Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT" chez CGM DEMOLITION - GCM DEMOLITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGM DEMOLITION - GCM DEMOLITION et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005985
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CGM DEMOLITION
Etablissement : 50283499700012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

accord collectif d’entreprise

relatif aux majorations pour travail de nuit

Entre :

La société GCM Démolition, dont le siège social est situé à route d’Obermodern, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 502 834 997 et représentée par :

….. en qualité de gérant,

Et

M. … en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),

M. … en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La rédaction de la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 a été remise en cause.

Toutefois, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et dans un souci de préserver un équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail de nuit : programmé, du dimanche ou d’un jour férié comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers et ETAM de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier ou un ETAM est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 3 : Travail de nuit programmé

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 14 septembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18 septembre 2020

à Bouxwiller, en 4 exemplaires

M. …,

Président du CSE

M. …, M. …,

Membre élu du CSE Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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