Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez MINO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINO SAS et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003254
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MINO SAS
Etablissement : 50338890200036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MINO

SAS au capital de 100.000 euros

Dont le siège social est situé à MERY (73 420)

490 Rue Nicolas Copernic

Identifiée sous les numéros :

503 388 902 au RCS de CHAMBERY et

8272183678289 à l’URSSAF du RHÔNE-ALPES

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la Société MINO ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, représenté par

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I. PETITS DÉPLACEMENTS

CHAPITRE II. GRANDS DÉPLACEMENTS

CHAPITRE III. ASTREINTES

CHAPITRE IV. TRAVAIL DE NUIT

CHAPITRE VI. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

PREAMBULE

Une Analyse réalisée au sein de la Société a fait apparaître que des disparités existaient entre les différentes agences relatives notamment aux indemnités de déplacement et aux astreintes.

Le présent accord a donc pour objet d’uniformiser ces pratiques afin que soient appliquées à chaque salarié, quel que soit l’établissement auquel il est rattaché, des règles identiques.

Le présent accord traitera donc de l’uniformisation des pratiques relatives tant aux indemnités de petits déplacements qu’à celle des grands déplacements.

Sur ce thème, il reprend certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de dix salariés du 7 mars 2018 dont les effets sont actuellement suspendus.

Le présent accord aura également pour objet d’uniformiser le régime des astreintes.

L’uniformisation des astreintes implique également celle des dispositions relatives au travail de nuit. Un chapitre de l’accord sera donc consacré à ce thème.

Enfin, afin de répondre à un impératif de sécurité juridique, tant à l’égard des salariés de la Société, qu’à celui de l’entreprise elle-même, les parties conviennent de reprendre les dispositions de la Convention Collective susmentionnée relatives au contingent d’heures supplémentaires.

CHAPITRE I. PETITS DÉPLACEMENTS

Préambule

Les ouvriers, les techniciens et agents de maîtrise non sédentaires du Bâtiment, travaillant sur chantier soit en qualité d’installateur soit en qualité de maintenancier, bénéficient d’indemnités pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Le chapitre ci-après en définit les modalités.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique aux Ouvriers et aux Techniciens, tels que définis en préambule du chapitre 1, ci-après dénommés les bénéficiaires, et quels que soient la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils sont rattachés.

Les ouvriers et Techniciens non sédentaires sont ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent au sein d’une installation fixe permanente de l’entreprise.

ARTICLE 2. INDEMNITÉ DE REPAS

Article 2.1. Définition

Cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné pour les bénéficiaires, qui pour des raisons de services, sont dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prend son déjeuner en dehors de leur résidence habituelle.

Article 2.2. Condition de versement

L’indemnité de repas sera versée dès lors que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures et quelques soit le nombre de kilomètres séparant l’agence du chantier auquel est affecté le salarié.

Elle n'est pas due par l'employeur dans les cas suivants :

  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article 2.3. Modalités de prise en charge

Par principe, les personnels concernés bénéficieront d’une indemnité de panier dont le montant est fixé par référence au barème de la convention collective régionale des “ouvriers du Bâtiment” de SAVOIE.

En revanche, les personnels ne disposant pas d’installation à proximité du lieu d’intervention (réfectoire, agence …) bénéficieront de la prise en charge de leur repas sur présentation de note de frais dans la limite du forfait fixé par note de service.

ARTICLE 3. DÉFINITION DES INDEMNITÉS DE TRAJET ET DE TRANSPORT

Article 3.1 Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet de calcul d'itinéraire VIA MICHELIN.

Ces zones déterminent le montant des indemnités de trajet et de transport.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de dix. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Le centre des zones concentriques, est fixé :

  • au siège social de la Société pour les salariés rattachés à ce dernier,

  • aux établissements de la Société pour les salariés qui y sont rattachés.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail du salarié ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3.2 Indemnité de transport

L’indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n’est pas due lorsque le salarié n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ( par exemple avec mise à disposition d’un véhicule ) ou rembourse les titres de transport.

Article 3.3 Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet a quant à elle pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre sur le chantier et d'en revenir.

Elle n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité de celui-ci.

Les salariés rémunérés en temps de travail effectif pendant l’intégralité de leur déplacement n’ont pas droit à l’indemnité de trajet.

Article 3.4 Indemnités et temps de travail effectif

Le temps de trajet entre le domicile et le premier lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et fait uniquement l’objet du versement des indemnités susmentionnées.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est comptabilisé à l’arrivée sur le premier lieu d’exécution du contrat jusqu’au départ effectif du salarié du chantier ou du lieu de la réalisation de sa prestation de travail.

ARTICLE 4. CALCUL DES INDEMNITÉS DE TRAJET ET DE TRANSPORT

Article 4.1 Indemnité de trajet

Son montant est fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, est évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Article 4.2 Indemnité de transport

Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il est tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

Article 4.3 Montant des indemnités

Article 4.3.1 Zone concentriques telles que définies par la Convention Collective

Le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions conventionnelles régionales du Barème du Bâtiment SAVOIE qui est actuellement le suivant :

ZONE
Ia (0 à 5 km) Ib (5 à 10 km) II (10 à 20 km) III (20 à 30 km) IV ( 30 à 40 km) V (40 à 50 km)
Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport
1.9 4 1.9 4 3.7 8 5.7 12 7.4 16 9.3 20

Ces montants sont exprimés en Euros.

Article 4.3.2 Création de zones complémentaires

Compte tenu des zones d’intervention de l’entreprise, il est prévu d'instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment.

Sans préjudice de l'application du régime des grands déplacements ( il appartiendra à chaque directeur d’apprécier selon les contraintes géographiques du chantier si le régime des petits déplacements s’applique ), les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

ZONE
VI (50 à 60 km) VII (60 à 70 km) VIII (70 à 80 km) IX (80 à 90 km) X (90 à 100 km)
Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport
11 23.1 12.67 24.7 14.25 27 15.72 28.9 17.1 30.3

ARTICLE 5. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX OUVRIERS ET TECHNICIENS DU SERVICE MAINTENANCE

Les ouvriers et techniciens du service maintenance sont soumis d’une part, à une organisation de leur temps du travail plus contraignante, d’autre part, à une mobilité plus importante, du fait de la multitude des dépannages qu’ils réalisent, par apport aux salariés appartenant au service d’installation.

En effet, les collaborateurs du service installation bénéficient d’horaires fixes tandis que les salariés du service maintenance sont soumis, en outre, au dispositif des astreintes qui leur impose des interventions non prévues impactant potentiellement l’organisation de leur vie familiale.

Dès lors, compte tenu des contraintes qui leur sont imposées, il est convenu que les dispositions relatives à l’indemnité de trajet ci-dessus exposées ne leurs sont pas applicables.

En lieu et place du versement de cette indemnité, les ouvriers et techniciens du service maintenance percevront une indemnité égale à leur taux horaire brut ayant pour objet d’indemniser la sujétion particulière que représente pour eux la nécessité de se rendre sur le lieu d’intervention et d'en revenir.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

temps de trajet aller-retour x taux horaire

Le temps de trajet se détermine par référence à la distance parcourue entre le lieu d’intervention et l’agence et non le lieu d’intervention et le domicile.

Il est rappelé que ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et ne rentre pas dans le décompte lorsqu’il est réalisé en dehors des plages habituelles de travail.

Ce temps de trajet n’est donc valorisable que dans la mesure où il s’effectue en dehors des horaires habituels de travail.

CHAPITRE II. GRANDS DÉPLACEMENTS

Il est précisé que les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre I ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements, à l’exception de l’article 4.3.2.

Est considéré en grand déplacement le salarié envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à effectuer des grands déplacements tels que définis ci-dessus et quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils sont rattachés.

ARTICLE 2. CONTREPARTIE LIÉE AU TEMPS DE TRAJET

En contrepartie du temps de trajet aller-retour effectué dans le cadre d’un grand déplacement, le salarié percevra une indemnité calculée comme suit :

Temps de trajet aller-retour x (taux horaire/2)

Le temps de trajet aller est déterminé comme suit :

  • Point de départ : domicile du salarié

  • Point d’arrivée : chantier sur lequel se rend le salarié ou l’hébergement du salarié si ce point constitue son premier point d’arrivée et qu’il est attribué par la Direction.

Le temps de trajet retour est déterminé comme suit :

  • Point de départ : chantier sur lequel se rend le salarié

  • Point d’arrivée : domicile du salarié

Cette indemnité ne sera pas due lorsque le temps de trajet est effectué pendant les horaires de travail habituels du salarié, ce temps constituant un temps de travail effectif.

ARTICLE 3. INDEMNITÉ DE GRAND DÉPLACEMENT

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières comprenne :

  • Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

  • Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

  • Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer.

Il est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Cette indemnité est fixée par note de service établie par la Direction, après consultation du CSE.

Elle n’est due que pour les déplacements empêchant le salarié de regagner chaque soir le lieu de sa résidence. En d’autres termes, elle n’est due que lorsque le salarié est contraint de rester au moins une nuit sur le lieu de déplacement.

CHAPITRE III. ASTREINTES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des ouvriers et techniciens du service maintenance quel que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils sont rattachés.

ARTICLE 2. DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 3. ORGANISATION DES ASTREINTES

Article 3.1 Périodes et horaires des astreintes

Les astreintes s’effectuent en jours ouvrés y compris les jours fériés ou en week-end selon les besoins du service.

En jour ouvré l’astreinte démarre à la fin de l’horaire habituel de la journée de travail et se termine le lendemain matin au début de la journée suivante de travail.

Les samedi, dimanche et jours fériés les astreintes durent 24 heures sur 24.

L’astreinte du début de week-end démarre le vendredi à la fin de l’horaire habituel de la journée de travail

L’astreinte du dimanche se termine le lundi matin au début de la journée de travail.

En tout état de cause, en cas d'intervention, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et des temps minimaux de repos devront être respectés.

Article 3.2 Programmation individuelle - information des salariés

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, le planning d’astreinte pourra faire l’objet de modifications en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’information de la programmation individuelle des astreintes se fera par la remise en main propre du planning des astreintes par le supérieur hiérarchique ou autre moyen.

Article 3.3 Suivi des astreintes

A la fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 4. COMPENSATION FINANCIÈRE FORFAITAIRE DES ASTREINTES

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, le salarié en astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière fixée à 180 €uros bruts par semaine.

ARTICLE 5. PÉRIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention au cours de la période d'astreinte constitue du temps de travail effectif.

Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné disposera d’un téléphone mobile appartenant à la Société.

Pendant toute la période d’astreinte, le salarié utilisera, en cas d’intervention, le véhicule mis à sa disposition par la Société.

ARTICLE 6. CONDITIONS D’INTERVENTION

Pendant la période d’astreinte le salarié doit être en mesure d’intervenir physiquement chez les clients, avec le même respect des conditions de sécurité habituelles.

Toute intervention sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant est interdite.

Les salariés doivent avertir leur Direction de toute difficulté les plaçant en cours d’astreinte dans l’impossibilité de la poursuivre.

CHAPITRE IV. TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, de façon exceptionnelle, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit pouvoir intervenir auprès de ses clients en l’absence des salariés pour des raisons de sécurité liées à la protection des personnes et des biens.

Elle est également amenée à recourir ponctuellement au travail de nuit pour la réalisation de travaux urgents et pour permettre la continuité de service de ses clients.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel amené à effectuer des travaux de nuit tels que définies à l’article 1 du présent chapitre.

ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 - TRAVAILLEUR DE NUIT

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence correspond à l’année civile (1er janvier - 31 décembre).

Les salariés amenés à intervenir la nuit auront la qualité de travailleur de nuit et bénéficieront des contreparties y afférentes prévues par la Convention Collective seulement si les conditions ci-dessus exposées sont réunies.

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Le taux horaire brut des salariés amenés à intervenir de nuit sera majoré de 100% pendant toute la durée de l’intervention comprise entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration ne se cumule pas avec celle qui serait éventuellement due en cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Dès lors que le salarié effectue plus de deux nuits consécutives la majoration sera ramenée à 25%, à partir de la troisième nuit.

ARTICLE 6 - DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de 10 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

ARTICLE 7 - TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continu.

ARTICLE 8 - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 44 heures.

ARTICLE 9 - MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société identifiera dans ses documents internes les éventuelles conséquences du travail de nuit sur la santé des salariés concernés, et prendra les mesures appropriées pour en diminuer, autant que faire se peut, les effets négatifs.

Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé conformément aux articles R. 3122-11 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 10 - MESURES DESTINÉES À FACILITER, POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT, L'ARTICULATION DE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET SOCIALES, CONCERNANT NOTAMMENT LES MOYENS DE TRANSPORT

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit, par référence à l’article 4 du chapitre 4, pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des événements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.

ARTICLE 11 - MESURES DESTINÉES À ASSURER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

CHAPITRE V. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils appartiennent.

ARTICLE 2. CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES EXCEPTIONNELLES

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, l’Entreprise pourra recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis du comité social et économique, s'il existe.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit, d’une part, aux majorations fixées par la Convention Collective.

D’autre part, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

La prise de repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites maximales fixées par le Convention Collective applicable et par la loi, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le A COMPLETER.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de Savoir de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et au conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.

Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 3. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix les Bains.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanentes paritaires de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises du Bâtiment.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société et un exemplaire sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Etupes le 26 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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