Accord d'entreprise "Accord triennal 2018 2019 2020 jour de solidarité" chez PRINTEMPS (PRINTEMPS)

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01318000558
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS
Etablissement : 50331476700065 PRINTEMPS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018 (2018-05-22) Accord d'établissement relatif à la Journée de solidarité 2018 (2018-02-23) Journée de Solidarité 2019 (2019-05-13) Aménagement du temps de travail de la Direction du Patrimoine (2019-07-05) Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail de la direction Patrimoine (2022-07-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord d’établissement relatif à la journée de solidarité

pour les années 2018-2019-2020

au sein de l’établissement PRINTEMPS MARSEILLE LV

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRINTEMPS LA VALENTINE

Situé chemin de la Sablière
Représenté par X en sa qualité de Directeur de l’établissement

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Établissement Printemps LA VALENTINE, signataires soussignés,

Le syndicat CGT

Représenté par X
En sa qualité de délégué syndical d’établissement,

Le syndicat CGC

Représenté par X
En sa qualité de délégué syndical d’établissement,

D’autre part.

PREAMBULE

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou à défaut unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d‘établissement.

Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été négocié et accepté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.

Concernant les modalités et comme depuis 2008, cette négociation relève donc du périmètre de l’établissement ce qui permet d’organiser la journée de solidarité en tenant compte de ses spécificités et permet une organisation en adéquation avec ses propres besoins et enjeux.

Une réunion d’échanges avec les partenaires sociaux a eu lieu le lundi 19 mars 2018.

Suite à ces discussions, les parties ont opté pour l’accord ci-dessous qui traite notamment les points suivants :

  • L’option choisie pour effectuer la journée de solidarité ;

  • Les cas spécifiques (Contrat à durée déterminée, temps partiel…)

  • Les cas de prise en charge de la journée de solidarité par Printemps ….

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD de Printemps LA VALENTINE pour les années 2018-2019-2020.

MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE (années 2018-2019-2020)

  1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est majorée :

  • de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures

  • de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.

  1. Fixation de la journée de solidarité

Suite aux négociations avec les organisations syndicales, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2018-2019-2020 sont :

  1. Pour les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) : Temps complet

Retrait d’une journée de réduction du temps de travail qui s’effectuera sur le dimanche trois juin 2018 et le dernier dimanche de février pour les années 2019 et 2020.


La journée de solidarité de l’encadrement portera en conséquence le forfait jours de 214 jours à 215 jours pour les cadres de repos entre le mardi et le samedi et de 212 à 23 jours pour les cadres de repos le lundi.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT) : Temps partiels CDI

les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail se verront retirer en date du dimanche 3 juin 2018 et le dernier dimanche de février pour les années 2019 et 2020, des heures de récupération ou un congé d’ancienneté d’un montant de 7 heures pour les salariés à temps complet et proratisées selon leur temps de travail pour les temps partiels.

La majoration d’un jour férié travaillé pourra être affectée au crédit d’heures de la journée de solidarité.

Il est rappelé par ailleurs l’article 5.5 de l’accord RTT qui stipule que les salariés à temps complet présents à la date de signature de l’accord bénéficient d’un jours de repos supplémentaire lorsque leur jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, à l’exclusion du lundi de paques, du lundi de pentecôte et du jeudi de l’ascension déjà visé par cet accord »

  1. Pour les salariés en Contrat à durée déterminée et ceux entrant en cours d’année

Pour les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur :

Les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.

Pour les salariés en CDD n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité :

  • Les salariés en CDD, temps complets, devront travailler 7 heures en plus au titre de la solidarité.

  • Les salariés en CDD, temps partiel, travailleront au titre de la journée de solidarité, au prorata de leur temps de travail hebdomadaire.

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement Printemps LA VALENTINE.

  1. La prise en charge de la journée de solidarité par Printemps

Pour les travailleurs handicapés

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) du Printemps LA VALENTINE .

Pour les salariés ayant 60 ans révolus

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps LA VALENTINE âgés de 60 ans et plus, au 1 juin de la période de référence.

Pour les salariés en contrat d’alternance

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)

APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans conformément à l’accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017 et cessera donc ses effets au 31 décembre 2020.

Le présent accord triennal évoluera automatiquement en cas d’adoption de dispositions plus favorables concernant la journée de solidarité, prises au niveau du groupe.
En cas de demande de l’une des parties, les parties s’engagent en outre à rouvrir chaque année des négociations.

Un document administratif sera signé par le salarié et son manager afin d’acter la modalité d’exécution de la journée de solidarité.

PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de MARSEILLE.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à MARSEILLE, le vendredi 1° juin 2018

Pour l’établissement Printemps LA VALENTINE :

prise en la personne de Xen sa qualité de Directeur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le syndicat CGT Représenté par X En sa qualité de délégué syndical d’établissement,

Le syndicat CGC Représenté par X En sa qualité de délégué syndical d’établissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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