Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°2 ACCORD CET" chez MONEXT

Cet avenant signé entre la direction de MONEXT et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T01320007014
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MONEXT
Etablissement : 50318500100032

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13

Avenant de révision n°2 sur le compte épargne temps

Entre :

Monext, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 503 185 001 et représentée par son Président.

Ci-après dénommées «  la Société »

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par la déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale Specis UNSa représentée par le délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par le délégué syndical.

Ci-après dénommées «  les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées «  les Partenaires Sociaux »

Préambule

Cet avenant a pour objet de réviser les conditions de fonctionnement du compte épargne temps (« CET ») dont bénéficient les salariés de la Société, par l’application de l’accord collectif du 24 février 2009, adaptant l’accord d’entreprise conclu le 20 février 2001 au sein de la société Experian SAS à la suite du transfert de l’activité de cette dernière et déjà révisé par un avenant de révision conclu le 08 juin 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la demande d’ouverture du CET.

Article 2 – Modification de l’article 2.1

L’article 2.1 de l’accord collectif du 20 février 2001 relatif aux principes d’alimentation du CET (déjà modifié par l’article 4 de l’accord de révision du 08 juin 2016 est remplacé par le texte suivant :

Le CET est alimenté à la seule initiative du collaborateur par :

  • Le report des congés payés non pris dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

  • La conversion de tout ou partie des primes annuelles dans la limite d’un mois de salaire moyen mensuel brut par an et selon les modalités définies à l’article 2.2 ci-dessous ;

  • L’imputation d’heures supplémentaires éventuelles, les jours disponibles acquis dans la limite de 6 jours par an accordés dans le cadre de l’accord sur la durée du travail du 4 juillet 2016, et les repos compensateurs selon modalités définies à l’article 2.3 ci-dessous,

  • Une partie des jours d’ARTT accordés dans le cadre de l’accord sur la durée du travail du 4 juillet 2016, limitée à 6 jours par an,

  • Le temps d’absence rémunéré dit » TEMPS EQUILIBRE » accordé dans le cadre de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de Monext pour les années 2020 et 2021 conclu le 13 février 2020 puis de l’avenant à l’accord sur les dispositions sociales du 08 juin 2016 conclu le 13 février 2020.

Le nombre maximum de jours est limité à 30 jours par an. Un relevé CET est délivré annuellement aux personnes concernées.

Article 3 – Ajout d’un article 3 bis

Le texte suivant vient s’insérer dans l’accord collectif du 20 février 2001 à la suite de l’article 3 relatif à l’utilisation du CET et a pour titre : « ARTCLE 3 BIS – AUTRE UTILISATION DU CET », révise par l’avenant à l’accord du 08 juin 2016:

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’avenant.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et l’objet de la révision souhaitée.

Les Partenaires Sociaux devront ensuite engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à Aix en Provence, le 13 février 2020, en 6 exemplaires

Pour Monext
Président

Pour la CFTC
Déléguée Syndicale

Pour Specis UNSa

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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