Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez ESPRIT DES SENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPRIT DES SENS et les représentants des salariés le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919003920
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT DES SENS
Etablissement : 50323185400038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
CDACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ESPRIT DES SENS dont le siège social est situé 37 Quai Rambaud 69002 LYON.
D’une part,
ET :
Le personnel de la société ESPRIT DES SENS,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte-tenu de son activité d’agence de communication spécialisée en relations presse et médias et de ses contraintes liées à l’accompagnement de ses clients, il a été convenu, entre les parties, d’adapter les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin que celles-ci correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de la société ESPRIT DES SENS mais également aux attentes des salariés.
Dans ce cadre, il a été convenu de mettre en place au sein de la société ESPRIT DES SENS un forfait de réalisation de mission tel que défini par les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques et adapté par le présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail pourra être répartie sur l’année afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise, qui annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de la société ESPRIT DES SENS ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de la société ESPRIT DES SENS, non cadres ou cadres.
Article 2. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
Article 2.1 : Salariés concernés
Les parties conviennent que les salariés (cadres ou non cadres qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps) seront soumis au dispositif du forfait de réalisation de missions.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies et notamment des contraintes liées au travail en équipe et à l’accompagnement des clients, des responsabilités particulières et de la nécessaire coordination des travaux des collaborateurs, les parties conviennent qu’est concerné par cette organisation du temps de travail, l’ensemble des salariés, cadres et non cadres de la société ESPRIT DES SENS.
Article 2.2 : Forfait de réalisation de missions
Les catégories de salariés ci-dessus définies relèveront du dispositif du forfait de réalisation de missions défini par l’article 3 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail de la convention collective des bureaux d’études techniques.
L’horaire hebdomadaire des salariés sera établi sur la base de 38 heures 30 selon les variations d’horaires prévues par le dispositif susvisé, à savoir 35 heures majorées de 10%.
La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par ces variations.
Par ailleurs, à titre de compensation, le nombre de jours travaillés par les salariés sera de 219 jours maximum par an.
Dans ce cadre, l’année de référence est l’année civile.
Article 2.3 : Rémunération
La rémunération des salariés englobera ces variations d’horaires accomplies dans la limite de 10 %, soit 38 heures 30 hebdomadaires.
Il est convenu entre les parties que la rémunération annuelle des salariés sera au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, ce qui couvre les 3,5 heures supplémentaires au taux majoré comprises dans le forfait.
Article 2.4 : Conclusion d’un avenant avec chaque salarié concerné
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet d’une conclusion d'un avenant au contrat entre le salarié et l'employeur.
Article 2.5 : Suivi du temps de travail et des jours de repos
Les salariés s’engageront à ne pas accomplir d’heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire convenu, sans l’accord préalable de la direction et les jours de repos seront pris nécessairement au cours de l’année en accord avec la Direction qui établira un suivi des jours pris et ceux restant à prendre.
Article 3 Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Article 3.1 : Variation du temps de travail
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier du dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de l’année.
Dans ce cadre, les salariés pourront bénéficier de jours supplémentaires, en fonction des heures effectuées. Ces jours de repos seront fixés avec l’employeur. Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
Article 3.2 : Lissage de la rémunération
La rémunération du salarié sera lissée et versée mensuellement. Elle sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon leur horaire contractuel.
Article 4 Dispositions finales
Article 4.1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date du vote, soit le 8 janvier 2019.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 4.2 : Révision – Dénonciation – clause de revoyure
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 4.3 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel de la Société.
Fait à Lyon le 08 janvier 2019 (en 16 exemplaires)
En 16 exemplaires, un pour chaque partie
Pour la société ESPRIT DES SENS Le personnel de la société ratifiant au 2/3
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