Accord d'entreprise "CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS" chez GEYVO - GEYVO ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GEYVO - GEYVO ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003369
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : GEYVO ILE DE FRANCE
Etablissement : 50304770600034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Geyvo logo 2014 vf CMJN 3 - HD impression.jpg Cergy le 16 avril 2020

Titre

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de :

  • Fermeture des locaux des entreprises adhérentes et de ceux du GEYVO ILE DE France

  • Perte substantielle de chiffre d’affaires et d’activité de certaines de ces entreprises

  • Mise en « activité partielle de type COVID 19 » de tout ou partie des propres salariés f/h des entreprises adhérentes

  • L’incapacité qui s’ensuit pour certains salariés du GEYVO ILE DE France d’exercer leurs missions en totalité ou en partie

Les membres du CSE se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

  • dans toute la suite de ce texte , l’entreprise au singulier signifie le Groupement d’Employeurs GEYVO ILE DE France ; et salarié signifie tous les salariés f/h du GEYVO ILE DE France

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;

  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié:

  • imposer le fractionnement de congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par courriel et si possible par renvoi du planning modifié

Article 4 : Jours de RTT

Pour les personnes qui en bénéficient : il est rappelé que l’employeur peut déterminer la date de prise de la moitié des RTT en temps normal. Dans le cadre de l’ordonnance, il pourra aller au-delà, si jugé nécessaire. Ceci avec le même délai de prévenance que pour les jours de congés payés.

Article 5 : Report éventuel de jours de travail au 2e semestre 2020

Dans des cas ponctuels de salariés au forfait annuel jour réduit ou de travail en temps partiel contractuel avant la crise covid-19, il pourra être envisagé des reports d’heures et de jours de travail sur le 2e semestre 2020, en cas d’engagement ferme et irrévocable, y compris financier, de l’entreprise adhérente et du salarié concernés. La décision finale sera du ressort du GEYVO ILE DE France.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le 20 avril 2020

Article 7 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les membres du CSE habilités à engager la procédure de révision sont déterminés. Aucune organisation syndicale n’est représentée au sein du GEYVO ILE DE France.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par courriel avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à la titulaire du CSE habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Pendant la période de confinement, le courriel avec accusé de réception est accepté.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la titulaire du CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de 95 Pontoise.

Fait à 95 CERGY , le 16 avril 2020

Directeur

Par délégation du Président du GEYVO ILE DE FRANCE

Chargée de Développement

Déléguée titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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