Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez LA COMPAGNIE DES DESSERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES DESSERTS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01122001694
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Etablissement : 50338700300026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

Le Groupe LA COMPAGNIE DES DESSERTS

dont le siège social est 4 chemin des romains 11200 Lezignan corbières, représentée par la SAS DEBOGA représentée par agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « le Groupe »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises représentées par

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein du Groupe La Compagnie des desserts sauf les stagiaires, les contrats de professionnalisation, les apprentis et les salariés de moins de 18 ans.

L’Accord s'applique à toutes les sociétés présentes et futures du Groupe détenue à 100%.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 ; Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 3 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modification de l’accord

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DDTEFP ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours

Article 7 – Contenu de l’accord

Condition de mise en œuvre :

Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il est :

  • Soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés,

  • Soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, en particulier de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis,

  • Soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Plage horaire :

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Travailleur de nuit :

Les modalités sont fixées par les conventions collectives

Contreparties de la sujétion de travail de nuit :

Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 9 heures retenue par l’employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de son taux horaire de base. Le pourcentage et les avantages annexes étant fixés par les conventions collectives

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos supplémentaire (congés payés) selon le nombre d’heures de travail effectuées à l’année. Ils peuvent demander à en recevoir une partie sous forme de rémunération, dans la limite de la moitié.

Le nombre est fixé par les conventions collectives

Affectations au poste de jour et au poste de nuit :

Les postes de jour vacants sont pourvus par ordre de demande. Ils sont accordés en priorité aux salariés qui justifient d’obligations familiales impérieuses ou de plus de 15 ans d’ancienneté.

Un refus d’affectation au poste de nuit par tout salarié justifiant d’obligations familiales impérieuses ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Surveillance médicale des travailleurs de nuit :

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la règlementation en vigueur.

Les travailleurs handicapés peuvent être affectés à un poste de nuit dans les mêmes conditions d’aptitude et de surveillance.

Sécurité :

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée.

La mise en plage d’un PTI est notamment obligatoire pour les travailleurs de nuit isolés

Formation des travailleurs de nuit :

L’organisation de travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

Travailleuse de nuit enceinte :

Les salariées occupées à un poste de nuit, enceintes ou ayant accouché, bénéficient de plein droit des dispositions de L.1225-9 du Code du travail.

Elles peuvent être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et du congé postnatal à leur demande ou celle du médecin du travail.

Egalité entre les hommes et les femmes :

Toutes les mesures doivent être prises pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes travaillant de nuit.

Article 8 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire auprès de la DDTEFP compétente

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Fait à Lezignan le …22/03/2022…………………. en deux exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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