Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place du dispositif ARME (Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi)" chez LEAR CORPORATION JARNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION JARNY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T05422004014
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION JARNY
Etablissement : 50298103800024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
ACCORD RELATIF AUX MESURES
L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR L'ANNEE 2022
Entre :
La société LEAR CORPORATION — Site de Jarny
Dont le siège social est situé rue Gustave Eiffel - 54800 JARNY
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur de site
D’une part et,
Les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC, représentée par Monsieur YYYYY, en sa qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur ZZZZZZ, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 ainsi que la crise des semi-conducteurs et du conflit en Ukraine, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :
Le recours à l'activité partielle exceptionnelle
Le déploiement du télétravail
La mobilité interne temporaire
La mise en place de formation
En outre, les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont conclu un accord le 30/07/2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
Compte tenu des mesures prises antérieurement et dans un contexte sanitaire, économique et social très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.
Dans un contexte économique marqué par les transformations majeures auxquelles doit faire face l’industrie automobile pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le recours à l’activité partielle est nécessaire pour limiter les conséquences négatives liées aux périodes de chômage du fait de la baisse d’activité liée à la crise Covid ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour l’approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs et le conflit en Ukraine.
Compte tenu de la dégradation des conditions d’indemnisation de l’activité partielle tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’employeur, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de recourir à un accord sur l’activité partielle longue durée.
A l’issue des réunions qui se sont tenues le 31 mars 2022 et le 13 avril 2022, les parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1 Champ d’application de l’accord, Salariés et activités éligibles
Article 1.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de l’entreprise Lear Corporation Jarny (CDI, CDD, contrat d’apprentissage). Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, cet accord permet de placer les salariées en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
Article 1.2 Salariés et activités concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois. (ANNEXE II : STRUCTURE DE L’EMPLOI au 01/04/2022).
Article 2. Date de début et durée d'application de l'activité réduite
L'activité réduite s’appliquera, dans l’entreprise visée par le présent accord, au 1er avril 2022.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à six mois.
Article 3. Réduction maximale de l'horaire de travail
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.
Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de six mois à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité du directeur du site. Il lui appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite, notamment en réalisant des entretiens de mi-année. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
Article 4. Prévention des risques psychosociaux
Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de l’entreprise et de maitriser au mieux les risques psychosociaux, il est convenu que les dispositifs d’assistance psychologique ainsi que la démarche des risques psychosociaux soient organisés, au minimum jusqu’au terme de l’activité réduite. Par ailleurs, des sensibilisations / formations à la prévention des risques psychosociaux peuvent être dispensées dans le cadre de cette démarche et en fonction des besoins identifiés.
Article 5. Modalités d’Indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Un taux plancher de 8.37€/heure s’appliquera conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
Les parties signataires conviennent de se réunir d’ici le mois de Juillet 2022 afin de suivre les évolutions règlementaires susceptibles d’avoir un impact sur l’indemnisation des salariés.
Et par ailleurs, l’entreprise s’engage à compenser l’impact de l’activité réduite sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.
L’ensemble des salariés peuvent monétiser jusqu’à 5 jours de RTT employeur en vue de compenser jusqu’à hauteur de 100% leur perte de salaire sur une période maximale de 40 jours d’activité réduite par an, sous toute réserve de la prolongation du dispositif après le 01/01/2023.
La somme ainsi obtenue permettra le versement au salarié d’indemnités complémentaires pour les heures d’activité partielle, afin de lui maintenir jusqu’à 100% du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Ces indemnités complémentaires seront versées pour autant d’heures d’activité partielle que la somme issue de la monétisation des jours de repos le permettra.
A titre indicatif, cette compensation s’effectuera par une journée de RTT employeur pour 8 jours ouvrés échus d’activité réduite. La mise en paiement pourra s’effectuer par demi-journée de RTT employeur pour 4 jours ouvrés échus d’activité réduite.
Article 6. Engagements de L’entreprise en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à :
Ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activités partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Par ailleurs, conformément à la loi, l’activité réduite ne pourra être utilisée pour compenser une baisse de charge liée à un transfert d’activité hors de France.
Article 7 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
- l’ouverture des droits à pension de retraite ;
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
- la prime panier au prorata du temps de travail effectif, même si celui-ci, en raison de l’activité partielle, est inférieur à 6h.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié
Article 8. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de répondre, en particulier aux défis technologiques
Les parties conviennent de poursuivre et d’approfondir leurs échanges sur le développement des compétences, le maintien des expertises et compétences critiques / stratégiques pour l’entreprise ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels avec une préoccupation constante d’intégrer les évolutions sociétales et les changements technologiques auxquels le secteur automobile est maintenant confronté. En outre, les modalités d’accompagnement à la réalisation des actions de formation feront l’objet de discussions entre les partenaires sociaux lors de la négociation à venir sur les compétences, les expertises et la formation.
Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique ainsi qu’aux actions de formation aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
De plus, l’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
En outre, les parties insistent sur l’importance d’un positionnement équilibré des actions de formation, notamment celles réalisées au titre du plan de développement des compétences, entre les jours travaillés et les jours chômés.
A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible par l’entreprise à hauteur de 500 €.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 9. Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés
9.1. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel
Outre les modalités d’information, les Organisations syndicales signataires et le CSE de l’entreprise seront informés et consultés sur les modalités de réduction d’activité dans le cadre de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle dans leurs périmètres et notamment des salariés concernés, des dates et de la durée du dispositif, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.
L’employeur informe les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout affichage ou note de service.
L’employeur fournit tous les deux mois au comité social et économique (CSE), les informations anonymisées suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le
DSAP ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
- les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
9.2. Suivi par l’autorité administrative
Avant l'échéance la période d'autorisation d'activité réduite de six mois visés à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5,2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l’entreprise
Article 10. Procédure de validation
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation, accompagné du diagnostic de l’entreprise tel que présenté en CSE.
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné au préambule.
La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 11. Dispositions finales
11.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er Avril 2022. ll expire le 30 septembre 2022. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant et faire l’objet d’une nouvelle demande de validation par l’autorité administrative.
11.2 Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy en un exemplaire.
Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DREET), sur la plateforme électronique prévue à cet effet.
Chaque Organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord, ainsi que le Comité d’Entreprise de Lear Corporation Jarny.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes, de réunions d’informations ou de tout autre moyen qui sera approprié.
Fait à Jarny, le 13 Avril 2022
Pour les Organisations Syndicales | Pour la Direction de Lear Corporation Jarny |
---|---|
Pour la CGT, ZZZZZZ Pour la CFE-CGC, YYYYYYY |
Stéphane XXXXXX |
ANNEXE I : DIAGNOSTIC
JARNY | Prévisionnel 2+10 (établi à Février 2022) | Budget | Réalisé | Prévisionnel | Réalisé | Réalisé |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
Chiffre d'affaires en Euros | 60 644 663 | 61 372 857 | 48 491 828 | 51 219 879 | 43 268 148,09 | 48 012 085 |
Volumes (en carset) - Master X62 | 150 987 | 162 000 | 142 270 | 147 508 | 129 382 | 148 085 |
ANNEXE II : STRUCTURE DE L’EMPLOI au 01er avril 2022
Mars 2022 | Avril 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | TOTAL ETP | Hommes | Femmes | TOTAL ETP | |
CADRES | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
TECHNICIENS | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
AGENTS DE M | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
OUVRIERS | 27 | 10 | 38 | 27 | 10 | 38 |
TOTAL | 46 | 16 | 62 | 46 | 16 | 62 |
Mars 2022 | Avril 2022 | |
---|---|---|
TOTAL ETP | TOTAL ETP | |
PRODUCTION | 32 | 32 |
QUALITE | 4 | 4 |
LOGISTIQUE | 10 | 10 |
MAINTENANCE | 6 | 6 |
IT | 1 | 1 |
RH | 2 | 2 |
FINANCE | 2 | 2 |
DIRECTION/CI | 2 | 2 |
TOTAL | 62 | 62 |
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