Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/05/2009 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SATMA PPC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SATMA PPC et le syndicat CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03819002494
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SATMA PPC
Etablissement : 50305324100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ORGANISATION TEMPORAIRE (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-18

AVENANT à L’ACCORD SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre

La société SATMA PPC, immatriculée au RCS sous le Siret n° 503 053 241 00017

Domiciliée 2 ZA LA CHANDELIERE – CS 58001 - 38570 GONCELIN représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « SATMA PPC »

D’une part,  et

Le Délégué Syndical des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Mme, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

Ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE :

La société SATMA PPC et les partenaires sociaux ont défini les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité créée par la loi du 30 juin 2004, par accord collectif en date du 15 mai 2008.

Après échanges sur les différentes options envisageables dans l’entreprise, et pour répondre à une exigence de clarté et de simplification, à la demande des partenaires sociaux et d’un commun accord entre les parties, les modalités suivantes sont définies dans le présent avenant à l’accord collectif du 15 mai 2008.

Article 1 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Pour les salariés employés à la journée :

La journée de solidarité était jusqu’à présent fixée sur le lundi de Pentecôte, habituellement travaillée à ce titre.

Les parties conviennent que la journée du lundi de pentecôte, sera désormais non travaillée au titre de la journée de solidarité. Par exception, si l’activité le justifie, les parties conviennent que la direction pourra décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité pourra désormais être imputée, au choix du salarié :

- sur une journée de repos liée à la Réduction du Temps de Travail (RTT) ou des heures en crédit.

- sur un jour de congés payés, ou tout autre congé conventionnel ou propre à l’entreprise (soit un congé d’ancienneté, médaille...).

Il est rappelé que la journée de solidarité correspond à une durée de sept heures pour les salariés à temps plein et à une durée proportionnelle à la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

En conséquence, le solde des jours de repos ou de congés précités ou des heures de crédit sera réduit soit d’une journée pour l’équivalent de 7 heures, ou à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Cette journée devra faire l’objet d’un pointage individuel indiquant les modalités de choix de chaque salarié, moyennant un délai de prévenance minimum fixé chaque année par la Direction. A défaut, un jour de RTT sera déduit du solde dans la période de référence concernée.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis de droits à congés ou RTT ou heures de crédit, ils devront effectuer une journée de travail de 7h au titre de la journée de solidarité. Les modalités seront étudiées au cas par cas et par exception, cette journée pourrait être fractionnée.

  1. Concernant les salariés en forfait

S’agissant des salariés en forfait jour, la journée de solidarité est inclue dans le calcul du nombre de jours travaillés fixés dans le forfait, correspondant donc à une journée de travail supplémentaire.

Concernant les salariés postés :

Pour les salariés qui travaillent habituellement dans leur cycle les jours fériés, la journée de solidarité sera effectuée par service, équipe ou individuellement par chaque salarié soit un jour précédemment chômé par roulement, soit un jour de repos de cycle.

Elle sera donc fixée pour chaque salarié sur un de ses jours de repos à déterminer en fonction de la rotation de son horaire de travail et de son planning, et avec validation préalable de la hiérarchie.

  1. L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut être organisé autrement que sous forme d’une journée de travail de 8 heures, compte tenu de l’organisation du travail de la présente catégorie.

    Cette journée sera organisée par la hiérarchie comme une « remonte » supplémentaire annuelle.

    La différence entre le temps de travail et les 7 heures de contribution solidarité dues, soit 1 heure pour un salarié à temps complet, sera restituée sur le compteur des intéressés.

Dispositions communes :

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail pour chaque relation contractuelle, dans la limite de 7 heures de travail dans l’hypothèse où le cumul des 2 emplois dépasse la durée légale du travail.

Lorsqu’un salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, il devra en justifier auprès de la société SATMA PPC.

  1. Article 2 : Durée et validité de l’accord

    Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Article 3 : Dépôt du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail et de l’accord initial, le présent avenant sera déposé auprés de la Direccte, ainsi qu’au greffe du Conseil des prudhommes de Grenoble, suivant les modalités en vigueur.

Fait à Goncelin, le 18 février 2019 en 5 exemplaires

SIGNATURES :

Pour la Société

Directeur Général

Déléguée syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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