Accord d'entreprise "ACCORD d’établissement relatif à la Journée de Solidarité pour les années 2018-2019-2020 au sein de l’établissement PRINTEMPS Polygone Riviera" chez PRINTEMPS

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00618000377
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS
Etablissement : 50331476700263

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD TRIENNAL RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018-2019-2020 (2018-03-09) Accord d'Etablissement relatif à la journée de solidarité pour les années 2018 2019 2020 (2018-05-26) Accord collectif de méthode et de moyens (2018-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD d’établissement relatif

à la Journée de Solidarité pour les années 2018-2019-2020

au sein de l’établissement PRINTEMPS Polygone Riviera

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRINTEMPS POLYGONE RIVIERA

Situé 137, Avenue des Alpes – 06800 CAGNES-SUR-MER

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Établissement
Printemps Polygone Riviera, signataires soussignés,

CFDT

CFE-CGC

UNSA-PRINTEMPS

D’autre part.

PREAMBULE

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou à défaut unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d‘établissement.

Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été négocié et accepté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.

Concernant les modalités et comme depuis 2008, cette négociation relève donc du périmètre de l’établissement ce qui permet d’organiser la journée de solidarité en tenant compte de ses spécificités et permet une organisation en adéquation avec ses propres besoins et enjeux.

Des réunions d’échanges avec les partenaires sociaux ont eu lieu les :

  • Mardi 3 avril 2018 à 9h30 ;

  • Jeudi 12 avril 2018 à 16h00 ;

  • Jeudi 19 avril 2018 à 16h00.

Suite à ces discussions, les parties ont opté pour l’accord ci-dessous qui traite notamment les points suivants :

  • L’option choisie pour effectuer la journée de solidarité ;

  • Les cas spécifiques (Contrat à durée déterminée, temps partiel…)

  • Les cas de prise en charge de la journée de solidarité par Printemps.


  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD, à temps plein et à temps partiel de l’établissement Printemps Polygone Riviera pour les années 2018, 2019 et 2020.

  1. MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE

    1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est majorée :

  • de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée.

Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.

  1. Fixation de la Journée de Solidarité

Suite aux négociations avec les organisations syndicales, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité sont les suivantes pour les trois années concernées par le présent accord :

  • Année 2018 : Samedi 14 juillet 2018

  • Année 2019 : Lundi 11 novembre 2019

  • Année 2020 : Mercredi 11 novembre 2020

Le travail du jour férié au titre de la journée de solidarité ne donnera lieu ni à majoration ni à récupération.

  1. Pour les salariés à temps complet CDI (employés, agent de maitrise, cadres)

Ces derniers effectueront cette journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Ainsi, les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, effectueront 7 heures de travail.

Les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, effectueront une journée.

  1. Pour les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pourront aussi contribuer à la journée de solidarité en posant une journée de réduction du temps de travail sur la journée de solidarité de l’année concernée (article 1.2).

  1. Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Les salariés ne bénéficiant pas des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pourront aussi contribuer à la journée de solidarité en utilisant un jour de récupération ou un jour de congé d’ancienneté.

En l’absence de droits à récupération ou de congés d’ancienneté, les salariés concernés devront travailler 7 heures supplémentaires lors de la journée de solidarité de l’année concernée (article 1.2).

En l’absence de droits à récupération ou de congés d’ancienneté, les salariés concernés devront travailler :

Pour l’année 2018 :

  • 7 heures supplémentaires sur le samedi 14 juillet 2018 

  • Le cas échéant 7 heures supplémentaires sur le mercredi 15 août 2018 si le samedi n’est pas un jour normal de travail ou si leur manager a d’ores et déjà validé des congés payés pour une période incluant la date du samedi 14 juillet 2018 ;

Pour l’année 2019 :

  • 7 heures supplémentaires sur le lundi 11 novembre 2019

  • Le cas échéant 7 heures supplémentaires sur le vendredi 1er novembre 2019 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Pour l’année 2020 :

  • 7 heures supplémentaires sur le mercredi 11 novembre 2020

  • Le cas échéant 7 heures supplémentaires sur le lundi 1er juin 2020 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

    1. Pour les salariés à temps partiel CDI (employés, agents de maitrise, cadres)

Ces derniers effectueront cette journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Ainsi, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures, travailleront à due proportion de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel thérapeutique à la date fixée pour la journée de solidarité effectueront leur journée de solidarité à due proportion du nombre d’heures fixées dans le cadre de ce dispositif.

Les salariés à temps partiel, ne bénéficiant pas de JRTT, pourront aussi contribuer à la journée de solidarité en utilisant une récupération proratisée selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord ou, à défaut, sur des congés d’ancienneté.

En l’absence de droits à récupération ou de congés d’ancienneté, les salariés concernés devront travailler au prorata de leur temps de travail et selon le calcul visé à l’article 1.1 du présent accord :

Pour l’année 2018 :

  • le samedi 14 juillet 2018 

  • Le cas échéant le mercredi 15 août 2018 si le samedi n’est pas un jour normal de travail ou si leur manager a d’ores et déjà validé des congés payés pour une période incluant la date du samedi 14 juillet 2018 ;

Pour l’année 2019 :

  • le lundi 11 novembre 2019

  • Le cas échéant le vendredi 1er novembre 2019 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Pour l’année 2020 :

  • le mercredi 11 novembre 2020

  • Le cas échéant le lundi 1er juin 2020 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail n’est réparti que sur la journée du dimanche contribueront à la journée de solidarité à due proportion du nombre d’heures fixées dans leur contrat de travail et effectueront ces heures le dimanche qui précède le 24 décembre de chaque année concernée.

  1. Pour les salariés entrant en cours d’année (tous types de contrat et de statut)

Les salariés entrés en cours d’année ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.

  1. Pour les salariés en Contrat à durée déterminée

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement Printemps Polygone Riviera.

Les salariés en CDD, temps complets, devront travailler 7 heures en plus au titre de
la journée de solidarité :

Pour l’année 2018 :

  • le samedi 14 juillet 2018 

  • Le cas échéant le mercredi 15 août 2018 si le samedi n’est pas un jour normal de travail ou si leur manager a d’ores et déjà validé des congés payés pour une période incluant la date du samedi 14 juillet 2018 ;

Pour l’année 2019 :

  • le lundi 11 novembre 2019

  • Le cas échéant le vendredi 1er novembre 2019 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Pour l’année 2020 :

  • le mercredi 11 novembre 2020

  • Le cas échéant le lundi 1er juin 2020 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Les salariés en CDD, temps partiels ou temps partiels thérapeutique devront travailler au prorata de leur temps de travail et selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord :

Pour l’année 2018 :

  • le samedi 14 juillet 2018 

  • Le cas échéant le mercredi 15 août 2018 si le samedi n’est pas un jour normal de travail ou si leur manager a d’ores et déjà validé des congés payés pour une période incluant la date du samedi 14 juillet 2018 ;

Pour l’année 2019 :

  • le lundi 11 novembre 2019

  • Le cas échéant le vendredi 1er novembre 2019 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

Pour l’année 2020 :

  • le mercredi 11 novembre 2020

  • Le cas échéant le lundi 1er juin 2020 en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas par le manager et la Direction du magasin.

    1. Pour les travailleurs handicapés

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) de l’établissement Printemps Polygone Riviera. Cette mesure s’applique aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.

  1. Pour les salariés ayant 60 ans révolus

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés de l’établissement Printemps Polygone Riviera âgés de 60 ans et plus en début de période de référence, soit au
1er juin de chaque année entre 2018 et 2020.

  1. Pour les salariés en contrat d’alternance

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés de l’établissement Printemps Polygone Riviera en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).

  1. APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans conformément à l’accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017 et cessera donc ses effets au 31 décembre 2020.

Le présent accord triennal évoluera automatiquement en cas d’adoption de dispositions plus favorables concernant la journée de solidarité, prises au niveau du groupe.

  1. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de ville.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à CAGNES-SUR-MER, le jeudi 31 mai 2018 ;

Pour l’établissement Printemps Polygone Riviera :
Signature :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT
Signature :
CFE-CGC
Signature :
UNSA-PRINTEMPS
Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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