Accord d'entreprise "Accord sur l'Activité Partielle Longue Durée" chez CHAUMONT-NOUVELLE AIRE EN ABREGE CHAUMONT-NA

Cet accord signé entre la direction de CHAUMONT-NOUVELLE AIRE EN ABREGE CHAUMONT-NA et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001613
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUMONT-NOUVELLE AIRE EN ABREGE CHAUMONT-NA
Etablissement : 50294112300023

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre la Société CHAUMONT NA – société par actions simplifiées (SAS) au capital de 408 000 euros, dont le siège social est 6 allée Evariste Galois 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS, sous le numéro 502941123, représentée par ……………………………………………………….. en qualité de …………………………..

Ci-après désignée «la société »,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société par voie référendaire,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule :

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, et permettant aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020).

Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, il a été décidé de conclure un accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Un premier bilan sur les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’emploi et l’activité a été dressé aux termes duquel il a pu être constaté l’impact négatif indéniable des effets de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée et l’activité de l’entreprise. L’année 2020 a été une très mauvaise année sur le plan des résultats de la société. Ce choc économique majeur est de nature à supprimer la création ou menacer de destruction de nombreux emplois.

De plus, compte tenu de la fermeture administrative des restaurants et cafétérias sans perspective de réouverture à ce jour, la reprise sera mécaniquement encore plus lente et l’activité de l’entreprise durablement atteinte.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité de notre entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

A cet égard, il est rappelé que la société gère divers espaces commerciaux de restauration et de boutique qui par nature font partie intégrante du Domaine Concédé par l’Etat Français.

A ce titre, elle se doit de respecter les règles des Cahiers de Charges des Installations Commerciales (CCIC) établis par les autorités concédantes.

Dans ces conditions, par le présent accord, est institué le dispositif d'activité partielle de longue durée, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont envisagées sous réserve de l’évolution législative sociale.


Article 1. Champ d’application 

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuels ou futurs entrant dans le périmètre de la société.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

À la date de signature du présent accord, les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévues dans le présent accord sont une réponse nécessaire à la situation économique et financière de la société et aux perspectives d’activité des prochains mois.

2.1. Etat de la situation économique de l’entreprise

En application des directives gouvernementales, la société a été contrainte d’organiser la fermeture des espaces de restauration de l’établissement tant pendant le premier confinement que pendant le second confinement, au total 140 jours sur l’année 2020. Par ailleurs, toujours en application des directives gouvernementales, la société subie la fermeture administrative des espaces de restauration. La perspective de réouverture est désormais connue et projetée à la date du 9 juin. Cependant, et fort des résultats cumulés depuis le printemps 2020, la dynamique économique et commerciale ne sera que très progressive.

Face à cette situation opérationnelle exceptionnelle, et après la mise en œuvre des prises de congés payés et des jours de repos acquis à cette période, la Direction a organisé le placement du personnel en activité partielle, dispositif dont le recours est prévu jusqu’au 30 juin 2021.

La mise en œuvre de ce dispositif d’activité partielle de droit commun a été concomitante à d’autres mesures prises afin de préserver la santé économique de la société.

En effet, compte tenu de l’interruption ou la baisse des activités précisées ci-avant, de la durabilité des effets de la crise sanitaire et en l’absence de visibilité sur les perspectives de reprise des activités, la surveillance de la trésorerie de la société a été un enjeu et une préoccupation de chaque jour.

Dans ces circonstances, dès le mois de mars 2020, la Direction a sollicité le report de paiements des prêts bancaires et des charges sociales, afin de garantir notamment le paiement des salaires des personnels, des marchandises et des charges opérationnelles.

Par l’intermédiaire de sa société mère, la société peut bénéficier des effets du dispositif de Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Celui-ci a recueilli un avis favorable et sa mise en œuvre a été réalisée au cours de l’automne 2020 et des discussions sont en cours avec les banques pour bénéficier de reports supplémentaires et obtenir un moratoire sur le reste des charges faisant l’objet d’un report actuellement.

D’un point de vue économique, la situation est préoccupante. En effet, le chiffre d'affaires réalisé au titre de l’année 2020 est en baisse de 47% par rapport à l’année 2019 et de 51% par rapport au budget initial. Les résultats d’exploitation et résultats avant impôts 2020 sont très fortement dégradés par rapport à 2019 (respectivement 8 fois inférieur à n-1 et 6 fois inférieur à n-1)

En ce qui concerne 2021, le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 est en baisse de près de 75% par rapport à la même période de 2020, et en baisse de 76% par rapport à 2019 pour la même période également.

2.2. Perspectives d’activité

Le contexte épidémique devrait se poursuivre dans les prochains mois, compte tenu de la circulation active du virus. Notre marché de services au sein des réseaux autoroutiers continuera de voir une baisse de son activité compte tenu d’un trafic en fort recul. Notre clientèle habituelle (bus, voyages organisés, vrp, commerciaux, autres groupes) est absente. Les points de vente de restauration seront donc fortement impactés.

Des discussions sont engagées avec l’autorité concédante afin de mettre en œuvre des mesures d’adaptation commerciale et opérationnelle sur cette période longue de crise.

Notre société adaptera son plan d’investissements afin de réduire son impact sur l’endettement. La société engagera également une négociation sur le contrat opérationnel afin de limiter le coût des charges opérationnelles.

En synthèse, notre société est confrontée à une réduction durable de son activité. La tendance baissière constatée sur l’année 2020 est un phénomène durable et dont les proportions ne peuvent que s’accentuer si nous devons faire face à une nouvelle vague épidémique au cours des prochaines semaines.

2.3. Conséquences

La situation telle qu’elle est présentée ci-avant permet de justifier la nécessité d’adapter la force de travail pour soutenir l’activité économique de l’entreprise.

Nos métiers sont des métiers de service destinés à une clientèle spécifique de voyageurs et nous partageons tous le constat de changements extrêmement rapides avec un double choc d’offre et de demande.

Au regard de l’évolution des activités au mois le mois, et en cumul depuis le début de la crise sanitaire, la réduction du temps de travail s’impose comme une solution temporaire incontournable pour adapter l’offre à la demande – dans tous ses aspects – et préserver l’emploi.

Article 3. Salariés concernés et activités concernées

3.1. Bénéficiaires concernés par le dispositif

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite concerne :

- les salariés à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur fonction et leur statut

- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI)

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), uniquement lorsqu’il s’agit d’un alternant ou d’un remplacement d’une durée d’un mois minimum

Les collaborateurs en convention de forfait jours sont également concernés par le dispositif. L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

3.2. Activités concernées par le dispositif

Au sein de la société, l’ensemble des postes, fonctions et métiers est évidemment nécessaire à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Les parties au présent accord prônent l’importance de la polyvalence et plus particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire. Elles conviennent que toutes les activités sont concernées par le dispositif dans la mesure des éventuelles contraintes techniques et opérationnelles, notamment lié à l’élaboration du planning et à l’organisation du site, à la compilation d’information de gestion administrative, aux relations avec les partenaires et concédants, au travail de nuit, etc…

Pour des raisons de nécessité de service, la diminution de l’horaire de travail pourra varier entre les collaborateurs sur un même mois. La répartition des heures travaillées des collaborateurs devra être équitable entre eux sur chaque période d’application du dispositif.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

4.1. Principe

La réduction maximale de l’horaire de travail au titre de l’Activité Partielle de Longue Durée ne peut être supérieure à 40% de la durée contractuelle de travail.

Les parties au présent accord conviennent donc de conserver une activité minimale d’au moins 60 %.

Ce volume s'apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie en moyenne sur la durée d’application de l’activité réduite. Par conséquent, l'application de la réduction de l'horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité à certaines périodes.

Le pourcentage de 40% évoqué ci-avant n’est pas un prérequis, ni un objectif en soi. Le dispositif doit être utilisé avec le plus de souplesse possible pour faire face à nos obligations de service.

4.2. Exception

La limite maximale visée précédemment peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Les parties au présent accord conviennent de solliciter l’autorité administrative afin d’abaisser le seuil de 40% à 50% de la durée dès lors qu’il serait constaté une baisse du Chiffre d’affaires supérieure à -50% vs n-1.

Article 5. Mise en œuvre de l’activité réduite dans l’entreprise

L’activité réduite est déterminée par période d’une durée de 6 mois maximum.

Cette précaution permet de répondre aux dispositions légales qui prévoient que le bénéfice de l’APLD est accordé par l’administration par période de 6 mois.

5.1. Calendrier prévisionnel

La période de référence d’application du dispositif d’APLD est déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

L’entreprise prévoit de décomposer cette période de référence en plusieurs périodes successives (appelées des « sous-période »). En effet, il doit être pris en compte que les services à la clientèle sur autoroutes sont soumis à des variations d'activité, notamment à caractère saisonnier, qui viennent modifier pour chaque période le volume de l’activité. Ces services répondent à des engagements tels que visés en préambule et à des chartes d’accueil auxquels la société ne peut déroger.

Cette méthode permet de pouvoir exprimer un calendrier prévisionnel plus affiné au fur et à mesure de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, il est envisagé la succession de sous- périodes comme suit :

De septembre à février 2022 6 mois de recours au dispositif APLD

De mars 2022 à août 2022 6 mois de recours au dispositif APLD

De septembre 2022 à février 2023 6 mois de recours au dispositif APLD

De mars 2023 à août 2023 6 mois de recours au dispositif APLD

Soit au total 24 mois consécutifs de recours au dispositif d’APLD durant la période de référence globale d’application du présent accord.

Ce calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif.

5.2. Planning collectif de travail

La réduction du temps de travail est envisagée en fonction de la variation de l'activité de l'entreprise et des rythmes saisonniers qu'elle connait.

En conséquence, il sera établi un calendrier de réduction des horaires de travail pour chaque sous-période.

Ainsi, par exemple : réduction du temps de travail sur la première période de 6 mois défini ci-avant

Septembre : réduction du temps de travail 20%

Octobre : réduction du temps de travail de 30%

Novembre : réduction du temps de travail de 50%

Décembre : réduction du temps de travail de 40%

Janvier : réduction du temps de travail de 40%

Février : réduction du temps de travail de 30%

Ce calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif.

A l’issue de chaque période d’application de six mois, validée par l’autorité administrative, l’employeur fera le bilan des heures d’activité partielle de longue durée comptabilisées afin d’adapter le cas échéant le calendrier prévisionnel pour la période suivante.

5.3. Planning individuel de travail

La réduction du temps de travail est planifiée mensuellement, et connue au moment de l’affichage des plannings de travail de chaque collaborateur.


Article 6. Indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaireversée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, avec un plancher à 8,11 € /h et un plafond de 4,5 Smic.

Article 7. Engagements de l’entreprise

En application du présent accord, les engagements portent sur l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

7.1. Engagements en matière d’emploi

La société s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant la période du recours au dispositif d'APLD sur les emplois concernés par l’activité partielle longue durée.

7.2. Engagements en matière de formation professionnelle

7.2.1. Validation des acquis de l’Expérience

Pour valoriser les compétences de ses salariés, l’entreprise s’engage à accompagner tout collaborateur qui ferait une demande de validation des acquis de l'expérience sous réserve qu’il justifie au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée (que l’activité ait été exercée de façon continue ou non).

Ce dispositif est une réelle opportunité pour le salarié de transformer ce qu’il a appris par le travail ou dans le cadre d’engagements personnels en un diplôme reconnu à la fois dans l’entreprise et dans d’autres secteurs d’activité.

L’entreprise propose d’aider le salarié en le soutenant dans son projet et notamment à :

• Trouver la certification qui correspond à son expérience

• Constituer un dossier et le déposer auprès de l’organisme certificateur

• Décrire ses activités et compétences dans son dossier de validation

• Transmettre son dossier de validation à l’organisme certificateur pour l’évaluation par le jury

7.2.2. Accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels

La société s’engage à accompagner les salariés dans leurs projets professionnels visant l’amélioration, le développement de leurs compétences.

A cet effet, la mobilisation du compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail peut être envisagée par le salarié.

Dès lors que la thématique de formation est en lien avec les activités du collaborateur dans son environnement de travail, alors l’entreprise prend l’engagement de l’accompagner dans sa démarche, sous réserve de son accord préalable :

  • En l’aidant à choisir l’organisme de formation répondant le mieux à ses attentes (contenu pédagogique et coût notamment)

  • En constituant son dossier d’inscription via l’application web CPF

7.3. Engagements des dirigeants et actionnaires

Les dirigeants de la société ont réduit leur rémunération de 30% durant la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020.

De plus, ils ont pris la décision de réduire leur rémunération de 15% minimum à compter du 1er septembre 2020.

7.4. Engagements en matière sociale

La prise de congés payés durant la période sera planifiée comme habituellement par le collaborateur et son manager opérationnel, et les parties s’engagent à concilier autant que possible le souhait du collaborateur et les obligations de service.

Article 8. Modalités d’information des instances représentatives du personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés

La société ne dispose pas d’instance représentative du personnel.

La société s’engage à communiquer régulièrement auprès des salariés par voie d’affichage, et de notes d’informations transmises avec le bulletin de salaire sur la mise en œuvre des étapes du présent accord.

Article 9. Procédure de validation de l’autorité administrative

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.

La législation en vigueur prévoit qu’une décision de validation préalable de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) intervienne par période de six mois.

Par conséquent, la direction transmettra à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation d’activité réduite avant l’expiration de l’échéance de chaque période de six mois.

En vue du renouvellement de l’autorisation, et avant l’échéance de chaque période d’activité réduite, la Direction transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle sur la mise en œuvre de l’activité réduite, définis précédemment.

Article 10. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.


Article 11. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application selon les dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-29-2 du Code du travail.

A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des parties habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion de négociation suivant la demande.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les dispositions légales susmentionnées.

Article 12. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chaque salarié mandaté par une organisation syndicale professionnelle et dépôt auprès de la DREETS, par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords », et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Ces formalités de publicité et de dépôt sont réalisées indépendamment de la demande de validation formulée auprès de la DREETS dans l’application APART.

Le présent Accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juin 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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