Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2019" chez ALPHALOG
Cet accord signé entre la direction de ALPHALOG et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00119001781
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHALOG
Etablissement : 50311534700034
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les Soussignés la Société ALPHALOG représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux fins de la présente.
D’une part,
ET
Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical.
Enfin.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues le xxxxx et les xxxxx et xxxxx 2019. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :
Les salaires et le temps de temps de travail.
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La mobilité professionnelle
La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
La formation professionnelle
La mobilité.
ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES
La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :
Ajout d’une journée d’ancienneté après 10 ans de présence dans l’entreprise
+ xxxxx % d’augmentation générale sur les salaires
Prime de fin d’année bloquée à xxxxx -€
Prime de vacances de xxxxx -€
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES
ARTICLE 1.1 – GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL NON CADRE
A compter du 1er juillet 2019, les grilles de salaires qui étaient en vigueur au sein de la Société sont revalorisés de xxxxx %. Les taux horaires applicables en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut ou du coefficient applicable sont définis en annexe.
En tout état de cause, le personnel non cadre justifiant d’une ancienneté effective de six mois à la date du 1er juillet 2019 bénéficiera d’une augmentation du taux horaire d’au moins xxxxx % par rapport au taux horaire applicable au 30 juin 2019.
ARTICLE 1.2 – GRATIFICATION ANNUELLE DU PERSONNEL NON CADRE
Personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an
Le personnel non cadre de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera, définit comme suit. L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.
Ancienneté | Ancienneté ≤ 1 an | > 1 an | > 3 ans |
---|---|---|---|
Montant | xxxxx -€ bruts | xxxxx -€ bruts | xxxxx -€ bruts |
Conditions d’octroies de la prime de fin d’année
L’octroi de cette prime sera conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.
Le montant de cette prime sera proportionnel aux absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé selon la méthode dite « du 26ème ». Selon cette méthode une année complète compte 312 jours (12 mois x 26 jours)
Si 4 absences ou plus sont constatées sur la période de référence, le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.
En revanche, la prime pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences aboutit à un résultat inférieur à 50% du montant nominal.
Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CIF), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette prime.
Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CIF, donneront lieu à proratisation du montant de la prime mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.
L’attribution de cette prime ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet.
Les clauses non contraires au présent accord demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – DEPOT
Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de Seine et Marne.
Fait à Ambérieu en Bugey, le xxxxx 2019.
Pour La Société Pour le syndicat xxxxx
Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx
Pour le syndicat xxxxx
xxxxx
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