Accord d'entreprise "LE DELAI DE CARENCE EN CAS D'ARRET MALADIE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007357
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PROFESSIONS SANITAIRES MEDICO SOCIALES ET DE L INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 50305387800032
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION - CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE (2022-10-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE
Entre les soussignés :
Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale, dont le siège social est situé 12, rue Ferdinand Buisson à SAINT-CONTEST (14280), représentée par Mme XX, Présidente
Ci- après dénommé « l’Association »
d'une part,
Et :
Les membres du personnel de l’association statuant à la majorité des deux tiers
d'autre part,
Ensemble « les parties »
PREAMBULE
Il résulte des dispositions légales et conventionnelles que, lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie, les indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires ne commencent à être versées qu’à compter du quatrième jour d’arrêt.
Toutefois, afin que les salarié.e.s de l’Association ne soient pas pénalisés financièrement en cas d’arrêt maladie, l’Association a souhaité ouvrir une négociation sur cette thématique dans le but de prévoir des modalités plus favorables.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des l’articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 13.01.2 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière de point de départ de l’indemnisation du salarié en cas d’arrêt maladie, dans un sens plus favorable que les dispositions de l’article 13.01.2.2 de la convention collective.
Article 4 : Point de départ de l’indemnisation en cas d’arrêt maladie
En cas d’arrêt de travail pour maladie d’un salarié ayant douze mois d’ancienneté, l’Association maintient le salaire conventionnel dès le 1er jour de l’arrêt de travail, sans délai de carence.
Article 5 : Durée, validité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail.
Il entre en vigueur le 12/05/2023, après référendum et est rétroactif au 01/01/2023.
Article 6 : Commission de suivi
Une commission du suivi du présent accord est composée de la Direction et d’un salarié désigné.
Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.
Article 7 : Révision de l'accord
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.
Article 8 : Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé :
soit à l’initiative de l’employeur, par courrier RAR notifié aux salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
soit à l’initiative des salariés, par courrier RAR signé par au moins 2/3 des salariés, et ce au moins 1 mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS du siège de l'association ;
un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent
Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de l’Association.
Fait à Saint-Contest, le 12/05/2023
En 3 exemplaires
Pour l’Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale
XX
Présidente
Signature :
Pour les salariés
Signatures :
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