux mois.

La première réunion d’information-consultation du CSE est fixée le 25 octobre 2019.

Par ailleurs, les Parties conviennent que la procédure d’information-consultation du CSE expirera le 26 décembre 2019 au plus tard.

Ce délai constitue un délai maximal et préfix, ce qui signifie que les avis du CSE pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis du CSE, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs sur les projets qui lui auront été soumis.

2.3. Convocations et ordres du jour des réunions

Les Parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que les convocations et les ordres du jour des réunions seront adressés aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion, par tous moyens leur conférant date certaine, étant précisé que ceux-ci pourront être remis au cours des réunions d’information-consultation.

Il pourra être dérogé à ce délai de communication en cas d’urgence.

Les Parties précisent que, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour des réunions sera établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.

L’ordre du jour sera arrêté à l’issue de chacune des réunions pour la prochaine réunion. Celui-ci pourra être amendé jusqu’à 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Le CSE pourra à tout moment, et sur demande de la majorité des membres titulaires, demander la convocation d’une réunion.

2.4. Etablissement et approbation des procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux de chaque réunion seront établis selon les formes habituelles.

Ceux-ci devront être remis aux différentes parties au moins 3 jours ouvrés avant la réunion suivante, afin d’être approuvés par le Comité lors de cette réunion.

2.5. Nombre de réunions du CSE

Le Code du travail prévoit la tenue de 2 réunions minimum du CSE espacées d’au moins 15 jours.

Dans le cadre du délai de procédure fixé à l’article 2.1. du présent accord, les Parties s’accordent sur l’organisation de 3 réunions extraordinaires d’information-consultation du CSE au minimum, lesquelles porteront sur :

  • le projet de cession de l’activité Rollers & Belts,

  • le projet de restructuration et de compression des effectifs (« Livre II »),

  • le projet de licenciement collectif et son impact sur les conditions de travail des salariés (« Livre I »).

Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 4 du présent accord.

Il est précisé que les 3 procédures d’information-consultation sont menées de façon concomitante afin de permettre une discussion sur les projets dans leur globalité. Il à noter que le CSE ne pourra valablement se tenir qu’en présence physique de son président.

Article 3. La négociation d’un accord collectif majoritaire en application des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail

La Loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit plusieurs modalités pour l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi :

  • soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire, lequel devra comprendre a minima le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;

  • soit l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral ;

  • soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire partiel (portant a minima sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi) complété par un document établi unilatéralement par l’employeur.

A cet égard, l’Administration est venue préciser que l’ouverture des négociations peut intervenir à deux moments :

  • préalablement à la procédure d’information-consultation du CSE ;

  • parallèlement à la procédure d’information-consultation du CSE.

En application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont entendues pour engager, parallèlement à l’ouverture de la procédure d’information-consultation du CSE, des négociations portant notamment sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Ces négociations débuteront postérieurement à la tenue de la première réunion d’information-consultation du CSE sur les projets envisagés et se poursuivront tout au long de la procédure.

Les Parties conviennent qu’il sera tenu 3 réunions s’agissant de la négociation de l’accord majoritaire au minimum.

Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier détaillé à l’article 4.

Article 4. Calendrier des réunions de négociation et de consultation de l’information consultation du cse

Date Evénement
25/10 (15h30) Réunion R1 du CSE – Début du délai d’information-consultation
25/10 (14H00) 1ère réunion de négociation de l’accord majoritaire
05/11 2ème réunion de négociation de l’accord majoritaire
12/11 (matin) Réunion R2 – poursuite de l’information-consultation du CSE
12/11 (après-midi) 3ème réunion de négociation de l’accord majoritaire et signature de l’accord
26/12 au plus tard Réunion R3 – fin du délai de consultation et recueil de l’avis du CSE

Il est précisé que les différentes dates de réunions de négociation et celles du CSE, ainsi que leur fréquence, sont indiquées à titre d’information sous réserve du respect du délai préfix de consultation du CSE, tel que visé au paragraphe 2.2. A ce calendrier pourront s’ajouter une ou des réunions en présence du repreneur de l’activité Rollers & Belts, sous réserve de son accord.

Article 5. Moyens des Représentants du personnel.

La Direction accorde aux représentants du personnel élus et désignés, le temps nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions de représentation du personnel dans le cadre des présents projets.

Afin de tenir cet engagement, la Direction entend accorder au délégué syndical de l’entreprise TCSF un crédit d’heures de délégation sans limite mensuelle.

Il est convenu d’accorder ce même avantage à chaque membre titulaire du CSE.

Il est également convenu, que le temps passé par le Délégué syndical et ses invités aux réunions de négociation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il en sera de même pour les réunions préparatoires aux dites réunions de négociation qui se tiendront juste avant celle-ci et ce dans la limite de 5 heures par réunion préparatoire.

Enfin, la Direction accepte que le Délégué syndical et les élus soient dispensés de tenir leur poste lorsqu’une réunion d’instance ou de négociation sera prévue le même jour, ce afin de respecter un temps de repos suffisant, sauf circonstances liées à un impératif organisationnel.

Les membres suppléants du CSE ainsi que les invités bénéficieront d’un crédit de 20 heures mensuel pour les mois au cours desquels se tiendra une réunion d’information-consultation. 

En outre, les temps consacrés aux réunions plénières avec la Direction ne s’imputeront pas sur ce crédit d’heures.

Tout document ou partie de document qui serait remis aux Représentants du personnel conserve un caractère confidentiel dès lors qu’il aura été identifié comme tel. Il sera, en sus, communiqué aux représentants du personnel sous format word et pdf, ce dernier faisant foi.

Article 6. Réunion d’information

Les Parties s’entendront pour déterminer ensemble les conditions dans lesquelles la communication nécessaire auprès des salariés pourra se tenir, pendant la durée et de la procédure d'information -consultation du CSE.

Article 7. Recherche de consensus et règlement amiable de tout litige.

Dans l’esprit du bon déroulement des procédures d’information-consultation du CSE et des négociations avec l’organisation syndicale représentative, les Parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre, afin de régler si possible, à l’amiable toute difficulté.

Dans ce cadre, les Parties signataires du présent accord s’engagent à respecter loyalement l’ensemble des dispositions du présent accord.

Les Parties privilégieront si possible, dans le cadre de la procédure d'information-consultation, l'usage de solutions négociées entre elles par opposition à toute autre.

Article 8. Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de sa signature, jusqu’à l’issue de la procédure d’information-consultation visée ci-dessus et la durée des négociations engagées avec l’organisation syndicale représentative sur un accord collectif majoritaire selon le calendrier retenu au présent accord.

Il cessera de produire tout effet de plein droit à l’échéance de ce terme.

En conséquence, le présent accord cesse de s’appliquer de plein droit le 26 décembre 2019 au soir.

Les stipulations du présent accord ne pourront en aucun cas être prolongées par tacite reconduction.

L’accord peut être révisé d’un commun accord pendant sa période d’application et dans les formes de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué, auprès des salariés par voie d’affichage et sera disponible au service des Ressources Humaines.

Article 9. Formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Cernay , le 22 Octobre 2019 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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