Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode et de moyens" chez PRINTEMPS (PRINTEMPS)

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS et le syndicat CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06718001552
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS
Etablissement : 50331476700198 PRINTEMPS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD TRIENNAL RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018-2019-2020 (2018-03-09) Accord d'Etablissement relatif à la journée de solidarité pour les années 2018 2019 2020 (2018-05-26) ACCORD d’établissement relatif à la Journée de Solidarité pour les années 2018-2019-2020 au sein de l’établissement PRINTEMPS Polygone Riviera (2018-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD COLLECTIF, DE METHODE ET DE MOYENS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PRINTEMPS, SAS sise 1-5 Rue de la Haute Montée – 67084 STRASBOURGT CEDEX

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • La CGT, représentée par …….. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Désignés, ci-après, « l’ensemble des parties »

D’autre part.

PREAMBULE :

Le 31 juillet 2018, la Direction de l’établissement …….. a remis au Comité d’Etablissement (CE) un document présentant un projet d’adaptation des horaires du magasin.

La Direction du magasin rappelait le contexte économique dans lequel s’inscrivait ce projet consistant à réduire les horaires d’ouverture du magasin dans la perspective d’améliorer l’exploitation de celui-ci.

Elle précisait par ailleurs les différentes conséquences attachées au projet parmi lesquelles :

  • La modification des conditions de travail des salariés et de l’horaire collectif ;

  • Mais également pour certains collaborateurs, la modification des contrats de travail pour :

  • Les personnels travaillant selon une des modalités ouvertes par l’accord d’organisation du temps de travail dites « Module E » qui consiste en une répartition du temps de travail sur quatre journées de 9h00. ;

  • Les salariés soumis à une durée du temps de travail à temps partiel qui avaient une journée de travail de 9h00 prévues dans leur contrat de travail ;

  • Les salariés disposant d’un horaire d’embauche et de débauche contractuels.

Au total, 22 personnes étaient donc concernées par la modification de leur contrat de travail.

Toutefois, lors d’une réunion du Comité d’Etablissement ordinaire, la Direction a précisé que ce chiffre de 22 était réduit à 18 collaborateurs puisqu’elle décidait de retirer du champ d’application de ce projet, les personnels « hors vente » qui seraient maintenus à l’horaire initial, réduisant ainsi le nombre de modifications de contrats de travail.

Différentes réunions de CE se sont tenues sur ce projet aux dates suivantes 31 juillet, 4 et 21 septembre, 19 octobre, 29 novembre Par ailleurs, le CHSCT s’est également vu remettre un document d’information en vue de sa consultation sur ce projet, lors d’une première réunion qui s’est tenue le 3 août,

D’autres réunions du CHSCT se sont tenues, les 25 septembre, 10 octobre, 4 décembre

Lors de ces différents échanges, les représentants du personnel et la Direction ont souhaité examiner les impacts du projet sur les conditions de travail et les contrats de travail des salariés induites par ce projet d’aménagement et de modalités de la durée du travail.

Elles sont donc convenues d’engager des négociations sur un accord permettant, d’accompagner les éventuels refus de ces modifications de contrats de travail et, le cas échéant, le refus des changements des conditions de travail, tout en répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’établissement.

C’est dans ces conditions que, après avoir pris conseils réciproques, les parties sont convenues du présent accord de méthode et de moyens qui a pour objet dans un premier temps de convenir des modalités, du calendrier et des moyens afférents à la négociation de l’accord précité.

  1. Objet et calendrier des négociations

Les parties conviennent d’engager des négociations afin, le cas échéant, de parvenir à un accord qui aurait pour objectif d’accompagner les éventuels refus des modifications de contrat et, le cas échéant des changements des conditions de travail induit par le projet d’adaptation d’horaires du magasin de …….. tout en répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’établissement.

Les parties ont ainsi identifié parmi les différents outils permettant d’accompagner cette modification de contrats de travail, l’accord de performance collective tel que défini par les dispositions de l’article L2254-2 du code du travail.

Toutefois, à la demande des organisations syndicales, il est expressément mentionné que les parties resteront ouvertes à toute réflexion concernant d’autres types d’accord collectif répondant aux objectifs définis ci-dessus, à la condition qu’ils soient compatibles avec le projet et la situation de l’établissement. De même, les parties n’excluent pas que les discussions à venir conduisent à modifier le périmètre de l’accompagnement précité.

La 1ère réunion de négociation sur le contenu de cet accord se tiendra le 21/12/2018.

Les négociations se poursuivront ensuite selon un rythme défini par les parties aux dates suivantes :

  • Le 03 janvier 2019 à 10h00

  • Le 14 janvier 2019 à 14h00

  • Le 16 janvier 2019 à 10h00

  • Le 29 janvier 2019 à 10h00

La dernière réunion de négociation devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2019.

Lors de chaque réunion de négociation, un compte-rendu élaboré par la direction actera des points d’accord et points de désaccord nécessitant la poursuite des négociations entre les parties.

  1. Calendrier des procédures d’information consultation en cours durant la phase de négociation

Les parties conviennent de suspendre le dispositif d’information consultation pendant toute la phase de négociation.

En outre, elles conviennent que quelle que soit l’issue des négociations, la procédure d’information consultation reprendra effet à l’issue de la dernière réunion de négociation fixée au plus tard le 31 janvier 2019 selon le calendrier suivant :

  • La date butoir de consultation du CHSCT est fixée le 18 février 2019.

  • La date butoir de consultation du Comité d’établissement est fixée le 28 février 2019.

  1. Délégation de négociation de l’organisation syndicale

La ….….. seule représentative au sein de l’établissement définit ainsi la composition de sa délégation de négociation de la façon suivante :

La Déléguée Syndicale de l’établissement accompagnée de deux salariés de l’établissement Printemps STRASBOURG.

  1. Moyens supplémentaires accordés à la délégation syndicale

Les temps de réunion avec la direction seront bien évidemment considérés comme du temps de travail effectif pour les membres de la délégation syndicale.

Par ailleurs, en plus du crédit d’heures dont le délégué syndical dispose dans l’établissement, un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois sera octroyé aux membres de la délégation syndicale, en charge de la négociation et ce durant toute la durée de celle-ci jusqu’à la signature d’un accord ou le constat d’un désaccord.

  1. Expertise

Le Comité d’établissement et l’organisation syndicale ont fait part à la direction du fait qu’ils ne souhaitaient pas mandater un expert-comptable pour préparer les négociations prévues, mais préféraient être assisté par un expert juridique en la personne du Cabinet d’avocats …………. et ont sollicité la prise en charge des honoraires de ce dernier par l’établissement Printemps Strasbourg.

Dans ces conditions, la direction de l’établissement accepte de prendre en charge les honoraires du Cabinet …………… dans le cadre de l’accompagnement de ces négociations et ce jusqu’à la clôture des négociations, dès lors que cette prise en charge de ses honoraires ne se cumule pas en effet, avec ceux d’un expert-comptable qui seraient à la charge de la direction.

Le taux horaire du cabinet ………….. est fixé à 200 € HT et ce dernier s’engage à adresser, avec sa facture un relevé de ses temps, et à facturer la société dans le respect de ses règles déontologiques. Les parties conviennent toutefois d’un plafond d’heures facturées défini à hauteur de 50 heures.

En cas   de dépassement lié à l’évolution des négociations, Maître ……….. proposera un nouveau plafond à la direction.  

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’être assistées lors des réunions de négociation par leur Conseil respectif ainsi, Maitre ……………, expert de l’organisation syndicale, pourra être présent lors des négociations. Pour ce qui concerne la société ………….., la société pourra être assistée, lors de ces réunions, par le Cabinet …………. AVOCATS.

La présence des conseils a pour objectif de favoriser la compréhension juridique et technique des sujets soumis à la négociation.

  1. Remise de l’information

Afin de garantir l’efficacité des négociations à venir, la société ……………….. s’engage à communiquer à la délégation syndicale et à son Conseil les informations utiles relatives à son projet et à ses conséquences et notamment celles déjà communiquées aux représentants du personnel

La société ………………….. communiquera avant la première réunion de négociation les informations sur les mentions contractualisées qui seraient modifiées par le projet ( jours de repos contractualisés , horaires contractualisées) ainsi que les profils anonymisés des salariés concernés par la modification de leur contrat (âge, , situation familiale , module d’organisation du temps de travail).

  1. Confidentialité

Lorsqu’une information ou des documents sont présentés comme confidentiels par la direction durant les négociations, chacun s’attachera à respecter strictement ces règles dans le cadre et l’esprit des dispositions légales et jurisprudentielles applicables.

  1. Engagements des parties

Les parties s’engagent à respecter et à exécuter loyalement le présent engagement.

Elles souhaitent que l’ensemble de ce processus de négociation se déroule dans le cadre d’un véritable dialogue social, loyal et sincère dans l’établissement.

  1. Durée, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue de l’exécution des formalités de dépôt telles que prévues par la loi. Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision devra la notifier à l’autre par un courrier remis en mains propres ou recommandée avec accusé de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont un sur support électronique et sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de STRASBOURG et le Greffe du Conseil des Prud’hommes de STRASBOURG.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative signataire dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge. Il sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Fait à Strasbourg, le 21/12/2018

(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société PRINTEMPS SAS Pour l’organisation syndicale CGT au sein de l’établissement (2)

M. ………….

Directeur Printemps STRASBOURG ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com