Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENCADREMENT DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09123010673
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : Stone Services of France
Etablissement : 50360059500022
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENCADREMENT DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STONE SERVICES OF FRANCE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 503 600 595, ayant son siège social 3 rue d’Alembert 91240 Saint Michel sur Orge, représentée aux fins des présentes par Monsieur Anthony GLORIES en sa qualité de co-gérant, et Monsieur Pedro PARRA URIBE en sa qualité de co-gérant,
Ci-après « la Société »
D’une part
ET :
Les représentants du personnel titulaires élus au Comité Social et Economique de la Société, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après « le CSE »
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société STONE SERVICES OF FRANCE en matière de fractionnement des congés payés.
En effet, l’usage au sein de la Société consiste à laisser une grande souplesse aux collaborateurs dans la prise de leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous, à toutes les périodes de l’année.
Afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et les représentants du personnel élus titulaires au CSE se sont réunis au cours de 2 réunions et ont consenti à l’encadrement des jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement.
C’est dans ce contexte, que le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Cet accord permet également de rappeler certaines règles essentielles en matière de congés payés.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la Société qui auraient le même objet.
Il est rappelé enfin que, à l’exception des points spécifiquement traités par le présent accord, les congés payés dans l’entreprise sont régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société STONE SERVICES OF France prise en tous ses établissements, quel que soit le lieu d’exercice du travail des collaborateurs, la nature et /ou la durée de leur contrat de travail.
Article 2 – Acquisition des congés payés
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert, sur une année complète de travail effectif, 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,08 jours ouvrés de congés par mois.
Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 – Prise des congés payés et absence de report
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise de congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement ci-après développées.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (C. trav., L 3141-17) ;
Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu (C. trav., L 3141-18) ;
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 ouvrés, il peut être fractionné (C. trav., L 3141-19) ;
Les règles encadrant le fractionnement ne s'appliquent pas à la cinquième semaine de congés payés.
Les parties rappellent également que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Par ailleurs, les parties rappellent que les congés payés ayant pour objet de garantir aux collaborateurs une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point.
Le droit à congés payés doit ainsi s’exercer, au plus tard, le 31 mai de chaque année (fin de la période de prise).
Aucun report des congés payés n’est ainsi autorisé sur l’année suivante sauf :
dans les cas limitativement énumérés par la loi (à la date du présent accord, notamment, congé sabbatique, période de travail à temps partiel pour création d’entreprise, congé maternité, congés familiaux, etc.) ou la convention collective.
ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse de la Direction.
Ainsi, et à titre d’exemple, les collaborateurs devront solder leurs congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, avant le 31 mai 2024.
Article 4 – Fractionnement des congés payés
Les parties s’accordent sur le fait que le calcul des congés de fractionnement est complexe et source d’insécurité juridique.
Il est rappelé que l’entreprise est en droit d’imposer la pose de 4 semaines de congés payés pendant la période légale (1er mai - 31 octobre).
Cela aurait toutefois pour conséquence d’empêcher les collaborateurs de bénéficier non seulement de congés en dehors de cette période mais également de jours de congés de fractionnement.
Or, les parties s’accordent sur le fait que :
Afin de garantir un droit au repos et un équilibre vie personnelle / vie professionnelle satisfaisants, il est préférable que les collaborateurs puissent prendre, s’ils le souhaitent, des congés tout au long de l’année et non uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Les vacances sont généralement moins onéreuses en dehors de cette période ;
De plus en plus de collaborateurs souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en vacance dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale et/ou habituelles des congés payés.
Aussi, et afin de permettre à tous les collaborateurs de partir en vacances au moment correspondant le plus à leurs aspirations personnelles et tout au long de l’année, les parties consentent au fractionnement des congés payés.
Il est rappelé également que ce fractionnement peut répondre à un besoin de l’entreprise, notamment en cas de de fermeture pour congés en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre).
Quelle que soit la partie à l’initiative du fractionnement, il est convenu que les collaborateurs ne pourront prétendre aux jours de congés payés supplémentaires prévus à l’article L 3141-23 du code du travail.
En lieu et place, les collaborateurs bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire de fractionnement, quelle que soit la durée du congé fractionné. Sont concernés les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté révolue dans l’entreprise et disposant d’un droit complet à congés acquis à fin Mai de l’année.
Article 5 - Dispositions finales
5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet, au plus tôt, le jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.
Il est convenu entre les parties que cet accord entrera en application dans le cadre du traitement des congés de 2024.
5-2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR.
5-3 : Révision / modification de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
5-4 : Suivi, dépôt de l’accord et publicité
Les parties conviennent de se réunir au mois de janvier 2025 pour faire le point sur les incidences et les bénéfices de son application.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter éventuellement au présent accord par voie d'avenant.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par le biais des différents outils de communication interne (Chatter sur Salesforce ainsi que panneaux d’affichages sur tous les sites physiques et plateforme Happypal mise à disposition de tous les employés par le CSE.
L’existence de l’accord sera également indiquée aux nouveaux embauchés.
***
Fait à Saint Michel sur Orge
Le 2 Juin 2023.
En 5 exemplaires originaux, dont :
un pour transmission à la DREETS via la plateforme « TéléAccords »,
un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
un pour transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
un pour le CSE,
un pour la Direction de la Société.
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