Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU ROBEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU ROBEC et les représentants des salariés le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002350
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU ROBEC
Etablissement : 50347284700014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
SCM IMAGERIE MEDICALE DU ROBEC
ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société civile de moyens SCM IMAGERIE MEDICALE DU ROBEC
Dont le siège social est situé 2 Bd de la Marne – 76000 ROUEN.
Immatriculé au R.C.S. de Rouen sous le n° 503 472 847.
ci-après dénommée « l’entreprise »
représentée par ……. agissant en qualité de co-gérant,
Et
……., agissant en qualité de membre titulaire unique du Comité Social et Economique
Vu les dispositions en vigueur du Code du Travail, et notamment celles modifiées par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La direction et les salariés de l’entreprise ont eu l’occasion de constater que la répartition du temps de travail et les modalités des décomptes internes étaient hétérogènes.
Les deux parties s’accordent à reconnaître qu’en raison des spécificités de l’activité médicale, un nouvel accord d’aménagement et de décompte du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise précis et visant le plus grand nombre de situations possibles, serait plus à même de répondre à ces problèmes de fonctionnement.
Cette nouvelle organisation vise à poursuivre plusieurs objectifs :
- Renforcer la disponibilité de l’entreprise pour :
Améliorer et sécuriser le service auprès des patients
Assurer la continuité des soins
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés.
Un profil d’accord d’entreprise préalablement établi a été discuté et modifié avec les membres élus du Comité Social et Economique, et une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été effectuée avant sa validation.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L’entreprise s’entend de l’ensemble des établissements de cette dernière.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue ainsi aux règles antérieures. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 19.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires base temps plein et fait l’objet d’un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.
Cet aménagement de la durée du travail est précisé et conditionné par les dispositions de l’article suivant.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1561 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein, ce qui représente la durée du travail annuelle légale minorée des congés payés légaux, d’une sixième semaine de congés payés accordée au personnel selon un usage interne et de 8 jours fériés garantis.
Exemple pour un salarié à 35h/semaine :
35 h x 52 semaines = 1820 heures
1820 h – (35h x 6 semaines congés) = 1610 heures
1610 h – (8 j fériés x 7h)
+ Journée de solidarité (7h) = 1561 heures
Exemple pour un salarié à temps partiel à 28 h/semaine :
28 h x 52 semaines = 1456 heures
1456 h – (28h x 6 semaines congés)= 1288 heures
1288 h – (8 j fériés x 5h60)
+ Journée de solidarité (5h60)= 1249 heures
Exemple pour un salarié à temps partiel à 23h/semaine :
23 h x 52 semaines = 1196 heures
1196 h – (23h x 6 semaines congés) = 1058 heures
1058 h – (8 j fériés x 4h60)
+ Journée de solidarité (4h60)= 1026 heures
La mise en place de l’annualisation du temps de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du temps de travail au-delà des limites d’ores et déjà fixées par la loi.
Le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier sans dépasser la durée légale hebdomadaire étant rappelé que l’objectif reste l’atteinte d’une durée annuelle de travail de 1561 heures, soit 35 h hebdomadaires en moyenne.
Un état récapitulatif des heures comptabilisées au titre de l’annualisation et des temps de repos pourra être communiqué à chaque salarié sur simple demande.
Par ailleurs :
Les dépassements restent exceptionnels en fonction des nécessités du service.
La journée d’absence en cas d’arrêt maladie prend lieu et place de la durée initiale prévue sur le planning.
A noter qu’un samedi travaillé donne droit à un congé dans cette même semaine si le fonctionnement du service le permet.
La semaine de travail ne pourra comporter au maximum plus de 5 jours travaillés et au minimum pas moins de 3 jours, sauf souhait clairement exprimé par le salarié concerné.
Pour des raisons liées à l’activité médicale de la société et aux nécessités de service, il pourra être dérogé à cette dernière règle. Il sera en priorité fait appel aux membres du personnel volontaire. Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que la société se réserve le droit de désigner un ou plusieurs salariés.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les plannings seront :
établis pour une durée d’un mois ou d’une durée supérieure (égale au mois),
portés à la connaissance des salariés 15 jours avant d’entrer en vigueur,
susceptibles d’être modifiés selon les dispositions conventionnelles applicables et sans préjudice de l’article 10 du présent accord.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par principe, dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà du nombre fixé par le contrat de travail (qu’il soit partiel ou à temps plein) au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires puisqu’elles ont vocation à être récupérées au cours de la période de référence annuelle.
Par exception, ces heures peuvent être rémunérées en lieu et place d’une récupération par accord entre le salarié et l’entreprise. Dans un tel cas de figure, lesdites heures n’entrent pas dans le calcul de la durée annuelle de travail puisqu’au terme de la période, elles auront déjà fait l’objet d’une rémunération.
Au terme de la période de référence, les éventuelles heures non récupérées, majorées de 25% seront, au choix du salarié, récupérées lors de la période suivante ou rémunérées, au choix du salarié concerné.
Au-delà de 35 heures supplémentaires avant majoration, elles seront nécessairement rémunérées.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l’article D.3121-14-1 du Code du Travail.
Si un salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à celui applicable en exécution du présent accord et de son contrat de travail, aucune retenue sur rémunération ne sera opérée.
ARTICLE 9 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail s’entend d’une présence effective et d’un travail effectif dans l’entreprise, en d’autres termes de l’exécution « normale » des fonctions, à l’exception des situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés par exemple).
Les congés exceptionnels de courte durée sont accordés et rémunérés :
Pour le déménagement d’un salarié : 1 jour
Pour la naissance ou l’adoption d’un enfant : 3 jours
Pour le mariage ou le PACS du salarié : 5 jours
Pour le mariage d’un enfant : 2 jours
Pour le mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
Pour le décès du conjoint ou partenaire pacsé : 5 jours
Pour le décès du père ou de la mère : 3 jours
Pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur : 3 jours
Pour le décès d’un autre ascendant ou descendant en ligne directe (*) : 2 jours
Pour la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours
(*) selon article 150 et suivants du Code Civil.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les quinze jours entourant l’évènement à condition que l’employeur soit prévenu dans un délai raisonnable lui permettant d’adapter les plannings.
ARTICLE 10 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.
Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple) ou de tout autre évènement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
L’entreprise se réserve un droit à modification exclusivement destinée à assurer la continuité du service.
ARTICLE 11 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (pour un salarié à temps plein).
ARTICLE 12 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE DE MODULATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, les dits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.
Si en revanche, le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
ARTICLE 13 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence, ne peut être inférieure à la durée contractuelle du travail.
ARTICLE 14 : DECOMPTES DES JOURS FERIES
Les parties conviennent que l’article 39 de la convention collective des cabinets médicaux n’est plus adapté au fonctionnement des groupes d’imagerie médicale.
Il est par ailleurs susceptible de générer une différence de régime entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Aussi les parties sont convenues d’accorder à l’ensemble du personnel 8 jours fériés
Ces derniers sont comptabilisés à hauteur de sept heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, au prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Ils ont déjà été déduits du nombre annuel d’heures de travail à réaliser, fixé par le présent accord et, partant, ne donnent plus lieu à récupération ou paiement comme auparavant.
Il est rappelé qu’en application de cette méthode, le personnel bénéficie d’un régime plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles auxquelles il se substitue.
ARTICLE 15 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
Le présent article définit, si besoin était dans le futur, les conditions relatives aux salariés cadres.
Ces derniers disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord afférentes à la durée du travail.
Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à 213 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que, malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.
15.1 A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
15.2 Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l’équilibre du contrat de travail ;
à l’atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 16 : CONGES PAYES
Les règles d’ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départ en congés sont conformes aux dispositions légales.
Il en est de même pour la règle d’acquisition, étant rappelé que le nombre de jours de congés payés accordés sur un module complet est de 36 : 3 jours ouvrables par mois de travail effectif soit 36 jours du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, au prorata du temps de travail effectif en cas de présence incomplète au cours d’un ou plusieurs mois.
La règle de décompte des congés payés pris s’opère de la manière suivante : 6 jours ouvrables décomptés pour une semaine de congés payés (déduction faite des éventuels jours fériés), et ce quelle que soit la répartition des jours de travail du salarié concerné sur la semaine.
Les règles précitées s’appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel et indépendamment de la durée contractuelle de travail.
La prise d’une journée de congés payés isolée n’est en principe pas autorisée, sauf autorisation de l’entreprise donnée en fonction des impératifs d’organisation.
Dans ce cadre, chaque journée d’absence sera décomptée à hauteur de 7 h.
ARTICLE 17 : COMMISSION AD HOC
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission ad hoc devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les 30 jours suivant la demande.
Cette commission sera constituée :
- d’un-une représentant(e) du personnel,
- d’un-une représentant(e) syndical(e), s’il-elle existe
- d’un membre de la direction ou son représentant.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Direction.
ARTICLE 18 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra être également faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 19 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 20 : DEPOT ET PUBLICTE
Le présent accord sera déposé après de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à ce jour.
Fait en 4 exemplaires à Rouen, le 02 Mai 2019
Pour l’entreprise,
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Pour le CSE,
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