Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Organisation et à l'Aménagement du Temps de Travail des Salariés Cadres Autonomes en Forfait Jours" chez NOUVEL HORIZON SERVICES - NH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVEL HORIZON SERVICES - NH SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423012088
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVEL HORIZON SERVICES SAS (Forfait Jours Salariés Cadres Autonomes)
Etablissement : 50359315400092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

Entre les soussignés :

La société NOUVEL HORIZON SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 37 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 503 593 154, dont le siège social est sis 14, Allée Georges Pompidou – 94300 VINCENNES, représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Ci-après désignée « la société »

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, dûment mandatée en qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE :

Préambule p 3

Titre 1 : dispositions liminaires p 4

Cadre juridique p 4

Titre 2 : modalités d’aménagement du temps de travail des Cadres autonomes en forfait jours p 5

Article 1 : Champ d’application p 5

Article 2 : Durée du travail p 5

Article 3 : Gestion des entrées et sorties p 7

Article 4 : Rémunération p 8

Article 5 : Modalités de décompte des journées de travail p 8

Article 6 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée p 9

Article 7 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours p 9

Article 8 : Les conventions individuelles p 11

Titre 3 : La journée de solidarité p 11

Article 1 : Le personnel cadre autonome en forfait jours p 11

Article 2 : Cas particulier – les salariés arrivés en cours d’année p 12

Titre 4 : Le droit à la déconnexion p 12

Article 1 : Définition du droit à la déconnexion p 12

Article 2 : Mise en application p 12

Article 3 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelles hors temps de travail p 13

Titre 5 : Dispositions finales p 13

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord p 13

Article 2 : Révision et dénonciation p 13

Article 3 : Dépôt et publicité p 13

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société NOUVEL HORIZON SERVICES, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont jugé nécessaire de mettre en place un décompte annuel du temps de travail en jours, afin d’adapter le décompte du temps de travail aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

L’objectif des parties signataires du présent accord est de permettre aux salariés Cadres concernés de bénéficier d’une organisation du temps de travail conforme aux conditions effectives d’exécution de leurs missions, tout en s’assurant du respect des règles des temps de repos.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des accords et avenants en vigueur dans la société NOUVEL HORIZON SERVICES et à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur le même objet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés cadres autonomes en forfait jours;

  • Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité des salariés cadres autonomes en forfait jours,

  • Les dispositions liées au droit à la déconnexion.

Cadre juridique 

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, et jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion.

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective du Service à la Personne actuellement applicable au sein de la société.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

TITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOURS

Article 1. Champ d’application

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les salariés dit « autonomes » sont :

"1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées."

Au sein de la société, sont concernés par cette organisation du temps de travail, à la date de signature du présent accord, les cadres jouissant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exercice de leurs responsabilités.

Ainsi, les salariés Cadres concernés par cette organisation du temps de travail doivent impérativement disposer d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Article 2. Durée du travail

Les salariés autonomes relèvent des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Leur durée du travail est décomptée en nombre de jours travaillés par année civile.

L'année de référence est la période s'étendant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Afin de tenir compte de la spécificité des missions confiées et au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés Cadres sont soumis à une convention de forfait annuel de 213 jours (intégrant la journée de solidarité).

La convention de forfait est applicable sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés Cadres autonomes bénéficieront de journées de repos (RTT) dont le nombre sera fixé annuellement en janvier de chaque année civile et calculé comme suit :

365 jours dans l’année

  • X jours (samedis et dimanches)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • X Nombre de jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche

= X nombres de jours de RTT (JRCA)

A titre d’exemple, pour l’année 2023 et pour une année complète tenant compte d’un droit plein à congés payés, les modalités du forfait jours résultent des éléments ci-après :

365 jours (total de jours dans l’année)

  • 213 jours travaillés

  • 105 samedis et dimanches (hors jours fériés)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi)

= 13 jours de RTT

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata du temps de présence sur l’année.

2.1 Forfait à jours réduit

Les salariés en forfait jours ont la possibilité de demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit comportant un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours travaillés définis au présent article 2.

Le salarié devra alors en faire la demande à sa hiérarchie, par écrit, au moins 2 mois avant la date souhaiter de passage en forfait réduit. L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise et/ou du service, il sera recherché, dans la mesure du possible, une solution permettant de répondre favorablement à sa demande.

Le forfait jours réduit fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le forfait annuel en jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.

Exemples :

  • 80% correspond à 170 jours travaillés

  • 50% correspond à 107 jours travaillés

Dans le cadre d’une année incomplète de travail au forfait annuel jour réduit, le calcul des RTT se fera au prorata de la durée du travail.

2.2 Acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail effectif et non de façon forfaitaire. Ils seront réduits prorata temporis en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif.

Les jours de repos RTT sont soumis à une logique dite d’acquisition par mois de travail effectif.

2.3 Pose des jours de repos RTT

Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués.

Les salariés peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de l'année avec l'accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service.

Ils sont pris par journée entière.

Les salariés doivent informer et faire valider par leur manager la prise de jours de repos le plus en amont possible de façon à pouvoir assurer la bonne organisation et la continuité de service.

Le manager pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivées, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment. Il devra alors demander aux collaborateurs de proposer d'autres dates de jours de repos.

Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur l'année et soldés au plus tard le 31 décembre de l'année N.

En cas de non prise de jours de repos du fait du collaborateur, ils ne seront ni payés, ni reportables.

La prise des jours de repos doit se faire en prenant en compte le respect d'une prise régulière, prioritairement tous les mois ou tous les trimestres ou au plus tard tous les semestres. Cela favorisera une répartition équilibrée de la charge de travail.

Article 3. Gestion des entrées et sorties

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné sera calculé au prorata temporis.

En conséquence, le nombre de jours de repos calculé en début d'année sur la base d'une présence complète sera proratisé en fonction de la date d'arrivée ou de départ du collaborateur.

En cas d'arrondi supérieur à 0.50, le nombre de jours accordé sera 1.

L'arrondi inférieur strictement à 0.50 ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos.

Les collaborateurs engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l'année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du travail effectif par la loi n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.

Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels

  • les jours fériés,

  • les jours de repos eux-mêmes,

  • les jours de formation professionnelle continue,

  • les heures de délégation et assimilés (réunion…) des représentants du personnel.

Article 4. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.

Article 5. Modalités de décompte des journées de travail

Les collaborateurs autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et sont organisées par journée de travail sur la base de 5 jours travaillés sur la semaine civile, la référence par défaut étant du lundi au vendredi.

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours travaillés s’inscrit dans le cadre d’un décompte fiable, objectif et contradictoire, des jours travaillés au moyen d’un système déclaratif.

Les parties signataires conviennent toutefois que ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose les salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, son objet portant sur :

  • Le décompte des journées de travail au titre du forfait,

  • Le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours et notamment le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 6. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les salariés titulaires d'une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.

Il est rappelé que conformément à la législation, l'organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l'entreprise, la direction pourra décider de la mise en congé collective de ses collaborateurs dans les périodes où la faible activité ne permet pas une organisation du travail normale (par exemple semaine entre Noël et jour de l'An, vendredi ou lundi de pont, etc.…).

Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire.

Tout salarié titulaire d'une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail, sous réserves des dérogations prévues aux articles D3131-1 et suivants du code du travail.

Il bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserves des dispositions des articles D3131-1 et suivants du code du travail.

Les semaines de travail ne pourront pas dépasser 48 heures de travail effectif et les journées de travail ne pourront dépasser 10 heures ou 12 heures de travail effectif par jour en cas d'accroissement de l'activité ou pour motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la limite haute devant rester exceptionnelle.

Chaque collaborateur devra s'astreindre à organiser son activité afin qu'il s'inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés en collaboration avec son manager hiérarchique.

Article 7. Suivi de l'organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours

Afin de s'assurer de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, l'entreprise met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés.

Les salariés transmettront au plus tard le cinquième jour de chaque mois en cours au service compétent le récapitulatif de l'activité pour le mois passé.

Ce document constitue un déclaratif des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le collaborateur (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires...).

Ce document sera transmis au service paie et sera contrôlé par le manager pour ce qui concerne le respect des amplitudes et la charge de travail.

Si deux alertes consécutives sur une durée de deux mois devaient survenir, le Service des Ressources Humaines provoquera un entretien tripartite entre le Responsable Ressources Humaines, le responsable hiérarchique et le collaborateur.

Ce document permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entraîner une charge particulière de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son responsable hiérarchique afin d'envisager les actions correctrices nécessaires pour retrouver une relation vie professionnelle et bien être telle que voulue par l'éthique de la société Nouvel Horizon Services. À défaut d'indication particulière l'intensité de travail est présumée équilibrée.

Quoi qu'il en soit, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.

Également, les parties conviennent de la nécessité de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail soit cohérente avec les engagements de cet accord et le salarié titulaire d'une convention de forfait-jours s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et les repos hebdomadaires tels qu'ils sont prévus.

Le supérieur hiérarchique de chaque collaborateur soumis à une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Si la hiérarchie le juge nécessaire, elle pourra en cas de situation pressentie de déséquilibre entre organisation et charge de travail, procéder à une analyse de la situation et prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour résoudre cet état de fait.

7.1 Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours

Un entretien annuel voire bi-annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’objet de cet entretien portera sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Dans l’entreprise, ces éléments seront abordés au cours d’un entretien annuel.

Il sera également abordé, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Cet entretien, en sus du relevé réalisé quant aux journées de travail et de repos du salarié, devra permettre au supérieur hiérarchique de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition du temps du travail de chaque salarié.

Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur, être organisé à tout moment.

En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le collaborateur, celui-ci ne pourra pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire et la charge de travail sera considérée conforme.

Article 8. Les conventions individuelles

Les parties rappellent que l'application du forfait annuel en jours est conditionnée à l'accord individuel du salarié et ne peut donc lui être imposée.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Elle doit préciser notamment :

  • la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait,

  • le nombre de jours travaillés,

  • le salaire forfaitaire annuel,

  • les droits et obligations des parties concernant le suivi,

  • le contrôle de la charge de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

TITRE 3 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1. le personnel autonome en forfait jours

La journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Chaque salarié Cadre autonome en forfait jours à temps plein doit ainsi travailler 1 journée supplémentaire par année civile au titre de la journée de solidarité. Cette journée sera réduite au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés en forfait jours réduits.

Ainsi la journée de solidarité prendra la forme, pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours, d’un Jours de réduction du temps de travail : RTT.

Article 2. Cas particulier – les salariés arrivés en cours d’années

Il est rappelé que la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Tout salarié nouvellement embauché et justifiant avoir déjà accompli dans le cadre de la période de référence une journée de solidarité, ne sera pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité au sein de la société NOUVEL HORIZON SERVICES dès lors que la journée de solidarité déjà effectuée auprès d’un précédent employeur aura correspondu à 7 heures de travail effectif ou à une journée de travail pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours.

Cette exonération d’accomplir cette journée de solidarité au sein de la société NOUVEL HORIZON SERVICES suppose toutefois que le salarié nouvellement embauché produise une attestation de son précédent employeur confirmant l’accomplissement de la journée de solidarité de l’année en cours.

TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 1. Définition du droit à la déconnexion

Peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

• les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

• les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité/paternité, etc.).

Article 2. Mise en application

Pour permettre l’exercice du droit à la déconnexion, le support informatique peut fournir toute l’assistance nécessaire pour accompagner le collaborateur dans cette démarche. Exemples :

• Mise en place de messages de réponse automatique (messagerie, etc…),

• Paramétrage du téléphone mobile afin de suspendre toute réception automatique d’emails,

• Paramétrage du téléphone mobile pour systématiquement faire converger les appels téléphoniques sur la messagerie vocale, etc.

Article 3. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu et ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos ou ses absences, quelle qu'en soit la nature et pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à éviter, sauf urgences (astreintes, gestion de crise…) lors des temps de repos.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 22 juin 2023.

Article 2. Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 3. Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la société en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis au CSE de la société NOUVEL HORIZON SERVICES et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

Enfin, cet accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Vincennes, le 22 juin 2023

Pour la société NOUVEL HORIZON SERVICES,

XXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT 

XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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