Accord d'entreprise "NAO 2023" chez LA COMPAGNIE DES DESSERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES DESSERTS et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123002019
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Etablissement : 50338700300026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD FORMALISANT LA NAO 2023

ENTRE les sociétés suivantes :

La Société La Compagnie des Desserts

La Société Pole Sud

La société Louise

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises représentées par

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation :

  • sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre

  • sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de CDDH, PS et LOUISE.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 ; Il est conclu pour une période d’un an et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 3 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modification de l’accord

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DDTEFP ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours

Article 7 – Contenu de l’accord

Une augmentation de 4% sera faite sur les salaires de base cette année. Seuls les CDI de plus de 3 mois en date du 1/01/2023 pourront bénéficier de cette mesure. Les salariés ayant une augmentation individuelle sont exclus de l’augmentation annuelle. Les membres CODIR sont exclus de l’accord NAO.

La NAO sera applicable au 1/04/2023

Une prime de fin d’année liée au dépassement de l’EBE sera versée au mois de décembre 2023. Le plafond maximum pour l’UES sera de 120 000 euros pour l’ensemble des salariés (10% du dépassement de l’EBE capé à 120 000 euros)

Chaque service ou collaborateur à titre individuel seront éligibles à percevoir une rémunération variable dont le montant dépendra de la réalisation d’objectifs fixés en lettre de mission. Etant entendu que ce montant inclut l’indemnité de congés payés à hauteur de 10%.

Article 8 – Egalité professionnelle hommes, femmes

Les représentants syndicaux constatent que les niveaux comparés de rémunérations entre les hommes et les femmes sont équitables.

Article 9 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Afin d’améliorer le recrutement des travailleurs handicapés, certaines offres d’emplois pourront être communiquées à CAP EMPLOI, parallèlement à la communication de l’offre sur POLE EMPLOI, INDEED et d’autres sites utilisés à ce jour.

Article 10 – La formation professionnelle

Le comité d’entreprise a été informé des formations réalisées en 2022 et le plan de formation 2023 lui a été présenté.

Article 11 – La pénibilité au travail

La pénibilité a été modifiée par les différentes ordonnances Macron. C’est maintenant géré par la CARSAT.

Article 12 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire auprès de la DDTEFP compétente

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Fait à LEZIGNAN le 21/02/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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