Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez EAI INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAI INGENIERIE et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003412
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : EAI INGENIERIE
Etablissement : 50314683900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société EAI INGENIERIE, dont le siège social est situé à Laudun-L’Ardoise, au n°280 rue Paul Sabatier, Parc d’activités Port l’Ardoise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 503 146 839.

Et :

Le Comité Social et Economique

Parc d’activités Port l’Ardoise – 280 rue Paul Sabatier – 30290 LAUDUN-L’ARDOISE l

T 04 66 90 52 00 l www.eai-ingenierie.com

DA-ING-07 1/

Table des matières

  1. Préambule 4

Textes de référence 4

Champs d’application 4

  1. dispositions communes 4

Durée du travail effectif 4

......................................................................................................................................................................................................... 4

Temps de repos 4

Période de référence 4

Inter-contrat 5

Attente affectation 5

  1. Contrats ETAM 5

Dispositions communes 5

  1. Durée du travail 5

  2. Heures supplémentaires 5

Modulation 1 : aménagement du temps de travail sur l’année 7

  1. Salariés concernés 7

  2. Variation des horaires 7

  3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 7

  4. Contrepartie des heures supplémentaires 8

  5. Condition de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année 8

  6. Conditions de prise en compte des absences 8

  7. Lissage de la rémunération 9

  1. Contrat en forfait jours 9

Salaries concernes 9

Période de référence 9

Volume du forfait et jours de repos 9

Rémunération 10

Conditions de prise en compte des absences 10

Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période 10

Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours 11

Cas de la sortie en cours d’année 11

Durée du travail et droit au repos 11

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 11

Communication sur la charge de travail 12

Droit à la déconnexion 12

Renonciation à des jours de repos 12

Forfait en jours réduit 12

  1. Travail continu-dérogation pour le travail du dimanche à caractère exceptionnel 13

Champs d’application 13

Organisation du travail en continu 13

Repos hebdomadaire 13

Horaires et plannings 14

  1. Durée, dénonciation, révision et publicité de l’accord 14

    1. PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel ont souhaité mettre en place une organisation du

temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords

de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le temps de travail est conclu en application :

  • De la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

  • De l’ensemble des dispositions du code du travail

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société EAI Ingénierie et s’applique à l’ensemble du

personnel de la société sur l’ensemble des établissements, présents ou à venir.

DISPOSITIONS COMMUNES

DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein d’EAI Ingénierie, la durée du travail effectif pour une période complète et un contrat de travail à temps complet est la suivante :

  • 1607 heures annuelles pour les ETAM soit 151,67 heures mensuelles

  • 218 jours pour les Ingénieurs et Cadres

TEMPS DE REPOS

Un repos quotidien de 11 heures entre deux postes devra impérativement être respecté.

Le repos hebdomadaire sera d’à minima 35 heures consécutives. Sauf cas exceptionnel, le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le suivi des heures et du nombre de jours travaillés est l’année

civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La même période de référence est utilisée pour le cumul et la pose des congés payés, repos compensateurs de remplacement et jours de repos.

INTER-CONTRAT

L’inter-contrat est une période où le salarié n’a plus de missions affectées sans visibilité. Il effectue

ses heures de travail au siège et son temps passé est pointé sur les affaires qui lui seront affectées.

Il s’agit d’un temps de travail effectif puisque :

  • Le salarié est à la disposition de l'employeur,

  • Il doit se conformer aux directives de l'employeur,

  • ll ne peut vaquer librement à ses occupations.

Il est convenu, entre les parties, à titre dérogatoire, de dispenser le collaborateur de présence

dans les locaux d’EAI Ingénierie. Cette dispense de présence est encadrée.

Le collaborateur :

Doit être joignable pendant les heures de travail à un numéro défini en commun ou répondre à un appel/message dans les 30 minutes qui suivent

  • Doit pouvoir se présenter au siège sous un délai de 2h + le temps de trajet

  • Doit se présenter au siège lorsqu’il est convoqué

Tout manquement donnera lieu à une sanction.

ATTENTE AFFECTATION

L’attente d’affectation est le moment entre deux chantiers où le salarié n’a pas d’activité planifiée. Il est convenu, entre les parties, de dispenser le collaborateur de présence dans les locaux d’EAI Ingénierie. Cependant le collaborateur s’engage à consulter ses messageries pour pouvoir se présenter sur un chantier dans un délai de 24 heures ou au siège lorsqu’il est convoqué.

Tout manquement donnera lieu à une sanction.

  1. CONTRATS ETAM

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite (Ordre de Mission) de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, par salarié.

Majoration des heures supplémentaires

Conformément aux taux légaux en vigueur, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • 25% de majoration pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure

  • 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà de 43 heures

Contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans le contingent

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini au §2.3.1 donnent lieu à une majoration et un paiement des heures supplémentaires ou à un remplacement du paiement et des majorations de salaire par du repos.

  1. Majoration et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel seront rémunérées avec une majoration correspondant aux modalités définies au §2.3.2 du présent accord.

Exemple : entre 36 et 43 heures, une heure supplémentaire donnera lieu à une rémunération

d’une heure et quinze minutes au taux horaire habituel du salarié.

Les heures supplémentaires seront calculées sur la base des pointages mensuels et seront rémunérées sur la paye du mois correspondant.

  1. Remplacement du paiement et des majorations de salaire par du repos compensateur Dans la limite de 70 heures par an, un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être accordé au salarié qui

en fait la demande expresse et écrite par le biais de son pointage mensuel.

Exemple : entre 36 et 43 heures de travail par semaine, une heure supplémentaire donne lieu à

un repos compensateur d’une heure et quinze minutes

Les repos compensateurs de remplacement sont pris par demi-journée ou par journée et peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Le cumul des repos compensateurs de remplacement disponibles ne pourra excéder 40 heures. Dès que le compteur atteindra cette limite sur le bulletin de salaire, les salariés disposeront d’un mois pour consommer le dépassement ou demander leur rémunération.

A défaut d’information de la part du salarié, les heures dépassant les 40 heures seront rémunérées

sur la paye du mois suivant.

Conformément à la convention collective, l’employeur peut fixer 2/3 des jours de Repos Compensateur de Remplacement.

Les Repos Compensateurs de Remplacement peuvent être imputés à l’initiative de l’entreprise pour les périodes d’intercontrat ou d’attente affectation.

Dans le cas où l’entreprise imputerait des Repos Compensateurs de Remplacement sur des périodes d’intercontrat ou d’attente affectation, le salarié sera informé à la fin du mois du nombre de jours imputés et des dates d’affectation.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement intégral ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

MODULATION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés par l’aménagement du temps

de travail.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

L’aménagement du temps de travail a pour effet d’entraîner une répartition inégale du temps de

travail sur la période de référence.

La période de référence est établie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail sur cette période de référence est égale à 1 600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, ce qui conduit à un total de 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne.

Les salariés sont informés de leurs horaires de travail par transmission d’un planning prévisionnel

en début de période de référence.

Tout changement dans la durée du travail ou dans sa répartition donne lieu à une information dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.

Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la direction et / ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation/maintenance des unités industrielles sur lesquelles la société intervient.

En-deçà de ces délais, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par :

  • Transmission d’un ordre de mission par e-mail et du planning correspondant

  • Dans le cas où le délai serait exceptionnellement réduit à 1 jour : appel téléphonique, SMS afin de notifier le salarié dans un délai lui permettant d’organiser son changement d’horaire ou de durée du travail.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée et horaires de travail et leur modification leur sont communiquées par e-mail dans le respect du délai de prévenance fixé ci- dessus.

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ou 48 heures par semaine, dans le respect des dérogations et directives légales, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires font l’objet des compensations définies par le présent accord.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, les heures supplémentaires sont calculées et rémunérées sur la période travaillée.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre

d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

CONTRAT EN FORFAIT JOURS

SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

VOLUME DU FORFAIT ET JOURS DE REPOS

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence.

Ce plafond inclut la journée de solidarité.

Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • Nombre de samedis et dimanches

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle

= Nombre de jours de repos sur la période de référence

Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont acquis par 12ième du total annuel et le compteur est alimenté chaque mois sur le bulletin de salaire.

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées. Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.

REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits

à jours de repos.

Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours

de repos sera recalculé au prorata.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.

Enfin, les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et/ou de fractionnement sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés. La prise de ces jours réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Le calcul sera réalisé selon les modalités suivantes :

218 jours / 47 semaines X

nombre de semaines restant à travailler ou nombre de semaines travaillées

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année

de référence se verront appliquer la même règle de prorata.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui- ci.

Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération.

CAS DE LA SORTIE EN COURS D’ANNEE

En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Calculer la rémunération due en proratisant la rémunération annuelle brute par rapport aux jours

ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l’année.

DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

A cette fin, un document de contrôle est rempli et signé mensuellement par le salarié sous la

responsabilité de l’entreprise. Il fait apparaître :

  • le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées travaillées

  • le positionnement et le nombre de journées non travaillées

  • le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

  • les difficultés rencontrées le cas échéant par le salarié, lesquelles donneront lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique

Le document est remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique, qui s’assure du respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.

COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte- rendu de l’entretien.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte- rendu éventuel de l’entretien précédent. Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.

Par ailleurs, le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver les solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.

DROIT A LA DECONNEXION

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer

son droit à la déconnexion.

A ce titre, notamment, il est rappelé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers

électroniques au-delà de 20 heures et avant 8 heures, sauf cas d’urgence.

RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire, dans la limite de 235 jours travaillés pour une année complète d’activité.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sous forme d’un avenant valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

FORFAIT EN JOURS REDUIT

Dans le cadre d’un accord entre les parties, la convention individuelle de forfait en jours peut

prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

TRAVAIL CONTINU-DEROGATION POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE A CARACTERE EXCEPTIONNEL

CHAMPS D’APPLICATION

Les parties signataires reconnaissent que dans le cadre de prestations d’intervention sur les centrales nucléaires en arrêt de tranche ou de maintenance sur des équipements nucléaires, le personnel affecté à ces missions doit parfois assurer la continuité de service.

Les parties conviennent que le recours au travail en continu au sein d’EAI INGENIERIE se justifie

par la nécessité de maintenir une activité afin de respecter les exigences de nos clients.

Il est donc institué un travail continu sur 6 jours par semaine supposant ainsi un roulement de la prise du dimanche en repos hebdomadaire.

ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

Pour les périodes pendant lesquelles l’entreprise aura besoin de travail en continu, il serait mis en place une organisation du travail sur 6 jours par semaine.

Le planning respectera les dispositions relatives aux durées maximales du travail et les repos hebdomadaires. Le salarié sera informé au plus tard 2 jours à l’avance avance du recours au travail en continu et la durée pendant laquelle il sera soumis à cette organisation.

L’organisation 6 jours par semaine repose sur l’organisation dite « 3x8 » ou « 2x8 » répartie du lundi au dimanche mais peut aussi avoir lieu sur des opérations en journée.

Les dimanches travaillés seront rémunérés avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire du salarié affecté à un travail en continu, avec travail le dimanche, sera donc accordé sur un autre jour de la semaine que le jour dominical. Le jour concerné par le repos hebdomadaire pourra faire l’objet d’un roulement.

Il est rappelé que les salariés devront en tout état de cause bénéficier d’un repos hebdomadaire

consécutif de 35 heures.

HORAIRES ET PLANNINGS

Le planning nominatif est communiqué à l’ensemble des salariés au moins 3 semaines avant le début de chaque mission nécessitant du travail en continu.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances indépendantes de la volonté de la direction et / ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation/maintenance des unités industrielles sur lesquelles la société intervient.

Il sera fait appel, dans un premier temps, au volontariat pour mettre en œuvre cette modification

individuelle.

DUREE, DENONCIATION, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1/11/2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de

réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par

lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Laudun le

La Directrice Générale Les représentantes du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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